Le contrôle interne de l administration publique en Grèce - article ; n°3 ; vol.42, pg 967-982
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1990 - Volume 42 - Numéro 3 - Pages 967-982
La Constitution hellénique de 1975-1986 garantit pour toute personne le droit de pétition par voie écrite adressée aux autorités. Celles-ci sont tenues d'agir au plus vite et de donner au pétitionnaire une réponse écrite et motivée. La poursuite du pétitionnaire, en raison des infractions éventuellement contenues dans la pétition, n'est permise qu'après la décision définitive de l'autorité et avec son autorisation (art. 10).
La législation pratique le droit de pétition notamment sous la forme de recours administratifs (gracieux, hiérarchiques et quasi-contentieux) et sous une forme spécifique à la limite du contrôle administratif (exercée par le Conseil d'État et la Cour des comptes).
La loi impose à l'administré l'obligation d'exercer le recours quasi-contentieux préalablement ; sinon la loi lui oppose l'irrecevabilité d'un recours pour excès de pouvoir devant les tribunaux administratifs.
Greek Constitution of 1975-1986 guarantees each person the right of written petition to public authorities who are compelled to take prompt action and to give the petitioner a written and justified reply. Prosecution of a petitioner for punishable acts contained in the petition is permitted with the authority's consent and when the final decision has been served (art. 10).
According to the legislation, the right to petition is mainly expressed in form of administrative recourses (simple, hierarchical and quasi-judicial) and in specific forms within the limit of administrative control (exercised by the « Conseil d'État » and the « Cour des comptes »).
The law imposes on the individual the obligation to seek before the administrative authority a quasi-judicial remedy. Otherwise, he would be estopped from the access to administrative cours.
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1990
Nombre de lectures 21
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Anastase Tachos
Le contrôle interne de l'administration publique en Grèce
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°3, Juillet-septembre 1990. pp. 967-982.
Résumé
La Constitution hellénique de 1975-1986 garantit pour toute personne le droit de pétition par voie écrite adressée aux autorités.
Celles-ci sont tenues d'agir au plus vite et de donner au pétitionnaire une réponse écrite et motivée. La poursuite du pétitionnaire,
en raison des infractions éventuellement contenues dans la pétition, n'est permise qu'après la décision définitive de l'autorité et
avec son autorisation (art. 10).
La législation pratique le droit de pétition notamment sous la forme de recours administratifs (gracieux, hiérarchiques et quasi-
contentieux) et sous une forme spécifique à la limite du contrôle administratif (exercée par le Conseil d'État et la Cour des
comptes).
La loi impose à l'administré l'obligation d'exercer le recours quasi-contentieux préalablement ; sinon la loi lui oppose
l'irrecevabilité d'un recours pour excès de pouvoir devant les tribunaux administratifs.
Abstract
Greek Constitution of 1975-1986 guarantees each person the right of written petition to public authorities who are compelled to
take prompt action and to give the petitioner a written and justified reply. Prosecution of a petitioner for punishable acts contained
in the petition is permitted with the authority's consent and when the final decision has been served (art. 10).
According to the legislation, the right to petition is mainly expressed in form of administrative recourses (simple, hierarchical and
quasi-judicial) and in specific forms within the limit of administrative control (exercised by the « Conseil d'État » and the « Cour
des comptes »).
The law imposes on the individual the obligation to seek before the administrative authority a quasi-judicial remedy. Otherwise,
he would be estopped from the access to administrative cours.
Citer ce document / Cite this document :
Tachos Anastase. Le contrôle interne de l'administration publique en Grèce. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42
N°3, Juillet-septembre 1990. pp. 967-982.
doi : 10.3406/ridc.1990.2042
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1990_num_42_3_2042R.I.D.C. 3-1990
LE CONTROLE INTERNE
DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN GRÈCE
par
Anastase TACHOS
Professeur à la Faculté de droit
de l'Université Aristote de Thessalonique
La Constitution hellénique de 1975-1986 garantit pour toute personne
le droit de pétition par voie écrite adressée aux autorités. Celles-ci sont
tenues d'agir au plus vite et de donner au pétitionnaire une réponse écrite
et motivée. La poursuite du pétitionnaire, en raison des infractions éven
tuellement contenues dans la pétition, n'est permise qu'après la décision
définitive de l'autorité et avec son autorisation (art. 10).
La législation pratique le droit de pétition notamment sous la forme
de recours administratifs (gracieux, hiérarchiques et quasi-contentieux) et
sous une forme spécifique à la limite du contrôle administratif (exercée par
le Conseil d'État et la Cour des comptes).
La loi impose à l'administré l'obligation d'exercer le recours quasi-
contentieux préalablement ; sinon la loi lui oppose l'irrecevabilité d'un
recours pour excès de pouvoir devant les tribunaux administratifs.
Greek Constitution of 1975-1986 guarantees each person the right of
written petition to public authorities who are compelled to take prompt action
and to give the petitioner a written and justified reply. Prosecution of a
petitioner for punishable acts contained in the petition is permitted with the
authority's consent and when the final decision has been served (art. 10).
According to the legislation, the right to petition is mainly expressed in
form of administrative recourses (simple, hierarchical and quasi-judicial)
and in specific forms within the limit of administrative control (exercised by
the « Conseil d'État » and the « Cour des comptes »).
The law imposes on the individual the obligation to seek before the
administrative authority a quasi-judicial remedy. Otherwise, he would be
estopped from the access to administrative cours. 968 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 3-1990
I. LES BASES CONSTITUTIONNELLES
a) La séparation des pouvoirs.
1. Dès les premiers jours de la Révolution hellénique de 1821, l'orga
nisation de l'État nouveau était orientée vers la conception libérale inspi
rée par les thèses de la Révolution française de 1789. C'est ainsi que le
principe de la séparation des pouvoirs publics a été adopté par le Consti
tuant hellénique tout au long des périodes de la vie politique normale de
la Grèce moderne.
La Constitution en vigueur depuis 1975 (révisée en 1986) déclare
solennellement que tous les pouvoirs émanent du peuple et sont exercés
ainsi qu'il est prescrit dans la Constitution (art. 1, § 3). En fait, la structure
de l'organisation des Pouvoirs publics fait apparaître trois branches distinc
tes : — la fonction législative qui est exercée par la Chambre des députés,
— la fonction executive (ou bien administrative) qui est exercée par le
gouvernement, par l'intermédiaire de l'Administration publique, — la
fonction judiciaire qui est exercée par les tribunaux (art. 26).
2. Ladite séparation est entendue au sens organique du terme, c'est-
à-dire dans le sens où, soit que les fonctions n'interfèrent pas, soit qu'elles
sont exercées par des organes différents qui leur sont propres à chacune.
b) Le contrôle des pouvoirs
1. Selon le principe devenu classique, la séparation des pouvoirs est
affirmée : le pouvoir arrête le pouvoir (1). En réalité, la Constitution
hellénique prévoit les règles qui permettent aux fonctions législative et
judiciaire de « limiter » ou de « contrôler » la fonction executive (art. 26,
50, 84 et s. et 87 et s.).
2. Le contrôle du pouvoir ou de la fonction peut être
réalisé de façon externe (par la Chambre et par les tribunaux) ou interne
(par les organes de l'Administration publique elle-même).
Dans le cas du contrôle interne, une place prédominante est réservée
au droit de pétition.
3. Le contrôle de publique peut être mis en œuvre
soit par ses propres organes, soit par les administrés. Ces derniers ayant
la qualité de sujet dans l'ordre juridique interne, sont soumis au devoir
d'obéissance ainsi qu'il est stipulé dans la Constitution, et confirmé par
les lois qui en découlent (art. 1 § 3 et 50). En d'autres termes, les règles
de droit imposent des limites au devoir d'obéissance, dans la mesure où
celui-ci ne revêt pas un caractère arbitraire. Le principe de légalité doit
être appliqué sans aucune exception.
Les moyens mis à la disposition des administrés en vue de combattre
toute forme d'illégalité administrative peuvent être sériés en deux catégor
ies distinctes.
— Les moyens généraux, au nombre de quatre : l'objection d'illégal
ité, dans la mesure où le respect des lois constitue un devoir fondamental,
(1) MONTESQUIEU, De l'esprit des Lois, XI, 6-1748 ; Sur ce point v. la pensée du
précurseur que fut ARISTOTE, Politique, 1297 b), 1298 a). TACHOS : CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION - GRECE 969 A.
à la condition toutefois que les ordres donnés par les autorités administrat
ives soient conformes aux lois et à la Constitution (art. 120, § 2) ; le
refus de s'opposer à l'ordre illégal donné par l'autorité (Code pénal,
art. 169) ; la résistance à l'autorité dans le but d'éviter un acte ou une
omission illégale (Code pénal, art. 167) ; la résistance « par tout moyen »
face à toute personne décidée à s'opposer à la Constitution « par la
violence ». C'est ainsi que, dans ce cas, les citoyens « ont le droit et le
devoir » de résister passivement et activement.
— Les moyens particuliers en tant que recours devant les tribunaux
civil, pénal et administratif et en tant que recours non-contentieux devant
les autorités administratives.
4. On pourrait reprocher au contrôle interne les inconvénients inhé
rents à tout système d'auto-contrôle, qui se donne pour r&#

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