La violence économique
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1 Nathan DARMON La violence économique Mémoire de Master 2 Sous la direction de Monsieur le Professeur Philippe DUPICHOT 2012 Faculté de Droit et des sciences politiques Université Paris-Est Créteil Droit des contrats et des pratiques commerciales 2 SOMMAIRE INTRODUCTION PREMIERE PARTIE : L’INEFFICACITÉ APPARENTE DE LA VIOLENCE ÉCONOMIQUE AU REGARD DU DROIT COMMUN Chapitre 1 : LES DIFFICULTES LIEES A LA MISE EN OEUVRE DE LA VIOLENCE ECONOMIQUE Section I : Les difficultés liées à la preuve de la violence économique §1.La menace illégitime, élément objectif de la violence économique §2. La menace déterminante, élément subjectif de la violence économique Section II : Les difficultés liées à la sanction de la violence économique §1. La nullité relative, sanction symbolique de la violence économique §2. La lésion, sanction souhaitée de la violence économique Chapitre 2 : LES REMEDES PROPOSES AUX DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE DE LA VIOLENCE ECONOMIQUE Section I : Par des mécanismes propres au Droit des obligations §1. Cause et bonne foi contractuelle §2. Vers la création d’un vice de faiblesse Section II : Par la position du droit prospectif DEUXIEME PARTIE : LE DROIT SPECIAL AU SECOURS DU DROIT COMMUN Chapitre 1 : L’APPORT DU DROIT DE LA CONCURRENCE : L’ABUS DE DEPENDANCE ECONOMIQUE Section I : Une efficacité par sa sanction autonome §1. Notion §2.

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Publié le 18 juin 2013
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Langue Français

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1
Nathan DARMON
La violence économique
Mémoire de Master 2
Sous la direction de Monsieur le Professeur Philippe DUPICHOT
2012
Faculté de Droit et des sciences politiques
Université Paris-Est Créteil
Droit des contrats et des pratiques commerciales
2
INTRODUCTION
SOMMAIRE
 PREMIERE PARTIE    :  CACIFFENAPPA ÉTIIL   NEECE DERENTVIOL LA  ÉCONOMIQUE AU REGARD DU  DROIT COMMUN
Chapitre 1 :LA MISE EN OEUVRE DE LA VIOLENCELES DIFFICULTES LIEES A ECONOMIQUE
Section I :Les difficultés liées à la preuve de la violence économique
§1.La menace illégitime, élément objectif de la violence économique
§2. La menace déterminante, élément subjectif de la violence économique
Section II : Les difficultés liées à la sanction de la violence économique
§1. La nullité relative, sanction symbolique de la violence économique
§2. La lésion, sanction souhaitée de la violence économique
Chapitre 2 : DELES REMEDES PROPOSES AUX DIFFICULTES MISE EN OEUVRE DE LA VIOLENCE ECONOMIQUE
Section I :Par des mécanismes propres au Droit des obligations
§1. Cause et bonne foi contractuelle
§2. Vers la création d’un vice de faiblesse
Section II :Par la position du droit prospectif
 DEUXIEME PARTIE    : LE DROIT SPECIAL AU SECOURS DU DROIT COMMUN
Chapitre 1 :L’APPORT DU DROIT DE LA CONCURRENCE : L’ABUS DE DEPENDANCE ECONOMIQUE
Section I :Une efficacité par sa sanction autonome
§1. Notion
§2. Mise en œuvre
Section II :Une efficacité par sa diversité
Chapitre 2 :UNE EFFICACITE COMPLETEE PAR LA PROHIBITION DE CERTAINES PRATIQUES RESTRICTIVES
Section I: En droit de la concurrence
3
§1. L’abus de position dominante
§2. La sanction du déséquilibre significatif
Section II: En droit de la consommation
§1. L’abus de faiblesse
§2. Les pratiques agressives
CONCLUSION BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
4
AJ pénal
Cass.
TABLE DES ABREVIATIONS
Contrats, conc., consom
C.civ.
Code Consom.
Crim.
JCPG
LME
PECL
Petites Aff.
RDC
Rev Lamy dr. Aff.
RTD civ.
RTD com.
TGI.
Actualité juridique du droit pénal.
Cour de cassation.
Contrats, concurrence, consommation.
Code civil.
Code de la consommation.
Chambre criminelle.
Semaine juridique édition générale.
Loi de modernisation de l’économie.
Principles of European Contract Law.
Petites Affiches.
Revue des contrats.
Revue Lamy de Droit des affaires.
Revue trimestrielle de droit civil.
Revue trimestrielle de droit commercial.
Tribunal de grande instance.
5
1 2 3 4
INTRODUCTION
1. De prime abord, violence et économie paraissent, par nature et par définition,
opposées. En effet, il semble tout à fait logique de se demander comment
l’économie, notion positive, définie comme «l’ensemble des phénomènes, faits
et activités relatifs à la production, à la circulation et à la consommation des
richesses dans un ensemble donné1 s’allier avec le terme de violence,», pourrait
une des notions la plus négative du Code civil. Cette dernière, définie
juridiquement comme «exercée sur une personne, pour la réduirela contrainte
à passer un acte, qui justifie l’annulation de celui-ci pour vice de consentement,
lorsque le consentement a été extorqué sous l’empire de la crainte inspirée par la
menace d’un mal considérable2», est cependant ralliée à l’économie dans un but
bien précis.
2. Déjà à Rome, la notion de violence, qualifiée alors de «metus», était réprimée
de trois façons : une action (l’actionmetus causa), une exception (l’exceptio
metus) et une mesure de faveur appeléerestitutio in integrum ob metum. Seule
l’actionmetus causaparaît pertinente à relever. Cette action, qui était en réalité
une action pénale, permettait d’obtenir à la victime d’obtenir le quadruple de
l’intérêt qu’elle avait à ne pas passer l’acte conclu sous l’empire de la crainte, si
du reste après qu’il y ait été invité par le juge, l’auteur des menaces refusait de
procéder à des restitutions en nature3. Ces idées influencèrent notre ancien droit,
puisque Domat4fit de la violence, un vice du contrat. Si bien qu’en 1804, le Code
Napoléon lui consacra pas moins de cinq articles -les plus nombreux parmi les
vices du consentement-.
G. Cornu,Vocabulaire juridique, p. 342. Idem, p. 966. V. H. Mazeaud, L. Mazeaud, J. Mazeaud, F. Chabas,in leçons de droit civil, Tome 2, Premier volume, Obligations, théorie générale,8ème éd. p. 181. J. Domat,lois civiles dans leur ordre naturelLes partie, livre 1er, titre XVIII, section 1, §3., première
6
5
6 7
3. La notion de violence économique est apparue en France au 19ème siècle, avec le
concept d’ « état de nécessité ». En effet, la Chambre des requêtes, avait admis
dans un arrêt de principe en date du 27 avril 1887, que l’état de nécessité
constitue une cause de nullité du contrat5. De même, l’état de nécessité était
également invoqué pendant la seconde guerre mondiale, au profit d’israélites contraints de céder à bas prix leurs biens en raison des persécutions dont ils étaient l’objet6. Dès lors, il convient de préciser les distinctions et
rapprochements terminologiques existants entre des termes qui seront rencontrés
tout au long de ce mémoire : violence économique, contrainte économique, état
de nécessité et dépendance économique.
4. Premièrement, la définition de la violence économique ne diffère pas grandement
de la notion civiliste de la violence. En effet, la violence économique est avant
tout une forme de violence. Dépourvue de définition générale, elle peut être résumée comme l’exploitation économique (la «contrainte») par une partie à un
contrat, de l’état de nécessité de son cocontractant («crainte inspirée par la
menace d’un mal menaçantcontraignant celui-ci à former un acte à un prix»),
plus élevé de celui qui serait prévu en l’absence de cet état. On peut dès lors
déduire de cette définition générale que, contrairement aux autres vices, ce n’est
pas le consentement qui est ici vicié, mais c’est l’exploitation illégitime de part
de l’auteur de la contrainte. C’est d’ailleurs la raison principale pour laquelle de
nombreux auteurs rejettent la considération de violence économique comme vice
du consentement et auraient préféré une assimilation à la lésion7. Cependant, il
convient de rejeter cette proposition, car violence et contrainte sont synonymes.
En effet, la contrainte étant un vice du consentement, il est indifférent qu’elle soit provoquée par une faute ou un autre événement. Refuser d’admettre la
violence/contrainte économique conduit à établir une différence injuste entre la
violence et l’erreur, car que celle-ci soit provoquée ou non, elle sera toujours
admise. La contrainte devrait alors être retenue au même titre que l’erreur. Dès
Requêtes, 27 avril 1887 : «lorsque le consentement n’est pas libre, qu’il n’est donné que sous l’empire de la crainte inspirée par un mal considérable et présent, le contrat est entaché d’un vice qui le rend annulable». T. civ. Saumur, 5 juillet 1947, Gaz. Pal. 1947.2.59. Par exemple, C. Larroumet,in Droit civil,Les obligations, Le contrat, Tome III, 5ème édition.
7
lors, il est alors logiquement déduit de ce point que violence économique et
contrainte économique sont des termes synonymes qui seront assimilés tout au
long de cet essai.
5. En outre, le terme état de nécessité, notion originelle de violence économique
doit être distinguée de celle-ci. En effet, l’état de nécessité est une partie
intégrante de la violence économique. Dès lors, l’assimiler à la violence serait
une faute de langage. Si le droit romain, ainsi que Pothier, refusaient cette
assimilation8, il semble tout de même que certains auteurs se suffisent à dire que
«l’état de nécessité constitue une violence9». Néanmoins, ces auteurs prennent
en compte le terme d’état de nécessité comme une globalité, et non comme un
élément individuel de la définition de la violence économique. Enfin, la
dépendance économique se doit d’être différenciée de la notion de violence
économique, car elle est une notion à part entière du droit de la concurrence, et
sera principalement développée dans la seconde partie de ce mémoire.
6. Par ailleurs, il ne pouvait être envisagé de se pencher sur la question de la violence économique sans aborder son acceptation en droit anglais, et notamment
avec la notion d’economic duress. En effet, la notion deduressest apparue en
common law pour protéger ceux qui sous la contrainte n'ont eu d'autre choix que
de s'engager pour échapper au mal les menaçant, en particulier parce qu'au
moment où ils subissaient la pression, il leur était impossible de saisir un
tribunal. À l'origine, laduress violence, ou ladésignait uniquement l'acte de
menace de l'accomplir, sur la personne prenant l'engagement ou sur l'un de ses proches (duress of the personaln tooi nesar sut  .lP) ,elcèis eIIIVX dur tiar p àd,ar
invoquée en cas d'atteinte aux biens (duress of goods). Cette dimension patrimoniale a ainsi facilité son extension à l'hypothèse de menaces portant sur les intérêts économiques de la personne contrainte10. A présent, encommon law,
le contrat encourt la nullité si, d’une part, la menace est telle qu’elle a amené la
8Pothier,Traité des obligations. 9H. Mazeaud, L. Mazeaud, J. Mazeaud, F. Chabas,in leçons de droit civil,op. cit. 10Y-M. Laithier,Remarques sur les conditions de la violence économique, Petites affiches, 23 novembre 2004 n° 234, p. 5.
8
7.
personne contrainte à donner son consentement et si, d’autre part, elle est
illégitime11. L’arrêt «Pao On v. Lau Yiu» rendu en 1980 permit de fixer
définitivement en son principe la doctrine de la contrainte économique, en
affirmant que les contrats conclus par l’effet d’une telle contrainte pouvaient être
annulés dès lors qu’il était prouvé que le consentement avait été vicié.
L’approche semble résolument subjective. C’est de l’economic duress va que
s’inspirer le droit français, qui au fur et à mesure des années, va construire, au
travers de la jurisprudence (la violence économique ne fait l’objet d’aucun texte
légal), la notion de violence économique.
Cependant, il convient de se questionner sur le véritable impact de ce concept en
droit français. Ainsi, la violence économique est-elle aujourd’hui efficace en droit
positif français ? Afin de répondre à cette question, il conviendra d’étudier
premièrement les conséquences de l’acceptation du principe de la violence
économique en droit commun, laquelle s’avère particulièrement difficile (Partie
I), pour démontrer par la suite, que cette notion a, au sein du droit spécial, une
efficacité bien plus renforcée (Partie II).
11Officialisée par une décision de la Chambre des Lords dans le «Universe Sentinel case».
9
Première Partie
UNE INEFFICACITÉ APPARENTE DE LA VIOLENCE
ÉCONOMIQUE AU REGARD DU DROIT COMMUN DES
CONTRATS
8. L’étude de l’efficacité de la violence économique au regard du droit commun des
contrats amène à se questionner sur son mode de mise en œuvre. Il apparaît ainsi
que les conditions pour que la violence économique soit rapportée, rendent
difficiles son application. En effet, que ce soit sur le terrain de la preuve de la
violence, ou de sa sanction, la contrainte économique semble inefficace (Chapitre
1).
Cependant, il convient de relever qu’un espoir reste à explorer, puisque des remèdes à
cette inefficacité seront ici proposés et rapportés (Chapitre 2).
Chapitre 1
LES DIFFICULTES LIEES A LA MISE EN OEUVRE DE LA
VIOLENCE ECONOMIQUE
9. La violence économique connait de véritables difficultés sur deux points
intimement liés : sa preuve et sa sanction. En effet, si la preuve de la violence ne
peut être rapportée, c’est logiquement qu’aucune sanction ne pourra être
prononcée. Cependant, l’inefficacité ne concerne pas seulement ce tableau. Ainsi,
sur chaque terrain apparaissent des obstacles, que le droit essaye de surmonter. Si
la preuve de la violence économique heurte profondément cette notion (Section
I), la sanction prévue par la loi et appliquée en jurisprudence ne fait que
confirmer cette inefficacité (Section II).
10
Section I Les difficultés liées à la preuve de la violence
économique
10. A l’instar du dol ou de l’erreur, le vice de violence économique nécessite la
réunion de plusieurs conditions. Aux termes des articles 1112 et suivants du Code
civil, «il y a violence, lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ». Ces conditions de droit commun n’échappent pas à la violence économique.
11. D’une manière synthétique, il est possible de dire que le vice de violence est
constitué de deux éléments : un élément objectif (la menace illégitime) (§1), et un
élément subjectif (la crainte inspirée par cette menace) (§2).
§1. La menace illégitime, élément objectif de la violence économique
12. Concernant l’élément objectif, le vice de violence se caractérise par l’existence
d’une menace légitime12.
A propos de la violence non économique, c'est à dire la violence physique ou morale,
toute forme de menace (morale ou physique), peut constituer cette illégitimité, à partir
du moment où elle est de nature à produire un effet psychologique accentué.
L’illégitimité se réduit alors à étudier les questions des abus de droits (crainte
révérencielle, voies de fait et voies de droit13). Il est alors évident de déduire que ces trois
questions ne concernent pas forcément la violence économique. En effet, cette dernière
se rattachant à une exploitation d’un état de nécessité, les voies de fait, de droit ou la
crainte révérencielle, ne peuvent constituer une telle illégitimité.
12Pour un exemple, Com, 20 mai 1980 : «les juges du fond ne peuvent annuler un contrat de concession exclusive de vente sans préciser en quoi les agissements du concédant, en position de forcé économique, sont illégitimes». 13B. Starck, H. Roland, L. Boyer,in Droit civil, Les obligations, p. 208.
11
13. De nombreux auteurs se sont alors penchés sur la notion d’illégitimité de la
violence économique14. Est-ce l’état de nécessité en lui même qui doit être
illégitime, ou bien est-ce l’exploitation de cet état de nécessité ? Admettre la
première solution reviendrait à remettre en cause grand nombre de contrats, et
particulièrement les contrats d’adhésion. En effet, se retrouver en état de
nécessité n’a rien d’illégitime. La seconde solution semble la plus logique.
14. Mais est-ce la plus efficace ? En effet, comment alors prouver ce caractère illégitime ? Si la solution a trouvé un plus fort écho en droit spécial15, le droit
commun s’est montré bien plus réticent. La Cour de cassation a en effet censuré
les décisions des juges du fond qui avaient assimilé l’état de dépendance
économique à la violence16. Et de fait, le seul déséquilibre de puissance
économique entre les cocontractants, pas plus que la vulnérabilité financière de
l’un d’entre eux, ne sauraient suffire à constituer le vice de violence.
15. L’illégitimité se traduit alors par une difficile preuve à rapporter : pour que celle-ci soit avérée, il faut que le contractant en position de force ait, comme dans l’état de nécessité, abusé de sa situation pour obtenir un avantage excessif,
conférant ainsi à cette contrainte économique un caractère illégitime.
16. Cette solution, affirmée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le
20 mai 198017, confirme donc que la victime de la violence doit rapporter la
preuve d’un abus. Cependant, cet abus est toujours difficile à rapporter. L’arrêt en
date du 20 mai 1980 en est la preuve formelle.
17. Néanmoins, un espoir avait vu le jour avec l’arrêt important rendu par la Première chambre civile, le 30 mai 200018. En effet, la Première chambre civile a
14V. notamment, S. Szames,la violence économique, vice du consentement ?;J-P. Chazal, la contrainte économique, violence ou lésion ?; C. Larroumet,Les obligations, les contrats,p. 339. 15V. Partie 2 notamment. 16Com. 20 mai 1980,Bull.civ.III, n°212, P.170, cassant Paris, 27 sept. 1977, D. 1978.690, note Souleau. 17Idem: «ATTENDU QU'EN DEDUISANT DE CES SEULES ENONCIATIONS L'EXISTENCE DES ELEMENTS CARACTERISANT LE VICE DE VIOLENCE SANS PRECISER EN QUOI LES AGISSEMENTS DE LA SOCIETE ETAIENT ILLEGITIMES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION». 18 Cass. 1re civ., 30 mai 2000, D. 2000, Jur. p. 879, note J.-P. Chazal, et D. 2001, p. 1140, obs. D.
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