La souveraineté sur les ressources naturelles - article ; n°1 ; vol.8, pg 516-528
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1962 - Volume 8 - Numéro 1 - Pages 516-528
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1962
Nombre de lectures 61
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Monsieur Georges Fischer
La souveraineté sur les ressources naturelles
In: Annuaire français de droit international, volume 8, 1962. pp. 516-528.
Citer ce document / Cite this document :
Fischer Georges. La souveraineté sur les ressources naturelles. In: Annuaire français de droit international, volume 8, 1962. pp.
516-528.
doi : 10.3406/afdi.1962.985
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1962_num_8_1_985ORGANISATION DES NATIONS UNIES 516
avance qu'il n'exercera pas ses fonctions avec impartialité, étant donné la
politique qu'il a poursuivie jusqu'alors. Plusieurs exemples récents de
décolonisation ont montré à quel point il est difficile de reconnaître à la
procédure d'autodétermination un caractère véritablement objectif, étant
donné les conditions mêmes dans lesquelles la décolonisation s'accomplit. On
peut se demander si les termes de l'accord du 15 août 1962 n'ont pas encore
aggravé ces conditions : mettant fin à un colonialisme européen, était-il
nécessaire qu'ils laissent la porte ouverte à un impérialisme asiatique ?
LA SOUVERAINETE
SUR LES RESSOURCES NATURELLES
G. FISCHER
I
Sous la pression des Etats nouveaux, des pays en voie de développement,
les Nations Unies se préoccupent, depuis de nombreuses années, de « la sou
veraineté permanente des peuples sur leurs richesses et ressources natu
relles », considérée comme un corollaire du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes.
Les deux projets de pactes internationaux relatifs au droit de l'Homme
comportent, chacun, à l'article premier, la disposition ainsi conçue : « Le droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes comprend en outre un droit de souve
raineté permanent sur leurs richesses et leurs ressources naturelles. Les
droits que d'autres Etats peuvent revendiquer ne pourront en aucun cas
justifier qu'un peuple soit privé de ses propres moyens de subsistance ».
La première résolution de l'Assemblée générale reconnaissant le principe
est celle adoptée le 12 février 1952 (1) . Suivant cette résolution « les pays
insuffisamment développés ont le droit de disposer librement de leurs
richesses naturelles... qu'ils doivent utiliser... de manière à se mettre dans
une position plus favorable pour faire progresser davantage l'exécution de
leurs plans de développement économique conformément à leurs intérêts
nationaux, et pour encourager le développement de l'économie mondiale ».
(1) Résolution 523 (VI). LA SOUVERAINETÉ SUR LES RESSOURCES NATURELLES 517
La résolution adoptée par l'Assemblée le 21 décembre 1952 proclame que la
souveraineté des peuples sur leurs richesses et ressources naturelles implique
le droit d'exploiter librement lesdites et et qu'aucun acte,
direct ou indirect, ne doit porter atteinte à l'exercice par un Etat de sa sou
veraineté sur ses ressources naturelles (2).
Certains membres de l'Assemblée tenaient toutefois à préciser le sens
du principe. C'est à la suite des efforts déployés par ces membres que l'As
semblée, par une résolution du 12 décembre 1958 (3), désigna une commission
(temporaire) des Nations Unies pour la souveraineté permanente sur les
ressources naturelles. Cette commission fut chargée de procéder à une
enquête et de formuler, le cas échéant, des recommandations. L'Assemblée
précisait que l'enquête devrait tenir dûment « compte des droits et des
devoirs des Etats conformément au droit international et du fait qu'il importe
d'encourager la coopération internationale en matière de développement des
pays sous-développés » (4) .
La Commission comprenait neuf membres : Afghanistan, Chili, Etats-
Unis, Guatemala, Pays-Bas, Philippines, R.A.U., Suède et U.R.S.S. Elle a tenu
trois sessions dont la dernière en mai 1961 (5). C'est au cours de celle-ci que
la Commission a arrêté ses recommandations qui, sous une forme remaniée,
ont été adoptées, au cours de sa 17e session, par l'Assemblée sur rapport de
la deuxième commission (6). Quant aux résultats de l'enquête menée par
l'intermédiaire du secrétariat, ils ont été discutés au cours des deux premières
sessions. Ils sont maintenant consignés dans un rapport volumineux (7) com
portant de très précieuses informations mais reflétant bien insuffisamment
l'évolution considérable intervenue au sujet du droit de propriété dans la
doctrine, dans la pratique, dans les normes internes et internationales.
II
1) Un commentaire, même rapide, de la résolution du 14 décembre 1962,
doit commencer par une mise en garde : il ne s'agit pas en l'occurrence d'un
texte de caractère juridique, mais d'une sorte de proclamation de principe.
En règle générale, les résolutions de l'Assemblée ne lient pas les Etats. Elles
(2) Résolution 626 (VII).
(3)1314 (XIII).
(4) Cf. la Résolution 1514 (XV) : « Affirmant que les peuples peuvent, pour leurs propres
fins, disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles, sans préjudice des obli
gations qui découleraient de la coopération économique internationale, fondée sur le principe
de l'avantage mutuel, et du droit international ».
(5) Le rapport de la Commission figure dans le Doc. O.N.U. 62. V. 6., Etat de la question
de la souveraineté permanente sur les richesses et ressources naturelles et Rapport de la
Commission, N. Y., 1962, pp. 257 s.
(6) La résolution de l'Assemblée a été adoptée le 14 décembre 1962. Le projet a été voté
par la 2e Commission le 3 décembre 1962. V. Doc. A/C. 2/L. 705.
(7) Document cité supra, note 5. ORGANISATION DES NATIONS UNIES 518
peuvent, en revanche, exercer une influence sur le droit et la jurisprudence.
On sait que le 13 septembre 1952, le Tribunal civil de Rome a décidé que les
lois de nationalisation iraniennes étaient applicables en Italie et que leur
légalité était implicitement confirmée par la résolution 626 (VII) de l'Assem
blée générale (8).
D'autre part, on ne trouve dans la résolution du 14 décembre 1962 aucune
définition satisfaisante pour le juriste de la notion de souveraineté permanente
sur les ressources naturelles. D'ailleurs l'étude du problème a été renvoyée
par l'Assemblée à sa deuxième Commission dont la compétence s'exerce dans
le domaine économique. La majorité des délégués a insisté sur les aspects
économiques et politiques du principe. En revanche l'un des deux membres
qui ont voté contre la résolution (celle-ci a été adoptée par 87 voix contre 2
avec 12 abstentions), la France, a justifié son vote en affirmant qu'il s'agis
sait d'une question juridique qui devait être soumise à l'examen des
juristes (9).
En réalité, la souveraineté permanente sur les ressources naturelles
constitue, du moins pour l'instant, non une règle du droit international, mais
une doctrine. Ce n'est pas la première fois qu'une doctrine fait son apparition
et joue un certain rôle au sein de la communauté internationale. Rappelons
les doctrines Monroë, Drago, Calvo, pour ne citer que celles-là. Les condi
tions dans lesquelles elles naissent, se développent et se transforment, le cas
échéant, en norme juridique, n'ont pas fait l'objet de beaucoup d'études. Il y
a là un champ fructueux pour la recherche. Ici nous devons nous contenter
de donner une définition provisoire et approximative du phénomène. Une
doctrine, au sens que l'on vient de préciser, constitue une norme directrice
ou une ligne de conduite, souvent politique, toujours systématique et conti
nue, reflétant les intérêts et les conceptions du pays ou du groupe de pays qui,
à la faveur du changement, réel ou supposé, du rapport des forces, l'énonce
et cherche à la faire accepter par les autres Etats et, en dernière analyse, à
la transformer en règle du droit international.
Dans le cas qui nous occupe, il convient de noter une particularité inté
ressante. Par le passé, les doctrines ont été proclamées unilatéralement par
un pays ou un groupe de pays qui tentait bien d'obtenir l'accord de la Com
munauté internationale. Mais celle-ci n'intervenait qu&

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