Le cadre juridique de l action de la KFOR au Kosovo - article ; n°1 ; vol.45, pg 308-334
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1999 - Volume 45 - Numéro 1 - Pages 308-334
27 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1999
Nombre de lectures 37
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. Marc Guillaume
M. Gilles Marhic
M. Guillaume Etienne
Le cadre juridique de l'action de la KFOR au Kosovo
In: Annuaire français de droit international, volume 45, 1999. pp. 308-334.
Citer ce document / Cite this document :
Guillaume Marc, Marhic Gilles, Etienne Guillaume. Le cadre juridique de l'action de la KFOR au Kosovo. In: Annuaire français
de droit international, volume 45, 1999. pp. 308-334.
doi : 10.3406/afdi.1999.3566
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1999_num_45_1_3566ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XLV - 1999 - CNRS Editions, Paris
LE CADRE JURIDIQUE DE L'ACTION
DE LA KFOR AU KOSOVO
Marc GUILLAUME, Gilles MARHIC et Guillaume ETIENNE
Sur le fondement du chapitre VII de la charte, par ses résolutions 1199
du 23 septembre 1998 et 1203 du 24 octobre 1998, le Conseil de sécurité
des Nations Unies s'alarmait de « l'imminence d'une catastrophe humanit
aire » au Kosovo. Il affirmait alors l'existence « menace pour la paix
et la sécurité dans la région ». Ces résolutions imposaient des obligations
précises à la République fédérale de Yougoslavie (RFY). Les actions coerci-
tives menées entre le 24 mars et le 10 juin 1999 ont répondu à la violation
de ces obligations (1).
Après l'acceptation par Belgrade le 9 juin d'un accord de cessez-le-feu,
puis l'adoption de la résolution 1244 par le Conseil de sécurité, les forces
serbes stationnées au Kosovo se sont désengagées. Dans le même temps, les
forces terrestres de la coalition, prépositionnées en Macédoine, se sont dé
ployées dans cette province pour y assurer le retour à la paix. Aujourd'hui,
plus de quarante mille militaires de la « Kosovo Force » (la KFOR) participent
à cette opération.
Depuis le 10 juin 1999, plus de quatre mille militaires français consti
tuent l'ossature de la brigade multinationale Nord (BMN-N) installée dans
la ville de Mitrovica et autour de cette ville. Placée sous l'autorité d'un
général de brigade français, cette composante de la KFOR veille au maintien
de l'ordre et de la sécurité publics dans ce secteur particulièrement sensible,
divisé en cinq obstinas (cantons) et accueillant le plus grand nombre de
Kosovars slavophones.
Composée essentiellement de militaires de l'armée de terre, la BMN-N
inclut aussi des effectifs de la gendarmerie nationale. Ces militaires sont
relevés tous les quatre mois environ. La Brigade multinationale Nord com-
(*) Marc Guillaume, directeur des affaires juridiques au ministère de la défense ;
Commissaire en chef Gilles Marhic, chef du bureau du droit des conflits armés, DAJ, ministère
de la défense ; Guillaume Etienne, chargé d'études au bureau du droit des conflits armés, DAJ,
ministère de la défense. Cet article doit beaucoup à l'expérience successive en 1999 et 2000 comme
conseiller juridique du général commandant la Brigade multinationale nord à Mitrovica, de Gilles
Marhic et Guillaume Etienne.
Cet article n'exprime que le point de vue de leurs auteurs.
(1) Sur les aspects juridiques des opérations militaires au Kosovo, voir les analyses contras
tées : « Théorie et réalité du droit d'ingérence humanitaire » par Mario Bettati, Géopolitique, n°
68, janvier 2000, p. 17 et s. ; « L'emploi de la force et la crise du Kosovo : vers un nouveau
désordre juridique international » par Marcelo G. Cohen, Revue belge de droit international 1999/1,
p. 122 et s. ; « L'ingérence humanitaire. Une évolution en quatre phases » par Pierre-Marie Dupuy,
Revue de la défense nationale, mars 2000, p. 27 et s. ; « Le Kosovo entre la guerre et la paix »
par Victor-Yves Ghebali, Revue de la défense nationale, août-septembre 1999, p. 62 et s. ; « Aspects
juridiques de l'intervention de pays membres de l'OTAN au Kosovo », Serge Sur, Revue de la
défense nationale, décembre 1999, p. 44 et s. ; « L'emploi de la force contre la Yougoslavie ou la
Charte fissurée » par Philippe Weckel, RGDIP 2000/1, p. 37 et s. LE CADRE JURIDIQUE DE L'ACTION DE LA KFOR AU KOSOVO 309
prend également des contingents d'autres nationalités. Sont ainsi représentés
la Belgique, le Danemark, les Emirats arabes unis, l'Italie et la Russie. Ce
dernier Etat a également déployé des effectifs dans le secteur de Prizren au
sud du Kosovo et dans le secteur de Gnjilane à l'est de la province.
Les autres composantes de la KFOR comprennent, d'une part, un état-
major international situé à Pristina, au centre du Kosovo et, d'autre part,
quatre autres brigades positionnées respectivement à l'ouest (secteur de Pec,
sous commandement italien), au sud (secteur de Prizren, sous commande
ment allemand), à l'est (secteur de Gnjilane, sous commandement des Etats-
Unis d'Amérique) et au centre (secteur de Pristina, sous du
Royaume-Uni).
Force multinationale sous l'égide de l'ONU, comprenant une participation
substantielle de l'OTAN, déployée sous commandement et contrôle unifiés,
la KFOR dispose d'un statut original, notamment quant aux relations de la
force avec la présence internationale civile (MINUK) et avec le Tribunal
pénal international pour l'ex- Yougoslavie (TPIY) (I). Cette spécificité est
particulièrement avérée en ce qui concerne la mission de la KFOR de
maintenir l'ordre et de la sécurité publics (II).
I. - LA KFOR, SON STATUT
ET SES RELATIONS AVEC LA MINUK ET LE TPIY
A. La mise en place de la KFOR
1. L'accord militaire technique du 9 juin 1999
Le statut de la KFOR trouve ses fondements dans l'accord militaire
technique (AMT) du 9 juin 1999 passé entre la Force internationale de
sécurité (« KFOR ») et le gouvernement de la RFY et de la République de
Serbie. Cet accord a été signé, d'une part, par le général Jackson, command
ant la KFOR et, d'autre part, par le général Marjanovic, de l'état-major de
l'armée yougoslave et le général Stevanovic, du ministère de l'intérieur de
la République de Serbie. Il avait pour objet essentiel de définir les conditions
dans lesquelles serait conduite la cessation des hostilités, selon un calendrier
très précis qui s'échelonnait du 10 au 20 juin 1999. Le calendrier indiquait
les dates de retrait des forces terrestres de la RFY respectivement situées
au nord (10 juin), au sud (15 juin) et au centre (20 juin) du Kosovo. Les
forces aériennes et les moyens antiaériens de l'armée de la RFY devaient
avoir évacué le Kosovo le 12 juin 1999. Ce plan de cessez-le-feu prévoyait
également la création en Serbie d'une zone d'exclusion aérienne d'une largeur
de vingt-cinq kilomètres à partir de la limite administrative du Kosovo, ainsi
que d'une zone d'exclusion terrestre d'une largeur de cinq kilomètres à partir
de cette limite. Cet accord contient par ailleurs d'importantes dispositions
plus générales qui régissent aujourd'hui encore les activités de la KFOR au
Kosovo. Il en va notamment ainsi quant à l'usage de la force.
L'accord militaire technique est le résultat des difficiles négociations
menées par le président finlandais Ahtisaari jusqu'à la veille de la fin des
actions coercitives aériennes sur le territoire de la République fédérale de
Yougoslavie. Il a été cosigné par la Force internationale de sécurité 10 LE CADRE JURIDIQUE DE L'ACTION DE LA KFOR AU KOSOVO 3
(« KFOR ») alors que celle-ci ne préexistait pas à ce texte et n'avait, par
exemple, été mentionnée dans aucune résolution antérieure du Conseil de
sécurité. Une précédente mention d'une présence internationale civile et de
sécurité figure toutefois dans le document présenté par le président Ahtisaari
au président Milosevic et approuvé par le parlement serbe et par le parlement
fédéral le 3 juin. Par l'AMT du 9 juin, la RFY reconnaît donc cette force
avec laquelle elle signe ce texte avant même que la résolution 1244 du
Conseil de sécurité du 10 juin ne mette en place la force sur la base du
chapitre VII de la charte. L'AMT se borne sur ce point à « noter » que le
Conseil de sécurité est en passe d'adopter cette résolution. Un tel calendrier
présentait avant tout, pour la RFY, une signification politique. Il emporte
des conséquences juridiques ina

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