La suppression des juridictions de statut personnel en Egypte - article ; n°3 ; vol.8, pg 412-425
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1956 - Volume 8 - Numéro 3 - Pages 412-425
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1956
Nombre de lectures 24
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Y. Linant de Bellefonds
La suppression des juridictions de statut personnel en Egypte
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 8 N°3, Juillet-septembre 1956. pp. 412-425.
Citer ce document / Cite this document :
Linant de Bellefonds Y. La suppression des juridictions de statut personnel en Egypte. In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 8 N°3, Juillet-septembre 1956. pp. 412-425.
doi : 10.3406/ridc.1956.10932
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1956_num_8_3_10932SUPPRESSION DES JURIDICTIONS LA
DE STATUT PERSONNEL EN EGYPTE
Professeur Y. à LINANT l'Institut des Hautes DJB BBLLBFONDS Etudes Françaises en Egypte
La loi du 21 septembre 1955 (1), entrée en vigueur le 1er janvier 1956,
a supprimé les nombreuses juridictions de statut personnel qui, en Egypte,
fonctionnaient à côté des tribunaux civils de droit commun. Cette réforme
capitale avait déjà été amorcée le 15 octobre 1949 (2) quand les tribunaux
consulaires, dont les étrangers étaient justiciables pour leur statut per
sonnel, eurent cessé d'exister en même temps que s'éteignaient les juri
dictions mixtes d'Egypte.
Pendant cinq ans les étrangers furent les seuls habitants de la vallée
du Nil a être jugés en matière de statut personnel par le tribunal civil
dont les magistrats, en raison de leur formation et de leur recrutement,
paraissaient, à priori, peu préparés à cette tâche.
Il semble bien que l'expérience (tentée, il est vrai, à une échelle très
réduite) ait été satisfaisante, puisque le nouveau régime, adoptant des
projets déjà anciens, vient de généraliser le système. Sans doute, la
réforme n'eût pas été aussi facilement réalisée sous un gouvernement
qu'aurait embarrassé un lourd appareil législatif. Actuellement, elle ne
semble pas avoir soulevé d'objections sérieuses, ni de la part des musul
mans, ni de la part des non-musulmans, tout au moins dans son principe
et dans la mesure où elle débarrasse l'organisation judiciaire égyptienne
de tribunaux anachroniques.
La réforme est pourtant véritablement révolutionnaire et on ne saurait
en exagérer l'importance, non seulement parce que tout le Moyen-Orient
s'inspire dans le domaine législatif du modèle égyptien, mais surtout parce
que cette loi du 21 septembre 1955 pourrait être le prélude à de nouvelles
transformations qu'on peut imaginer encore plus lourdes de conséquences.
Pour l'instant, en effet, il ne s'agit que d'une « laïcisation » de la
justice qui ne touche pas le fond du droit, puisque le tribunal civil de
droit commun, rendu désormais compétent en matière de statut personnel,
devra, en principe, continuer à appliquer à chaque justiciable égyptien
la loi personnelle qui le régissait antérieurement (art. 6). Mais la logique
(1) Journal officiel, n° 75, du 24 sept. 1955 (éd. arabe) .
(2) V. Chronique D. 1949, p. 175. SUPPRESSION DES JURIDICTIONS 413 LA
de la réforme amènera le Gouvernement égyptien, dans un avenir plus
ou moins proche, à laïciser le fond même du droit applicable, tout au
moins en ce qui concerne les non-musulmans.
Le sens exact et la portée de la réforme ne peuvent être bien compris
que si l'on a quelques précisions sur le système antérieur tel qu'il a
fonctionné jusqu'au 31 décembre 1955 ; et ce était trop tributaire
de l'histoire égyptienne et même de l'histoire de l'Islam pour qu'on puisse
se dispenser d'un bref historique de la question.
Jusqu'au 31 décembre 1955, il y avait en Egypte, à côté des tribunaux
nationaux de droit commun compétents en toutes matières civiles et comm
erciales, sauf pour les questions de statut personnel, deux ordres de
juridictions d'exception chargées précisément de statuer sur les questions
de statut personnel ; c'étaient pour les Egyptiens musulmans, les Mehké-
mehs (3), et, pour les Egyptiens non-musulmans (chrétiens ou israélites),
les tribunaux Millis ou de communauté, qu'on appelait aussi, suivant le cas, de patriarcats ou rabbiniques. Les deux catégories de tribunaux
n'avalent qu'un seul point commun : ils constituaient les uns et les autres
des juridictions d'exception, leur compétence étant limitée au statut, per
sonnel. Juridictions ces tribunaux n'avaient donc pas Fimpe-
rium complet, leurs décisions devaient être exécutées, soit par les huissiers
du tribunal civil, soit par la voie administrative, et toutes les difficultés
surgies à l'occasion de cette exécution ne pouvaient être tranchées que
par le tribunal civil de droit commun.
Limitée au statut personnel, leur compétence était cependant assez
étendue, en raison de la notion extensive de statut personnel qui a tou
jours prévalu en Orient. Le Règlement d'organisation judiciaire mixte
fixait ainsi le contenu de cette expression : « Le statut comprend :
les contestations et les questions relatives à l'état et à la capacité des
personnes, aux droits de famille, notamment aux fiançailles, au mariage,
aux droits et devoirs réciproques des époux, à la dot et au régime des
biens entre époux, au divorce, à la répudiation, à la séparation, à la
filiation, à la reconnaissance et au désaveu de paternité, aux relations
entre ascendants et descendants, à l'obligation alimentaire entre les parents
et entre les alliés, à la légitimation, à l'adoption, à la tutelle, à la curatelle,
à l'interdiction, à l'émancipation, aux donations, aux successions, aux
testaments et autres dispositions à cause de mort, à l'absence et à la
présomption de décès » ; et le nouveau Règlement d'organisation judi
ciaire promulgué le 8 septembre 1949, contemporain de la suppression
des juridictions mixtes, conservait dans son article 13 cette longue enu
meration en y ajoutant, même, la puissance paternelle, ce qui allait de
soi malgré le silence du précédent règlement.
Quand, pour des raisons tirées des rares textes ottomans restreignant
la compétence judiciaire des tribunaux de communauté ou tout simple
ment parce que ces tribunaux, mal organisés, ne pouvaient suffire à leur
tâche, une affaire ne pouvait être jugée par un tribunal de communauté,
elle était alors portée, non pas devant le tribunal civil, mais devant le
(3) Manière turque, mais que l'usage a consacrée, de transcrire le mot arabe
« Mahkamah » : tribunal ('pluriel : Mahakim). LA SUPPRESSION DES JURIDICTIONS 414
Mehkémeh, qui devenait ainsi le tribunal de droit commun en matière
de statut personnel.
Mise à part la compétence ratione materiae, en principe la même pour
les deux catégories de juridictions, les Mehkémehs et les tribunaux de
communauté ne se ressemblaient guère. Non seulement leur origine était
différente, mais, tandis que les Mehkémehs, composés de magistrats pro
fessionnels, avaient été organisés sur le même mode que les tribunaux
civils et constituaient un service public soumis aux règles régissant la
fonction publique en général, les tribunaux de communauté n'étaient
composés que de non-professionnels, prêtres ou notables, sans hiérarchie
et sans statut. Il n'y avait auprès de ces ni auxiliaires de justice,
ni barreau, ni même à proprement parler de greffes, si l'on excepte les
bureaux des actes notariés où étaient enregistrés les mariages.
Il existait, au contraire, un barreau propre aux Mehkémehs et un
nombreux service administratif leur était rattaché. Il convient, dès lors,
d'étudier séparément chacune de ces deux catégories de juridictions.
Les Mehkémehs (4). — En tant que juridictions d'exception ne con
naissant que du statut personnel musulman, les Mehkémehs ne dataient
que de 1883. Avant cette date les Mehkémehs avaient une compétence
générale qui s'étendait à tous les domaines du droit. Mais quand, suivant
le précédent des juridictions mixtes, on créa des juridictions laïques
dénommées d'abord tribunaux indigènes, puis tribunaux nationaux qui
devinrent les juridictions de droit commun, il ne resta plus aux Mehké
mehs qu'une compétence limitée au statut personnel (droit de la famille,
libéralités et successi

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