Le droit français à l Université de Londres - article ; n°2 ; vol.18, pg 459-464
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1966 - Volume 18 - Numéro 2 - Pages 459-464
6 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1966
Nombre de lectures 27
Langue Français

Extrait

Le droit français à l'Université de Londres
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 18 N°2, Avril-juin 1966. pp. 459-464.
Citer ce document / Cite this document :
Le droit français à l'Université de Londres. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 18 N°2, Avril-juin 1966. pp. 459-464.
doi : 10.3406/ridc.1966.14572
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1966_num_18_2_14572ACTUALITÉS ET INFORMATIONS 459
l'accent a été mis sur ce qui est le plus typique, normal et général, sans entrer
dans des considérations plus détaillées pour rencontrer les cas spéciaux qui
peuvent contredire ou modifier les tendances prédominantes. Les statistiques
sont évidemment exposées au vieillissement, mais elles peuvent servir au moins
à donner un aperçu des proportions. En vue de prolonger la vie probable de
cet exposé, nous avons préféré utiliser autant que possible des pourcentages
et des proportions au lieu de chiffres précis fatalement plus fragiles. Notre
propos a été d'ailleurs de donner l'impression d'une institution encore en évo
lution et nullement statique. Il est vrai que l'on est arrivé à un palier de déve
loppement, de maturité et d'institutionnalisation qui forcément présente un
élément de stabilité et même de pesanteur, qui milite contre les changements
rapides et faciles ou inconsidérés. Mais, en revanche, on assiste à des mouve
ments d'évolution qui ne sont pas encore achevés, tandis que l'esprit de l'in
stitution se montre toujours ouvert à l'expérimentation et à l'innovation dans
une quête incessante de sa propre perfection.
John H. Crabb,
Visiting Professor à la Faculté de droit
de V Université Lovanium.
LE DROIT FRANÇAIS A L'UNIVERSITÉ DE LONDRES
Un des obstacles sérieux au développement des études comparatives a
toujours été que, par la nature des choses, le droit comparé est au premier
abord une matière qui convient à des étudiants déjà gradués. L'emploi du
temps des étudiants en droit est toujours plus rempli aussi bien par l'accumul
ation des connaissances dans les domaines classiques que par le développe
ment de nouvelles branches de la science, et il ne laisse que peu de temps à
l'étude du droit comparé. Le passage récent, en France, de la durée de la licence
en droit de trois ans à quatre ans est une preuve claire de la pression qu'exer
cent les matières. De même, en Angleterre, des efforts ont été faits pour orga
niser et répandre l'enseignement après la licence dans les universités. L'ense
ignement du droit comparé n'en demeure pas moins un problème. D'abord,
il faut décider quelle branche du droit peut être enseignée avec profit selon la
méthode comparative. D'autre part, il faut connaître de façon suffisante une lan
gue étrangère avant que de pouvoir entreprendre sérieusement l'étude du droit
comparé, et ceci exclut nécessairement un grand nombre d'étudiants qui,
autrement, auraient pu être intéressés par cette étude. En troisième lieu,
même au niveau des licenciés de l'université, il peut y avoir cette pensée
qu'après des études sur un système national l'on s'élever aux plus hauts
niveaux du droit comparé sans la connaissance détaillée d'au moins un sy
stème juridique étranger. Il n'est pas rare que passe pour du droit comparé
une introduction élémentaire au droit étranger ; l'on peut, certes, comprendre
le sentiment de frustration du licencié compétent, qui connaît des langues et
qui a à commencer l'étude de base d'un système étranger ; cela peut le ramener,
psychologiquement tout au moins, à sa première année d'université. Cepen- 460 ACTUALITÉS ET INFORMATIONS
dant, seule la connaissance réelle de deux systèmes peut mener à une étude
comparative fructueuse.
Ces difficultés ne réduisent en rien l'urgence d'une forme d'enseignement
du droit comparé dans les universités. Les nécessités de la vie moderne ont
rendu la connaissance des systèmes étrangers non seulement désirable sur les
plans académique ou critique mais encore vitale pour le juriste praticien et
l'homme d'affaires. Si Voltaire avait raison au xviue siècle de se plaindre de
ce qu'un voyageur avait à changer de loi autant de fois qu'il changeait de
cheval, que doit faire le voyageur moderne qui change en quelques heures
d'autant de systèmes juridiques que son avion fait d'escales ?
Il n'est évidemment pas facile de donner une réponse au problème de
la place du droit comparé dans l'emploi du temps de l'étudiant. Ce n'est pas
notre propos de suggérer des solutions mais il se peut que la façon dont l'Uni
versité de Londres a récemment tenté de résoudre le problème ne soit pas
sans intérêt pour les juristes comparatistes en général et pour les hommes
de loi français en particulier.
Paradoxalement, les universités britanniques ont été moins insulaires
que les universités des pays de « droit civil », car ce fut leur coutume pendant
des siècles — en fait depuis la fondation des chaires de « droit civil » dans les
Universités d'Oxford et de Cambridge par Henri VIII — d'enseigner le droit
romain dans le cours normal des études de licence. Le droit romain est aujour
d'hui une matière obligatoire non seulement dans de nombreuses universités
mais aussi pour la première partie de l'examen d'entrée au barreau. En vérité
l'enseignement du droit romain doit se concevoir par contraste sur la toile
de fond que forme un système légal qui, depuis les origines de son histoire,
a rompu dans ses aspects les plus essentiels avec l'étude et les traditions du
droit romain, que ce soit sous sa forme classique ou sous la forme du « droit
civil » reçu sur le continent européen.
Il y avait sans doute de bonnes raisons pour l'insistance des Anglais sur
la valeur du droit romain. Mais ces dernières années un mouvement grandis
sant de réforme a apporté une nouvelle appréciation de la place du droit romain
dans le cycle des études de l'étudiant anglais. Les universités ont lentement
regardé le droit romain d'un nouvel œil. L'ère de l'éducation des masses a
amené dans les établissements d'enseignement supérieur des étudiants qui
n'ont qu'une connaissance imparfaite, si même elle existe, du Latin. L'étude
scolastique du droit romain, sous forme de critique et d'interprétation de textes,
fut de plus en plus laissée à Oxford et Cambridge qui, peut-on dire, maintien
nent la tradition des chaires de « droit civil ». Ailleurs, il y a eu un déclin géné
ral du niveau et de l'intérêt, suivi par un désir d'expérience. Ainsi quelques
institutions ont abandonné l'enseignement du « droit civil », telles la Faculté
de Southampton, la London School of Economies, etc. ; ailleurs l'enseignement
continue mais le latin n'est plus obligatoire. L'ère de l'éducation des masses
signifie qu'en Angleterre comme en France l'objet des études n'est plus la
formation d'universitaires mais la formation d'hommes de la pratique, du droit
des affaires, de l'administration. Pour ceux-là, l'ancien système de droit, si
bon qu'il puisse être pour former des clercs, s'avère mal adapté. Il n'est pas
surprenant que les étudiants se soient détournés du droit romain et que leurs
connaissances n'aient pas dépassé la salle d'examen. Les professeurs de leur
côté ont discuté et discutent encore de l'utilité du droit romain pour des étu
diants modernes (par exemple dans de multiples réunions de la Society of
Public Teachers of Laws). La nécessité de composer avec de nouveaux sujets
comme le droit fiscal, « estate planning », et l'accroissement des sujets class
iques ont largement ajouté aux difficultés du droit romain.
C'est dans ce contexte que l'on doit se représenter l'introduction d'une ACTUALITÉS ET INFORMATIONS 461
option de droit civil français pour les étudiants de première année de King's
College (Université de Londres), option en vigueur depuis octobre 1964. Il <

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