La succession d Etats en matière de responsabilité internationale - article ; n°1 ; vol.8, pg 65-90
27 pages
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La succession d'Etats en matière de responsabilité internationale - article ; n°1 ; vol.8, pg 65-90

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1962 - Volume 8 - Numéro 1 - Pages 65-90
26 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1962
Nombre de lectures 60
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Jean-Philippe Monnier
La succession d'Etats en matière de responsabilité
internationale
In: Annuaire français de droit international, volume 8, 1962. pp. 65-90.
Citer ce document / Cite this document :
Monnier Jean-Philippe. La succession d'Etats en matière de responsabilité internationale. In: Annuaire français de droit
international, volume 8, 1962. pp. 65-90.
doi : 10.3406/afdi.1962.958
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1962_num_8_1_958LA SUCCESSION D'ETATS
EN MATIÈRE
DE RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE
Jean Philippe MONNIER
SOMMAIRE
INTRODUCTION.
SECTION I. — Y A-T-IL SUCCESSION DANS LES DROITS DÉRIVANT DfUN ACTE ILLICITE INTER
NATIONAL ? II. — Y A-T-n, succession dans les obligations dérivant d'un acte illicite
INTERNATIONAL ?
11. — Examen de la pratique diplomatique.
1. Démembrement du Royaume de Westphalie. 2. Disparition du
Royaume de Hollande. 3. Annexion de la Birmanie par la Grande-
Bretagne. 4. Annexion du Transvaal par la Grande-Bretagne. 5. Dé
membrement de la Colombie.
§ 2. — Examen de la jurisprudence internationale.
1. Tribunal arbitral de réclamations anglo-américain. 2. Cour perma
nente d'Arbitrage (affaire des phares).
SECTION III. — Aperçu doctrinal et conclusions.
(*) Jean Philippe Monnier, Docteur en droit et avocat, Service juridique du Dépar
tement politique fédéral (Berne).
(**) Liste des abréviations.
A.J.I.L. : American Journal of International Law.
Annuaire : Annuaire de l'Institut de droit international.
B.Y.B.I.L. : British Year Book of Law.
Malloy's Treaties : Treaties, Conventions, International Acts, Protocols and Agreements
between the United States of America and other Powers, 1776-1909, compiled by
W. M. Malloy, Washington.
Moore, International Arbitrations : J. B. Moore, History and Digest of the International
Arbitrations to which the United States has been a Party, Washington 1898.
Nielsen's Report : American and British Claims Arbitration under the Special Agree
ment Concluded between the United States and Great Britain, August 18, 1910.
Report of F. K. Nielsen, Agent and Counsel for the United States, Washington 1926.
Recueil : Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye.
La présent étude se fonde sur le rapport présenté par l'auteur lors de la session de
1962 du Centre d'études et de recherches de droit et de relations inter
nationales de l'Académie de droit international de La Haye. Elle exprime exclusivement
les vues personnelles de l'auteur. 66 RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE ET SUCCESSION D'ÉTATS
Introduction
L'extension des pouvoirs d'un Etat sur un territoire dominé précédem
ment par un autre Etat soulève un certain nombre de problèmes dont l'étude
relève de ce chapitre particulier du droit international qu'il est convenu
d'appeler « succession d'Etats ». Les causes de cette extension peuvent être
fort diverses. Mais, qu'il s'agisse de l'annexion d'un Etat par un autre, de la
fusion de deux ou plusieurs Etats, de la naissance d'un Etat par suite de
sécession, de la formation d'Etats nouveaux sur les ruines d'un Etat démemb
ré ou de l'accession à la pleine souveraineté internationale d'entités non
immédiatement soumises au droit international coutumier (pour ne citer que
ces exemples), le phénomène s'analyse toujours dans la substitution de l'ordre
juridique du nouvel Etat (Etat successeur) à celui de l'ancien Etat (Etat
prédécesseur) sur le territoire de ce dernier. Se pose alors la question de
savoir si et, le cas échéant, dans quelles limites l'Etat successeur reprend les
droits et obligations de l'Etat prédécesseur. Ce n'est là en dernière analyse
qu'un aspect du problème général que le droit interne connaît aussi bien que
le droit international et qui consiste à rechercher si les changements inter
venus dans la personne des sujets de droits et d'obligations affectent ou non
le contenu de ces droits et de ces obligations. A cet égard — mais à cet égard
seulement — l'emploi du terme « succession », emprunté au droit privé, est
justifié. Là s'arrête l'analogie. Car le droit international n'a pas dégagé de
règles postulant la transmission automatique à l'Etat successeur de la totalité
des droits et des devoirs découlant de l'ordre juridique antérieur. Seule donc
peut entrer en ligne de compte en droit des gens une succession dans les droits
et devoirs individuels de l'Etat prédécesseur.
Notre propos est d'examiner si les droits et obligations dérivant de la
responsabilité internationale de l'Etat dont les compétences sont remplacées
sur le territoire qu'il occupait jusqu'alors par celles d'un autre Etat passent,
à l'Etat nouveau.
Rappelons que deux conditions sont nécessaires pour que soit réalisée en
droit des gens la responsabilité de l'Etat. Il faut tout d'abord un acte illicite,
lequel consiste en la transgression d'une obligation établie par une norme
internationale, conventionnelle ou coutumière. Pour être imputable à l'Etat
(1), l'acte doit être internationalement illicite, ce qui signifie que l'illicite de
l'acte ou du fait considéré doit être appréciée selon le droit international et
(1) L'auteur de l'acte illicite international peut être aussi une organisation internationale
(cf. l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice concernant la réparation des dom
mages subis au service des Nations Unies, C.I.J. Recueil, 1949, p. 179) . Nous avons cependant
limité l'objet de notre étude à la succession des Etats en raison des problèmes très parti
culiers que soulève la succession des organisations internationales. RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE ET SUCCESSION D'ÉTATS 67
non d'après le droit interne. Seront donc exclus du champ de cette étude les
faits décrétés illicites par le droit interne sans être qualifiés comme tels par
le droit international. La seconde condition de la responsabilité internationale
est l'existence d'un dommage, celui-ci pouvant être d'ordre matériel ou
immatériel (par exemple atteinte à l'honneur et à la dignité de l'Etat).
Le problème de la succession en matière de responsabilité internationale
se présente sous un double aspect selon que l'on considère les droits ou,
d'autre part, les obligations engendrés par l'acte illicite international. L'Etat
successeur peut-il faire valoir contre l'Etat à qui est imputé l'acte illicite le
droit qu'avait l'Etat prédécesseur, lésé par cet acte, de demander réparation ?
En contrepartie, l'Etat successeur assume-t-il l'obligation de réparer qui
incombait à l'Etat auteur de la violation de la norme inter
nationale ?
Précisons que dans ces deux hypothèses l'Etat est supposé contester la
transgression qui lui est reprochée. Lorsque l'Etat a reconnu sa responsabilité
et qu'il s'est engagé à réparer le dommage qu'il a causé, la question de la
succession se pose alors sur un autre terrain. Si l'Etat a reconnu unilatéral
ement sa responsabilité, nous sommes en présence du problème du transfert
des obligations financières et, plus particulièrement, des dettes administrat
ives. Si la reconnaissance de la responsabilité est intervenue conventionnelle-
ment entre l'Etat auteur de l'acte illicite et l'Etat lésé, le problème est celui
de la transmission des droits et obligations découlant des traités interna
tionaux. Ces deux problèmes sortent du cadre de notre étude; ils ne seront
pas examinés ici.
Relevons encore que nous n'envisagerons que les cas où l'Etat prédéces
seur disparaît entièrement et perd sa qualité de sujet du droit international,
car c'est dans cette seule hypothèse que se pose en principe le problème qui
nous occupe. Si, en effet, l'Etat prédécesseur est amputé d'une partie de son
territoire à la suite d'une annexion ou après une sécession, il conserve év
idemment sa qualité de sujet du droit international et reste par conséquent
titulaire des droits et obligations engendrés par l'acte illicite. RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE ET SUCCESSION D*ÉTATS 68
Section I
Y A-T-IL SUCCESSION DANS LES DROITS
DERIVANT D'UN ACTE ILLICITE INTERNATIONAL ?
Envisageons la situation suivante : un ressort

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