LE DROIT LIBANAIS DES SUCCESSIONS (Loi du 23 juin 1959) - Introduction
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LE DROIT LIBANAIS DES SUCCESSIONS (Loi du 23 juin 1959) - Introduction

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INTRODUCTION 1. Lecours de droit civil de quatrième année à l’USJ a pour objet, d’une part le droit des successions, c’est-à-dire le traitement juridique auquel doivent être soumis les « biens » (y compris les créances) et les dettes des individus après leur décès, et d’autre part, le droit des libéralités, c’est-àdire le régime applicable aux actes juridiques translatifs de propriété qui sont consentis à titre gratuit, et donc sans contrepartie. Le rapprochement qui est ainsi opéré entre ces deux sujets s’explique ± ǣ ǯ Ƥ ± ǡ ǯ pas inexact de considérer, comme le fait le Code civil français, que le droit des successions concerne également un mode detransmissionde la propriété, et donc, comme les libéralités, un mode d’accès à une propriété qui, d’une part, est une propriétédérivée etqui, d’autre part, s’acquiert sans contrepartie. Bien plus, une distinction stricte de ces deux modes de transmission ± ± Á ƥ Ǥ ơ ǡ règles successorales s’appliquent normalement à une transmission à cause de mort : c’est le décès qui provoque le besoin de désigner ceux qui ont vocation à recueillir les biens du défunt.

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Publié le 08 janvier 2020
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Langue Français

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INTRODUCTION
1. Le cours de droit civil de quatrième année à l’USJ a pour objet, d’une part le droit des successions, c’est-à-dire le traitement juridique auquel doivent être soumis les « biens » (y compris les créances) et les dettes des individus après leur décès, et d’autre part, le droit des libéralités, c’est-à-dire le régime applicable aux actes juridiques translatifs de propriété qui sont consentis à titre gratuit, et donc sans contrepartie.
Le rapprochement qui est ainsi opéré entre ces deux sujets s’explique aisément : si on l’envisage du point de vue de ses ultimes nalités, il n’est pas inexact de considérer, comme le fait le Code civil français, que le droit des successions concerne également un mode detransmissionde la propriété, et donc, comme les libéralités, un mode d’accès à une propriété qui, d’une part, est une propriétédérivée et qui, d’autre part, s’acquiert sans contrepartie.
Bien plus, une distinction stricte de ces deux modes de transmission gratuite de la propriété paraît dicilement concevable. En eFet, les règles successorales s’appliquent normalement à une transmission à cause de mort : c’est le décès qui provoque le besoin de désigner ceux qui ont vocation à recueillir les biens du défunt. Mais les libéralités peuvent également être à cause de mort. Tel est le cas si elles sont aFectées d’un terme suspensif, constitué par la date du décès de leur auteur : ce n’est 1 qu’à l’échéance de ce terme incertainqu’elles développeront leurs eFets. Et dans ce cas, elles ont le même objet que les règles successorales, en ce que, comme celles-ci, elles servent à désigner les personnes à qui les biens du défunt devront échoir.
Et même si ces libéralités sont, non pas à cause de mort, mais pures et simples, leur rapprochement avec les successions s’impose encore. Car, à la diFérence des actes onéreux, les libéralités constituent des actes d’appauvrissement : elles diminuent l’importance du patrimoine du donateur ; par voie de conséquence, elles réduisent la valeur de ce qui pourra être recueilli par les héritiers de ce donateur lors du décès de ce dernier. Sans doute cet eFet est-il immédiat, et non pas, comme dans les cas des libéralités à cause de mort, reporté au moment du décès. Mais
1. Il s’agit d’unterme,non d’une condition, puisque le décès est un événement de et réalisation certaine ; mais ce terme est incertainla date de survenance de puisque l’événement en question ne peut être prévue.
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cette diFérence peut d’autant moins sure à justier le désintérêt du droit des successions que, en pratique, le décès peut survenir très peu de temps après la donation, si bien que les eFets de celle-ci seront très semblables à ceux d’une libéralité à cause de mort.
2. Ainsi, il existe nécessairement un lien très intime entre le droit des successions et le droit des libéralités. Plus précisément, le droit des libéralités est commandé par le droit des successions puisque, selon que ce dernier sera ou non impératif, il sera ou non permis aux individus de troubler les solutions qu’il organise en consentant des libéralités, à cause de mort aussi bien qu’entre vifs.
Et il est même permis de considérer que si le droit des libéralités mérite d’être spécialement étudié, c’est essentiellement du point de vue du droit des successions. Car pour le reste, il ne présente guère d’originalité par rapport au droit commun des actes juridiques, tel qu’il est présenté dans le cours de droit des obligations de deuxième année : dès lors qu’au Liban, la donation est un contrat consensuel, les principales particularités de son régime résultent de sa nature gratuite, qui conduit à admettre que sa nullité puisse être poursuivie en cas de dol commis par un tiers, et non pas seulement par le cocontractant du donateur, et oblige à retenir de sa cause une dénition diFérente de celle qui prévaut à propos des contrats conclus à titre onéreux. Mais parce que ces solutions sont supposées connues, il n’est sans doute pas utile de reprendre leur examen.
Voilà pourquoi cet ouvrage, consacré à la matière qui justie véritablement un enseignement particulier, portera principalement sur le droit des successions. Et c’est lui qu’il faut tout d’abord dénir. À cet eFet, il convient de décrire son objet précis (I), avant d’expliquer l’inuence que ses fondements exercent sur ses techniques (II). On justiera enn les choix que le pluralisme des sources du système juridique libanais oblige à faire dans la présentation des solutions positives (III).
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I. L’objet du droit des successions 3. Le droit des successions peut être déni comme l’ensemble des règles dont dépend le sort de ce que laisse (3) une personne (2) à son décès (1).
1) Le décès 4. Il résulte de cette dénition que le décès est le fait générateur de la transmission successorale ou, en tout cas, la cause de la problématique du droit des successions : c’est le décès qui rend nécessaire la résolution des dicultés qu’engendre la rupture du lien qui unissait le « patrimoine » à la personne qui était jusqu’alors à sa tête. Autrement dit, le décès est l’événement auquel le droit des successions doit sa raison d’être.
Ce que recouvre cette notion de décès relève de l’enseignement de droit civil de première année : elle doit être comprise, du point de vue du droit, comme la n de la « personnalité juridique », et donc, pour ce qui concerne les personnes physiques, comme la cessation de la vie biologique. S’il n’y a pas lieu de revenir ici sur les hésitations que provoque l’absence de précision, dans les règles qui gouvernent l’état civil au Liban, à propos des critères médicaux servant à « constater » cette cessation de la vie biologique, il convient de remarquer, en revanche, que c’est seulement dans les règles du droit des successions que se trouvent formellement dénis les remèdes devant être mis en œuvre en cas « d’absence » d’une personne : comme on le verra bientôt, lorsqu’on est sans nouvelle d’un individu, et qu’on ignore donc s’il est mort ou toujours vivant, un jugement de « décès » peut être rendu à l’eFet de permettre l’ouverture de sa succession, sous certaines conditions (voy.infra, n° 30 et s.). Ainsi, à la mort « naturelle », le droit des successions assimile « l’absence », mais seulement si sont satisfaites les exigences légales d’une déclaration judiciaire de « décès ».
2) La personne 5. De cette précision relative à la notion de décès se déduit que le droit des successions ne concerne que les personnes physiques : le « défunt », et donc lede cujus – celui « dont il s’agit », ou dont la succession est en cause – ne peut être une « personne morale ».
Pourtant, les personnes morales sont également censées disposer d’un 2 « patrimoine » : n’est-ce pas même ce pourquoi elles ont été inventées ? Et elles peuvent autant que les personnes physiques « cesser d’exister »,
2. Sans doute à tort, puisqu’on pourrait très aisément se passer de cette notion sans compromettre les objectifs qu’elle sert.
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c’est-à-dire perdre leur personnalité juridique. Par conséquent, la question du sort de leur patrimoine dans une telle hypothèse doit également être résolue.
Mais il n’est que trop évident que les considérations dont dépend alors cette solution sont très éloignées de celles qui valent à propos des personnes physiques : elles sont dictées par l’objet propre de chacune des catégories de personnes morales consacrées par la loi, et doivent donc être étudiées en même temps que les règles qui xent leur organisation. 3) Les droits et obligations formant l’objet des successions 6. Dès lors que le droit des successions s’intéresse à « ce que laisse » le défunt, il ne concerne pas tous les droits dont jouissait ce dernier. En eFet, sont évidemment soustraits à son empire ceux qui se sont éteints en conséquence de son décès, et qui ne peuvent donc être transmis à ses héritiers : ainsi en va-t-il des droits viagers (tels un usufruit, une pension alimentaire ou une rente viagère), et de ceux qui avaient été constitués intuitu personae.
Mais ne relève pas non plus du droit des successionsstricto sensu le sort des droits extra patrimoniaux : si, de façon inniment exceptionnelle il est vrai, la question peut se poser de l’éventuelle survie de ces droits après le décès de leur titulaire, et des modalités de leur protection – ainsi des « droits de la personnalité », si on suppose utile, et donc acquise, la consécration de leur réalité, ou du « droit moral » des auteurs des œuvres de l’esprit – la réponse ne dépend pas des règles du droit successoral, mais de celles qui gouvernent spécialement les droits en cause. Autrement dit, ce dont le droit des successions se préoccupe exclusivement est le sort du « patrimoine » au décès de son titulaire. 7. De cet objet des successions elles-mêmes résulte pour le législateur la nécessité de faire un choix entre deux approches possibles, qui correspondent aux deux idées que le mot « succession » traduit à la fois.
Le terme de « succession » évoque d’abord, dans le langage courant, une rupture, un hiatus : une situation nouvelle succède, et donc remplace une situation ancienne, parce que celle-ci a pris n. Et c’est sur cette n de la situation ancienne que l’accent peut être mis : en l’occurrence, le décès d’un individu marque la disparition du lien qui unissait sa personne au patrimoine dont il était titulaire, et qui justiait l’agrégat – « l’universalité de droit » – par lequel, en recourant à cette notion de « patrimoine », le droit objectif obligeait jusqu’alors à appréhender les diFérents éléments
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composant ce dernier. La conséquence en est que ce patrimoine ne peut plus subsister, le cas échéant, que pour les seuls besoins de sa liquidation : l’actif doit d’abord et avant tout servir au règlement du passif ; et ce n’est que le reliquat éventuel, exclusivement constitué de biens et de créances, qui pourra être transmis aux « héritiers ».
Mais la notion de succession contient également l’idée d’une continuité : la situation nouvelle remplace la situation ancienne parce qu’elle en est la suite. Et si l’on considère que cette continuité importe davantage que la rupture qui marque le passage entre ces deux situations, il est alors indispensable de garantir la survivance, ou la poursuite de l’état de fait ancien au travers du nouveau. En l’occurrence, le décès du titulaire d’un patrimoine ne doit pas entraîner la disparition de ce patrimoine lui-même, en raison du lien qui unit sa personne à ceux qui lui « succèdent » et le « remplacent » dans l’organisation sociale : ce sont eux qui, ensemble, ont vocation à recueillir son patrimoine, dans son intégralité, c’est-à-dire à la fois son actif et son passif.
8. Selon que l’on fait prévaloir l’une plutôt que l’autre de ces deux conceptions, le modèle théorique à partir duquel le droit des successions sera construit sera donc très diFérent : le premier correspond au « système de la succession aux biens » ; et le second à celui de « la succession à la personne ».
Cette opposition théorique est absolument capitale parce qu’elle emporte de très nombreuses conséquences pratiques : quelles que soient les modalités de leur consécration positive, toutes les législations adoptées en la matière traduisent un choix, conscient ou non, entre l’un ou l’autre de ces deux modèles. Il importe toutefois de remarquer qu’aujourd’hui, la principale diFérence qui les sépare tend à s’estomper en droit comparé : si, dans la pureté des principes, le système de la succession à la personne implique la transmission aux héritiers, non pas seulement des biens et des créances, mais également des dettes laissées par le défunt, cette solution est devenue si dicilement supportable par ceux qui auraient à en souFrir qu’elle ne leur est quasiment jamais imposée : d’une manière ou d’une autre, une possibilité leur est toujours oFerte de ne pas subir les conséquences d’une succession décitaire.
9. Il reste cependant que cette opposition des modèles reète une hésitation permise à propos des fondements du droit des successions et des techniques qui servent à la réalisation de ses ns.
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II. Le fondement et les techniques du droit des successions 10. S’interroger sur le fondement du droit des successions, c’est en rechercher la justication, ou la raison d’être : pourquoi entreprendre de régler le sort du patrimoine des personnes décédés, autrement qu’en prévoyant que l’ensemble des droits et obligations entrant dans sa composition doit s’éteindre ou échoir intégralement et automatiquement à la collectivité sociale tout entière ?
Bien entendu, cette question n’a de sens que si, au préalable, le système juridique consacre le principe de l’appropriation individuelle des richesses : dans le cas contraire, la notion de patrimoine elle-même ne peut qu’être inconnue, et le décès des membres de la collectivité n’emporte aucune conséquence sur la jouissance des biens collectifs. Mais si cette condition première est eFectivement remplie, la question posée peut recevoir deux réponses diFérentes : l’une, d’ordre économique, repose sur les fonctions du droit de propriété (1) ; l’autre, d’inspiration sociologique, se déduit du rôle attribué à la famille dans la dénition du statut des personnes (2) ; et, plutôt que d’avoir à choisir la première plutôt que la seconde de ces deux réponses, la loi peut préférer chercher à les concilier (3).
1) La fonction économique du droit des successions 11. La première explication que l’on peut donner au droit des successions est d’ordre économique. Elle procède du constat que la propriété privée ne remplit pleinement son rôle que si elle est perpétuelle, et donc héréditaire.
En eFet, si elle était seulement viagère, et devait en conséquence s’éteindre avec le décès du propriétaire, elle ne permettrait pas d’assurer une exploitation optimale des biens qui en sont l’objet, puisqu’elle encouragerait une consommation immédiate, non seulement de leurs fruits, mais également de leurs produits, et dissuaderait tout investissement à long terme. Ainsi, et par exemple, le propriétaire d’une forêt serait incité à la raser pour en tirer tous les prots, et ne trouverait aucun intérêt à la replanter ; l’entrepreneur vieillissant se retiendrait de tout eFort servant à faire fructier ses actifs, et laisserait péricliter son aFaire chaque fois que l’accroissement de sa fortune pouvant résulter de la cession de celle-ci ne présenterait aucune utilité pour lui.
Voilà pourquoi il faut garantir au propriétaire que ses biens, et au-delà, que le produit de son activité, proteront à ses proches, et plus précisément à ceux qui lui sont chers ou à ceux qu’il juge les plus aptes à poursuivre son œuvre.
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12. Cette analyse emporte d’importantes conséquences sur les solutions devant être retenues par le droit successoral : dès lors que l’objectif qu’il s’assigne alors est d’assurer la dévolution des biens du défunt au prot des personnes avec lesquelles celui-ci entretenait des rapports d’aFection ou de conance, il doit par principe le laisser libre de les désigner. En conséquence, la technique qu’il doit privilégier est celle des libéralités, en favorisant le recours au testament et même, au préalable, à des donations permettant d’anticiper la succession.
Autrement dit, les règles légales ne doivent pas être impératives : leur unique fonction est de remédier aux dicultés provoquées par l’hypothèse où lede cujusabstenu d’exprimer ses volontés. Et à cet eFet, les s’est solutions qu’elles doivent retenir doivent tenter, autant que faire se peut, de correspondre à celles-ci : elles doivent désigner ceux dont il est établi, ou subsidiairement, aux personnes dont il est vraisemblable qu’elles lui étaient les plus chères. En conséquence, et en particulier, elles paraissent devoir normalement attribuer au conjoint des droits importants.
Pourtant une nuance essentielle doit être apportée à ces diFérentes conclusions. L’importance que l’analyse économique accorde à la liberté individuelle résulte du postulat que l’usage qui sera fait de cette liberté sera lui-même le reet d’une certaine rationalité économique : l’industriel, l’agriculteur, le commerçant ou l’artisan, soucieux de l’avenir de son entreprise, désignera pour lui succéder à la tête de celle-ci le plus compétent de ses enfants ou de ses collaborateurs ; en outre, il aura le souci de préserver l’unité économique de cette entreprise et évitera donc de la pulvériser entre une multitude de propriétaires diFérents, qui seront fatalement conduits à s’opposer à propos de sa gestion. Or l’expérience révèle que la pratique ne correspond pas toujours à ces présupposés théoriques.
2) La protection de la structure familiale 13. À côté de cette justication économique du droit des successions, qui conduit à ériger celui-ci en auxiliaire du droit des biens, une autre explication est permise, qui conduit à le rattacher au statut des personnes.
Dans toute société, même celles de l’Occident aujourd’hui, la famille est l’une des principales composantes de l’identité individuelle. C’est à elle que l’on doit son nom (le « nom de famille »), mais souvent aussi une part importante de sa fortune, voire de sa condition sociale. Et le droit des successions peut être conçu comme un instrument de la perpétuation de
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cette situation, et par-là comme un moyen d’assurer la stabilité de la vie sociale : chacun étant, peu ou prou, le produit de « sa » famille, il convient réciproquement de le charger de devoirs envers cette famille.
S’il a des enfants, il doit donc leur transmettre – ou transmettre au moins à l’un d’eux, puisque cette conception du droit des successions conduit souvent à un traitement inégalitaire des descendants – sa propre condition, c’est-à-dire, outre son nom, voire également ses titres et ses fonctions, la fortune sur laquelle est assise cette condition. Et s’il n’a pas d’enfant, ses biens doivent revenir à sa famille d’origine, an que celle-ci puisse se perpétuer au travers de ses autres descendants.
14. Cette analyse emporte des conséquences très diFérentes de la précédente. L’objectif du droit des successions ne peut plus être de respecter les souhaits du défunt à propos de la dévolution de ses biens : il est de garantir le maintien et donc la reproduction des situations acquises. Et la technique qu’il doit utiliser à cet eFet est celle de la dévolution légale ou «abintestat». En eFet, le testament ne peut plus avoir la moindre place dans un tel système : c’est à la loi qu’il revient de xer, en termes impératifs, l’identité des héritiers aussi bien que le quantum de leurs droits, en fonction de la conception de la famille qu’elle retient. Et elle doit le faire sans aucunement se soucier des liens d’aFection qu’entretenait le de cujus. C’est ainsi en particulier que la vocation successorale du conjoint ne s’impose pas, et ne peut en toute hypothèse qu’être limitée, puisque ce conjoint n’appartient pas à la « famille » de laquelle proviennent les biens dude cujus.
15. Ainsi, selon la justication que l’on donne au droit des successions, les solutions, et les techniques qui servent à les garantir, sont très diFérentes. Mais ces justications ne sont pas incompatibles : en fait, elles sont toujours mêlées.
3) La conciliation des fonctions du droit des successions 16. La conciliation des fonctions du droit des successions peut être obtenue par deux voies principales, qui résultent d’un partage entre le rôle de la loi et celui de la volonté.
La première consiste à laisser aude cujusla liberté de lui-même décider du sort d’une fraction de son patrimoine (par exemple 40, 50 ou 60 %), l’autre fraction étant impérativement répartie entre les membres de sa famille par les règles de la dévolution légale.
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La seconde consiste à retenir un mode semblable de répartition des biens, mais en fonction cette fois de leur origine, et non plus d’un critère forfaitaire fondé sur leur valeur globale. Ainsi, les biens soumis aux règles impératives de la dévolution légale seront ceux que lede cujusavait reçu gratuitement de sa famille, par donations ou successions, tandis que ceux dont il pourra librement disposer seront ceux dont il aura lui-même fait l’acquisition.
Mais dans tous les cas, en l’absence d’expression de la volonté du défunt, c’est toujours parmi les membres de sa famille que les héritiers sont désignés, à titre subsidiaire, pour la dévolution des biens dont il pouvait librement disposer.
17. En pratique, la plupart des législations nationales consacrent l’un ou l’autre de ces deux systèmes, selon des modalités extrêmement variables. Mais les solutions qu’elles retiennent tendent à se rapprocher aujourd’hui, en conséquence de plusieurs facteurs d’évolution qui paraissent à peu près universels, et qui sont de nature démographique, économique et socio-culturelle.
18. Au plan démographique, on assiste partout dans le monde à un sensible allongement de la durée de la vie, dont le droit des successions ne peut pas ne pas tenir compte. En eFet, l’une des principales préoccupations de cette branche du droit a toujours été le sort des enfants : les biens reçus par héritage doivent leur oFrir, autant que possible, les moyens de subvenir à leurs besoins, ce qui justie que les enfants sont systématiquement ceux qui sont par priorité désignés par les règles de la dévolution successorale. Or ce souci perd beaucoup de sa pertinence lorsque, sauf exceptions de plus en plus marginales, ces enfants, non seulement sont adultes, mais ont déjà souvent atteint l’âge de la retraite lorsque s’ouvre la succession de leurs parents. Plutôt que de conserver aux enfants une place privilégiée, il semble désormais utile de favoriser l’aménagement « trans-générationnel » des successions, au prot par conséquent des petits-enfants, voire des arrières petits-enfants.
19. Au plan économique, on constate également que la part de la fortune acquise dans le patrimoine de chacun s’accroît fortement par rapport à celle de la fortune transmise, et que la valeur des biens immobiliers se réduit considérablement en comparaison de celle des biens mobiliers. Il en résulte, à la fois, que s’amenuise le besoin de protéger les biens familiaux, et qu’augmente au contraire la fongibilité des actifs successoraux, propice à un traitement plus égalitaire des enfants.
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20. Une évolution se remarque enn à peu près partout, sous l’inuence sans doute de ce que l’on désigne par le terme de « mondialisation », dans l’environnement socio-culturel du droit des successions. Progressivement, la famille conjugale tant à supplanter la famille lignage, qui rétrécit en conséquence, et qui se traduit par une importance plus grande accordée au conjoint. Dans le même temps, le discrédit, voire le complet mépris dont souFrait souvent l’enfant naturel – le « bâtard » – s’estompe ou disparaît, tandis que l’enfant adultérin lui-même voit sa condition s’améliorer au point parfois de ne plus se distinguer de celle de l’enfant légitime. Et c’est dans les solutions du droit successoral que ces transformations de la notion de famille, ou de la conception de la structure familiale, se manifestent généralement de la façon la plus claire.
21. Telles sont, sommairement esquissées, les principales considérations qui, en tout temps et en tous lieux, inspirent nécessairement le droit des successions, en général, c’est-à-dire toutes les législations qui concernent spécialement la matière. Mais ce que ce cours a plus précisément pour objet d’étudier, ce sont les solutions consacrées par le droit libanais. Et comme souvent lorsqu’il est question du Liban, la première diculté qu’il faut aFronter est celle qui résulte de ses divisions communautaires.
III. La pluralité des droits des successions libanais
22. Des développements qui précèdent, il résulte que le droit des successions et des libéralités se situe au croisement du droit des biens, du droit des obligations et du droit de la famille. Or si, au Liban, le droit des biens et le droit des obligations relèvent de la législation civile, le statut personnel dépend des droits confessionnels.
Cette dernière circonstance n’est pas dépourvue d’importance du point de vue des communautés chrétiennes. Mais ses conséquences en matière successorale concernent alors seulement les questions relatives à la compétence juridictionnelle. Car les règles du droit des successions ne sont pas elles-mêmes de nature religieuse.
Il en va très diFéremment, en revanche, dans les communautés musulmanes : nombre des solutions applicables dans ce domaine sont formulées par le Coran lui-même, essentiellement dans les versets 11, 12 et 176 de la Souratean-Nissa’, ou résultent de lasunna. Voilà pourquoi elles sont tenues pour exclusives de toute intervention de l’autorité civile. Et voilà notamment pourquoi le législateur libanais, qui avait initialement
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souhaité unier les règles applicables en la matière, a dû nalement y renoncer.
23.Laconséquenceenestqueledroitdessuccessionsrelève principalement au Liban, non pas d’un, mais de quatre corps de règles distincts : la loi 3 islamique s’applique selon la tradition jaafarite dans les communautés chiite et alaouite, et suivant le rite hanate dans la communauté sunnite ainsi que dans la communauté druze, mais dans la seule mesure alors où y renvoie l’article 164 de la loi du 24 février 1948 (c’est-à-dire pour la successionab intestat), puisque c’est de ce dernier texte, sensiblement remanié par la loi n° 56 du 17 octobre 2017, que dépendent par principe les solutions applicables aux Druzes. Quant aux autres communautés (les « non-mahométans »), elles sont soumises à la loi du 23 juin 1959.
Plus précisément, le corps de règles applicables dans un cas donné se détermine au moyen d’un critère très simple, fondé sur l’appartenance 4 confessionnelle dude cujus: selon qu’il est Sunnite, Chiite, Druze, ou que son statut personnel ne relève d’aucune communauté musulmane – ainsi qu’il en va principalement pour les Chrétiens – le droit applicable est le droit hanate, le droit jaafarite, la loi du 24 février 1948 ou la loi du 23 juin 1959.
Sans doute cet éclatement des solutions concerne-t-il principalement « la dévolution successorale », c’est-à-dire la détermination des héritiers et l’étendue de leurs droits héréditaires. Car le « règlement successoral », c’est-à-dire l’organisation des relations entre les héritiers d’une part, et entre les héritiers et les créanciers successoraux d’autre part, obéit souvent à des règles communes, qui dérivent notamment du Code de obligations et des contrats ou du Code de la propriété foncière, et qui sont d’application générale. Mais cet état de fait n’empêche pas, même dans ce dernier domaine, certaines originalités propres à chaque système communautaire. 24. Dans ces conditions, un « cours de droit libanais des libéralités et des successions » devrait se donner pour objectif de présenter de façon cohérente, et autant que possible exempte de répétitions, les solutions applicables dans chacun des quatre systèmes positifs résultant des divisions confessionnelles. 3. Sous réserve de ce que prévoit, lorsque sont en cause des biensamiriés, la loi ottomane du 21 février 1912, dont l’abrogation par l’article 129 de la loi du 23 juin 1959 ne vaut que pour « les successions obéissant à la présente loi », c’est-à-dire « les successions des non-mahométans ». Au surplus, une procédure de liquidation judiciaire semblable à celle qu’organise cette même loi de 1959 a été prévue pour les communautés chiite et sunnite par la loi du 16 juillet 1962. 4. Dès lors en tout cas que celui-ci est Libanais. Dans le cas contraire, la règle de droit international privé applicable au Liban désigne la loi nationale du défunt. 25
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