Le concept de « personne morale » dans le droit tchécoslovaque - article ; n°3 ; vol.11, pg 519-532
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1959 - Volume 11 - Numéro 3 - Pages 519-532
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1959
Nombre de lectures 20
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Viktor Knapp
Le concept de « personne morale » dans le droit
tchécoslovaque
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 11 N°3, Juillet-septembre 1959. pp. 519-532.
Citer ce document / Cite this document :
Knapp Viktor. Le concept de « personne morale » dans le droit tchécoslovaque. In: Revue internationale de droit comparé. Vol.
11 N°3, Juillet-septembre 1959. pp. 519-532.
doi : 10.3406/ridc.1959.11239
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1959_num_11_3_11239CONCEPT DE « PERSONNE MORALE » LE
DANS LE DROIT TCHÉCOSLOVAQUE
PAR
Viktor KN A ï>I»
Professeur à l'Université Charles de Prague,
Membre de l'Académie tchécoslovaque des sciences
I. Les dispositions du droit tchécoslovaque relatives
aux personnes morales
A la différence, par exemple, du Code civil français qui (à l'exception
d'une mention peu claire de « l'établissement d'utilité publique », à
l'art. 910) ne connaît pas la notion de « personne morale », le Code civil
tchécoslovaque de 1950 édicté des dispositions expresses concernant
les personnes morales (art. 18 à 21), reconnaissant leur personnalité
juridique en principe à l'égal de celle possédée par les personnes physi
ques. Toutefois, le Code civil n'apporte intentionnellement aucune solu
tion à la question théorique de savoir ce qu'est une personne morale,
parce qu'il part de l'idée que la solution des questions théoriques n'appar
tient pas à la loi mais à la doctrine du droit (de même, le Code civil tché
coslovaque ne définit pas ce qu'est un contrat, une intention, une négli
gence, une cause licite, etc.). En ce qui concerne le problème des person
nes morales, le Code civil se borne donc essentiellement à constater que,
dans le droit tchécoslovaque, non seulement les personnes physiques
mais aussi « les personnes différentes des personnes physiques », c'est-
à-dire les personnes morales, jouissent de la capacité d'avoir des droits
et des devoirs (art. 18, par. 1er C. civ.).
Par conséquent, le Code civil lui-même nous apprend seulement
que les personnes morales sont des personnes différentes des personnes
physiques ; cependant, nous pouvons tirer certaines autres notions des
dispositions du Code civil, notions importantes pour une définition scien
tifique du concept de « personne morale », et plus particulièrement : 320 LE CONCEPT DE (( PERSONNE MORALE )> DANS LE DROIT TCHÉCOSLOVAy LTE
1. la notion que les personnes morales sont constituées d'une cer
taine manière (art. 18, par. 2, C. civ.), étant établies
a) directement par la loi, ou
b) par l'organe d'Etat compétent, ou enfin
c) par des personnes physiques (membres futurs de la personne
morale en question), avec l'assentiment donné par l'organe compétent
d'Etat ;
2. la notion que les personnes morales ont des membres ou n'en
ont pas (art. 20 C. civ.) ;
3. la notion que les morales possèdent chacune un nom
(art. 19, par. 1er, C. civ.).
D'autre part, les personnes morales sont mentionnées dans la cons
titution tchécoslovaque, et plus particulièrement au Chapitre VIII trai
tant du régime économique de la République tchécoslovaque, où, par
exemple, l'article 155, paragraphe 2, dispose que « les entreprises natio
nales constituent des personnes morales indépendantes ». En outre,
d'après les dispositions de l'article 152, paragraphe 2, de la constitution,
on entend par personnes morales, outre les entreprises nationales, notam
ment les coopératives populaires ; enfin, il résulte des dispositions de
l'article 161 de la constitution — aux termes desquelles « les organisa
tions privées à but lucratif et visant au monopole, et plus particulièr
ement les cartels, trusts et syndicats, sont interdits » — que des organi
sations de cette sorte ne peuvent être créées en Tchécoslovaquie et qu'elles
ne peuvent donc devenir personnes morales.
Les personnes morales sont encore mentionnées à l'article 9 de la
loi sur les entreprises nationales et certaines autres organisations écono
miques (N° 51/1955 du Recueil des lois, amendée par la loi N° 67/1958
du Recueil des lois), qui, en substance, reproduit les dispositions de
l'article 155, paragraphe 2, de la constitution et prévoit que « toute
entreprise nationale constitue une personne morale », ajoutant qu'elle
devient personne morale par son immatriculation au registre des entre
prises. De l'article 12, de l'article 14, paragraphe 1er, et de certaines
autres dispositions de cette loi découle une notion très importante pour
la définition du concept de « personne morale », à savoir que la loi N°
51/1955 du Recueil des lois (amendée par la loi N° 67/1958 du Recueil
des lois) unit directement à l'idée de la personnalité juridique des entre
prises nationales le fait que les entreprises agissent en leur propre nom.
C'est dans le même esprit que les personnes morales sont mentionnées
dans l'ordonnance gouvernementale N° 81/1958 du Recueil des lois,
concernant l'administration du patrimoine national ; ladite ordonnance
édicté, à l'article 4, paragraphe 4, que les organisations, qui consti
tuent des personnes morales, agissent en leur propre nom.
Il est évident, d'après l'aperçu présenté ci-dessus (et nullement
exhaustif) de certaines règles de droit tchécoslovaque importantes con
cernant les personnes morales, que l'explication du concept de « personne
morale» (et par suite la réponse à la question fondamentale de savoir
ce qu'est une personne morale) ne peut être trouvée dans les règles de
droit elles-mêmes, mais que certains critères y sont contenus qui peuvent IE CONCEPT DE « PERSONNE MORALE » DANS LE DROIT TCHÉCOSLOVAQUE 521
et doivent être pris en considération lors de l'examen scientifique du
concept de « personne morale ». Il s'agit des critères suivants :
1° la est une personne différente de la personne
physique ; toutefois, toutes les règles de droit mentionnant les personnes
morales partent, soit explicitement soit au moins indirectement, du fait
que c'est une certaine organisation de personnes physiques qui cons
titue la personne morale, soit de manière que des personnes physiques
individuelles sont membres de la personne morale en question soit de
sorte que tout en étant membres de l'ensemble des hommes qui constitue
la personne morale, elles ne sont cependant pas membres de la personne
morale ;
2° les personnes morales sont établies suivant un certain mode
formel ;
3° les agissent en leur propre nom ;
4° les personnes morales possèdent chacune un nom.
II. Le concept de « personne morale »
II est bien connu que l'histoire de la recherche du concept de « per
sonne morale » est bien remplie. Il est compréhensible que (le droit romain
mis à part, où ces problèmes se manifestèrent sous une forme très diffé
rente) l'intérêt scientifique pour le concept de « personne morale » com
mença vers le début du xixme siècle, au moment où l'essor de la production
industrielle et du commerce entraîna inévitablement l'association des
propriétaires de moyens de production et, de ce fait, l'établissement
d'organismes économiques différents des propriétaires individuels et
ayant nécessairement besoin d'une personnalité juridique indépendante
pour la réalisation de l'échange de marchandises.
Depuis cette époque, beaucoup de théories relatives à la substance
des personnes morales furent élaborées, notamment dans les doctrines
du droit française et allemande, sans cependant trouver une solution
entraînant une reconnaissance générale. M. Julliot de la Morandière
n'a donc pas tort de constater qu'il n'y a pas de concept plus contes
table que celui de « personne morale (1).
Ces théories les plus variées, qui firent leur apparition dans les doc
trines française et allemande au cours des cent cinquante dernières
années, sont souvent classées en plusieurs systèmes, cette classification
même n'étant toutefois pas uniforme (2).
La plus ancienne de ces théories provient — quoique survivant
de beaucoup à l'époque de son origine — de l'atelier idéologique de l'école
historique allemande (Savigny, Puchta, plus t

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