Le juge interne et le Droit communautaire - article ; n°1 ; vol.9, pg 735-778
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1963 - Volume 9 - Numéro 1 - Pages 735-778
44 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1963
Nombre de lectures 55
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

Francine Batailler
Le juge interne et le Droit communautaire
In: Annuaire français de droit international, volume 9, 1963. pp. 735-778.
Citer ce document / Cite this document :
Batailler Francine. Le juge interne et le Droit communautaire. In: Annuaire français de droit international, volume 9, 1963. pp.
735-778.
doi : 10.3406/afdi.1963.1057
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1963_num_9_1_1057JUGE INTERNE ET LE DROIT COMMUNAUTAIRE LE
Francine BATAILLER
SOMMAIRE
A. — Les Communautés Européennes sont un ordre juridique international.
B. — L'ordre juridique Communautaire est un ordre spécial qui mêle les principes et les
TECHNIQUES DU DROIT INTERNATIONAL ET DU DROIT INTERNE.
C. — Le droit Communautaire « réel » est un droit de transition imparfait car inachevé.
Première partie: LE RECOURS AU DROIT COMMUNAUTAIRE
A. — Le point de vue du justiciable : La saisine du juge.
I) La saisine, fonction de la nature du droit communautaire.
II) La de l'état d'élaboration du droit communautaire : les arti
cles 85 et 86 C.E.E. et la suspension de l'effet direct.
Première position : Le refus d'applicabilité des articles 85 et 86.
Deuxième : Le d'immédiateté des 85 et 86.
Troisième position : L'immédiateté de principe et la suspension d'application.
B. — Le point de vue du juge : la compétence.
I) Le principe de l'application et les restrictions au principe : le sursis à statuer.
a) Le déclenchement de la procédure de sursis à statuer.
b) Les conséquences de la de sursis à
II) Le transfert du pouvoir d'interprétation et d'appréciation de validité du droit
communautaire : Le renvoi par le juge interne à la Cour de Justice.
a) Les prérogatives du juge interne dans le cadre de la séparation des ordres
juridiques.
b) Les pouvoirs de la Cour de Justice et la supériorité du droit communautaire.
Deuxième partie: L'INCORPORATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE
I) La conformité du droit interne au droit communautaire.
a) Les effets de la supériorité du communautaire sur la loi.
b) Les de la du droit sur les actes administratifs.
c)effets de la du droit sur les contrats de droit privé.
II) La disparité entre droit interne et droit communautaire.
(*) Francine Batailler, Assistant à la Faculté de droit et des sciences économiques
de Paris. 736 ORGANISATION DE i/eUROPE
« La Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international,
au profit duquel les Etats ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs
droits souverains et dont les sujets sont non seulement les Etats membres mais
également leurs ressortissants ».
Cette formule de la Cour de Justice des Communautés Européennes
extraite de l'arrêt Van Gend and Loos du 5 février 1963 (1), synthétise les
traits essentiels du Marché Commun.
L'ordre juridique des Communautés Européennes (C.E.C.A., C.E.E.,
C.E.E.A.) est un ordre juridique international d'une originalité incontestable.
L'intégration économique recherchée s'établit par des procédures nouvelles,
mais ne sera atteinte qu'au terme d'un processus assez long. Actuellement le
Marché Commun est inachevé. Cet inachèvement, joint à la particularité du
cadre juridique des Communautés Européennes soulève un certain nombre de
problèmes. Mais à côté de ceux-ci qui sont inhérents à la nature spécifique du
Marché commun, subsistent des questions moins inédites, qui se rattachent à
l'aspect le plus « classique » du droit international. Le rôle du juge interne
dans la solution de ces difficultés, mis récemment en lumière par un afflux
de commentaires doctrinaux, est très important.
Avant d'aborder l'analyse des différents cas de contrôles judiciaires
nationaux, qui fait l'objet de cette étude, il faut souligner la nature complexe
de l'ordre juridique communautaire : ordre international, spécifique et
inachevé.
A. — Les Communautés Européennes
SONT UN ORDRE JURIDIQUE INTERNATIONAL
Cette notion d'ordre juridique international soulève, par référence au
droit international général, de vieux problèmes et suppose le recours à de
vieilles méthodes.
Dire qu'il existe un ordre juridique international supérieur à un ordre
juridique interne, c'est dire d'une part, qu'il y a séparation entre les deux
ordres, d'autre part qu'il s'instaure entre eux une relation de subordination,
des rapports hiérarchiques.
Cette séparation entre ordres juridiques pose le problème traditionnel de
la délimitation des frontières. Mais les controverses anciennes au sujet du
dualisme ou du monisme sont de peu d'utilité pour résoudre la complexe
question de la supériorité du droit communautaire sur le droit interne.
Quelles que soient les théories avancées, les difficultés demeurent qui
consistent à élucider les rapports entre deux ordres juridiques distincts,
séparés mais hiérarchisés.
(1) Recueil des arrêts, vol. IX, fasc. 1, p. 8 avec conclusions Roemer. LE JUGE INTERNE ET LE DROIT COMMUNAUTAIRE 737
La séparation des deux ordres juridiques implique la non- intervention
des organes d'un ordre, pour assurer son respect dans l'autre. Ainsi, si la
Cour de Justice des Communautés peut faire référence, très accessoirement,
au droit interne elle se refuse à appliquer les droits nationaux en tant que
tels, et à contrôler la subordination de l'ordre interne à l'ordre communaut
aire (2).
La séparation des deux ordres juridiques entraîne l'indépendance entre la
validité d'un acte dans le cadre d'un ordre juridique et sa validité dans le
cadre de l'autre ordre. Ainsi dans l'arrêt Storck du 4 février 1959, la Cour
a déclaré que des accords ou décisions valides selon le droit interne peuvent
contrevenir à une interdiction énoncée par le droit de l'ordre international;
ils sont alors nuls selon ce droit. L'inverse est possible, qui autorise les
organes communautaires à contrôler la compatibilité avec le droit interna
tional d'un acte déjà nul selon le droit interne. Dans l'affaire Humblet
notamment, la Cour de Justice a reconnu ne pas avoir compétence pour
annuler les actes législatifs ou administratifs d'un Etat membre (3).
Cette non-ingérence des organes d'un ordre dans le droit de l'autre
ordre, fondée sur la séparation des deux ordres, conduit de même à l'inter
diction faite aux organes internes de contrôler la validité des actes commun
autaires. L'on sait que le droit communautaire comprend outre les traités
(C.E.C.A., C.E.E., C.E.E.A.) eux-mêmes, les actes et les règles émanant des
organes communautaires. Les organes nationaux ne peuvent contrôler la
conformité du droit communautaire « secondaire » (c'est-à-dire des actes et
des règles émanant des organes communautaires) aux dispositions du traité.
On reste dans le domaine de l'ordre juridique international : ces règles
appartiennent au droit communautaire et seuls les organes juridictionnels de
cet ordre seront habilités à faire respecter la primauté du traité sur ces
règles. Vis-à-vis de l'ordre juridique interne, celles-ci jouissent de la même
autorité que le traité : elles sont du droit communautaire, dont seule la
Cour de Justice des communautés peut apprécier la régularité (art. 41
C.E.C.A., art. 177 C.E.E., et art. 150 C.E.E.A.). Ainsi cet ordre juridique à
deux degrés est un bloc, supérieur à l'ordre juridique interne. La structure
formelle de ce droit communautaire importe peu pour l'imposer au droit
(2) Sous réserve du pouvoir de la Cour d'intervenir dans le mécanisme des sanctions
communautaires prises à propos de la non-application par l'Etat membre des dispositions
du traité (articles 169-171 C.E.E.; article 88 C.E.C.A., et article 141 C.E.E.A.). Pour des
exemples de référence au droit interne, cf. arrêt du 14 juillet 1961, affaire 9 et 12-1960,
Recueil VII, p. 441. Pour le refus d'application du droit interne cf. arrêt du 4 février 1959,
affaire 1-1958, Recueil V, p. 49. Par ailleurs, la Cour d'Appel d'Utrecht vient de saisir, sur
la base de l'article 177 C.E.E., la Cour de Justice pour l'interprétation de l'article 12 du
règlement n° 3 du Conseil (Affaire 75-63) . La Cour devra déclarer si le contenu de ce règlement
(notion d

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