Le port du voile islamique dans le domaine scolaire en France et en Allemagne - article ; n°2 ; vol.57, pg 399-439
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Revue internationale de droit comparé - Année 2005 - Volume 57 - Numéro 2 - Pages 399-439
Les lois que les États français et allemand ont récemment adoptées relativement au port du voile islamique sont susceptibles de diverses interprétations et reflètent ainsi les hésitations auxquelles restent confrontés ces États quant à leur modèle de neutralité religieuse. L’État français hésite encore à abandonner un modèle de neutralité principalement fondé sur l’abstention au profit d’un modèle de promotion égalitaire des différentes religions. Si les engagements internationaux incitent à la reconnaissance d’une pleine et entière liberté d’expression religieuse au profit des élèves, cet État ne peut cependant faire fi, ni des revendications communautaires exprimées par les élèves, ni du risque d’ «une école à la carte», ni des plaintes du monde enseignant directement confronté à la gestion des troubles engendrés par l’hypertrophie du droit fondamental à la liberté religieuse de l’élève. L’État allemand, quant à lui, abandonne actuellement un modèle de coopération avec les Églises chrétiennes au profit d’une véritable neutralité par promotion égalitaire des différentes religions. Encouragé sinon contraint dans cette démarche par les juridictions administrative et constitutionnelle fédérales, cet État se doit toutefois de considérer les aspirations de certains Länder qui restent fortement attachés aux liens privilégiés traditionnels avec les Églises chrétiennes.

Recent laws adopted in France and Germany to legislate on the issue of the Islamic veil are subject to various interpretations, thereby reflecting the uncertainties with which these countries are confronted when determining their model of religious neutrality. France still hesitates to abandon its model of neutrality based on abstention (Secularism) for the benefit of an approach based on an active and equal promotion of existing religious movements. If state commitments taken on the international scene favour the recognition of a full right for students to express and enjoy their religious belief, France must however take into account i) students’ wishes to stay within their own religious community, ii) the risk to evolve towards segregated schools and iii) complaints from teachers directly confronted with the tensions created by excessive application of the fundamental right to freedom of religion. Germany for its part is in the process of taking its distance from a model of cooperation with Christian churches to move towards true neutrality through equal promotion of religious movements. Encouraged or even obliged to do so by federal administrative and constitutional courts, Germany must nevertheless give weight to the stand taken by certain states (Länder) having close ties to traditional Christian churches.
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Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 2005
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Langue Français

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R.I.D.C. 2-2005
LE PORT DU VOILE ISLAMIQUE DANS LE DOMAINE SCOLAIRE EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE Aymeric LE GOFFLes lois que les États français et allemand ont récemment adoptées relativement au port du voile islamique sont susceptibles de diverses interprétations et reflètent ainsi les hésitations auxquelles restent confrontés ces États quant à leur modèle de neutralité religieuse. LÉtat français hésite encore à abandonner un modèle de neutralité principalement fondé sur labstention au profit dun modèle de promotion égalitaire des différentes religions. Si les engagements internationaux incitent à la reconnaissance dune pleine et entière liberté dexpression religieuse au profit des élèves, cet État ne peut cependant faire fi, ni des revendications communautaires exprimées par les élèves, ni du risque d« une école à la carte », ni des plaintes du monde enseignant directement confronté à la gestion des troubles engendrés par lhypertrophie du droit fondamental à la liberté religieuse de lélève. LÉtat allemand, quant à lui, abandonne actuellement un modèle de coopération avec les Églises chrétiennes au profit dune véritable neutralité par promotion égalitaire des différentes religions. Encouragé sinon contraint dans cette démarche par les juridictions administrative et constitutionnelle fédérales, cet État se doit toutefois de considérer les aspirations de certainsLänder qui restent fortement attachés aux liens privilégiés traditionnels avec les Églises chrétiennes. Recent laws adopted in France and Germany to legislate on the issue of the Islamic veil are subject to various interpretations, thereby reflecting the uncertainties with which these countries are confronted when determining their model of religious neutrality. France still hesitates to abandon its model of neutrality based on abstention (Secularism) for the benefit of an approach based on an active and equal promotion of existing religious movements. If state commitments taken on the international scene favour the recognition of a full right for students to express and enjoy their religious droit, chargé denseignement à la Faculté.Docteur en
400 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 2-2005 belief, France must however take into account i) students wishes to stay within their own religious community, ii) the risk to evolve towards segregated schools and iii) complaints from teachers directly confronted with the tensions created by excessive application of the fundamental right to freedom of religion. Germany for its part is in the process of taking its distance from a model of cooperation with Christian churches to move towards true neutrality through equal promotion of religious movements. Encouraged or even obliged to do so by federal administrative and constitutional courts, Germany must nevertheless give weight to the stand taken by certain states (Länder) having close ties to traditional Christian churches. Si la question du port du voile islamique à lécole laïque française soulève toujours autant de passions depuis ce quil est désormais convenu dappeler la « crise du foulard islamique », survenue lors dune rentrée dautomne 1989, en Allemagne également, la question du port du voile islamique à lécole divise désormais les milieux intellectuels comme populaires1En effet, on observe quoutre-rhin, au débat que lon pensait. purement français sur la notion et lavenir de la laïcité, a fait place une réflexion inédite portant sur la notion de neutralité religieuse et philosophique de lÉtat allemand. Cependant, héritiers de traditions scolaires différentes et dune autre conception du fait religieux dans lespace public, les deux États nont été confrontés à la gestion dune crise que lorsque le port du voile islamique à lécole a été le fait délèves, pour la France2, et denseignants, pour lAllemagne. Ainsi, cest avec un certain étonnement que lAllemagne a observé les méandres de la crise française du foulard islamique à lorigine provoquée par le comportement de quelques collégiennes. À linverse, la question du port du voile islamique par les 1Sur les autres aspects de la liberté religieuse de lélève mais aussi de lenseignant à lécole publique, abordés de façon comparative avec la situation au sein des écoles publiques allemandes et approfondis par une réflexion sur les modèles de neutralité religieuse pratiqués par ces deux États, v. Aymeric Le GOFF,La neutralité religieuse de lÉtat et lécole publique en France et en Allemagne, Thèse Université Paris I, 2003. 2Labsence, jusquau début des années 1990, de jurisprudence relative au port par les élèves de signes religieux sexplique avant tout par le fait quau sein dune société de tradition majoritairement chrétienne, les croix ou médailles portées autour du cou des élèves apparaissent comme des signes à la fois fort discrets souvent non susceptibles de révéler une appartenance religieuse dans la mesure où aucune règle vestimentaire ne simpose aux chrétiens, mais également par le fait que les décisions prises à lintérieur des établissements étaient considérées par le juge comme des mesures dordre intérieur non susceptibles dêtre contrôlées par lui. Cf. CE, Section, 21 oct. 1938,Lotte,Rec., p. 786 (linterdiction du port par les élèves dinsignes politiques est une mesure dordre intérieur non susceptible dêtre contrôlée) ; CE, 20 oct. 1954,Chapou,Dalloz, 1954, p. 789 et s. (le juge na pas à connaître de la mesure dordre intérieur interdisant le port de pantalon de ski). En revanche, dès 1938, le Conseil dÉtat avait eu à connaître de la légalité dune sanction infligée à une enseignante qui avait dissimulé une petite croix en or dans léchancrure de son corsage. Cf. CE, 28 avr. 1938,Delle Weiss,Rec., p. 379. V. à ce sujet infra II A.
A. LE GOFF : LE PORT DU VOILE À LÉCOLE : FRANCE-ALLEMAGNE 401 enseignants, au cur de la polémique en Allemagne depuis maintenant près dun an, na suscité aucun débat en France et ce, alors même que le Conseil dÉtat, dans ce domaine également, a été amené à rendre un avis sur la compatibilité dune telle pratique religieuse avec le principe de laïcité3. Aussi, dans cette analyse comparative, sera successivement mais distinctement abordée la question du voile islamique selon quil est porté par les élèves ou les enseignants. I. LE PORT DU VOILE ISLAMIQUE PAR LES ÉLÈVES La question de la compatibilité, avec le principe de laïcité, du port par les élèves du voile islamique a connu de nouveau en France un regain dactualité avec le vote de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de la laïcité, le port de signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics4. La question se pose alors de déterminer si les élèves ont toujours le droit de porter un voile islamique. En Allemagne, cette question a été moins conflictuelle, bien que le port par les élèves de signe dappartenance religieuse nait pas été sans poser quelques difficultés pratiques. A. -Un revirement français ?La question des effets de la loi du 15 mars 2004 sur le régime issu des décisions de jurisprudence administrative jusquà présent dégagé en la matière mérite dêtre posée. 1. Le régime du port de signe dappartenance religieuse avant le vote de la loi du 15 mars 2004 Les conditions dans lesquelles le port du voile islamique par les élèves peut être toléré sans porter atteinte au principe de laïcité avaient jusquà présent fait lobjet dune jurisprudence du Conseil dÉtat, laquelle interprétait lavis que ce même Conseil avait rendu le 27 novembre 19895. 3CE, Avis du 3 mai 2000,Mlle Marteaux,AJDA, n°7/8, 2000, p. 673. V.infralétude de cet avis. 4 Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, Cf.JO mars 2004, p. 5190 ; 17JCP, G, 2004, III, 20 032 ;RDP, n° 2-2004, pp. 306-307. 5dÉtat, Assemblée générale, 27 nov. 1989,Cf. Avis n° 346.893 du Conseil RFDA, 1990, pp. 6-9. Quant à la question de savoir si les élèves peuvent porter des signes politiques, le Conseil dÉtat ne sest pas jusquà présent directement exprimé sur ce point, mais la circulaire ministérielle Jospin du 12 déc. 1989 a étendu au port de signe dappartenance politique la solution donnée par le Conseil
402 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 2-2005 Ces solutions peuvent être résumées de la façon suivante : les élèves bénéficient, y compris dans lenceinte de lécole publique, de la liberté dexpression religieuse6. Il en résulte pour eux le droit de porter des signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance religieuse à condition toutefois que cette pratique ne saccompagne pas de prosélytisme, de troubles au sein de létablissement, ne remette pas en cause lobligation dassiduité, ou ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des élèves. Au sujet de la première limite, le prosélytisme, le Conseil dÉtat avait certes énoncé, dans lavis rendu le 27 novembre 1989, comme limite au port dun signe dappartenance religieuse le cas des « signes dappartenance religieuse qui, par leur nature  ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande »7. Toutefois, dans sa jurisprudence ultérieure, il a précisé que ce nétait jamais le signe en lui-même qui pouvait être ostentatoire, mais uniquement la façon dont il était porté8. Ce qui est interdit, ce ne sera donc jamais le signe religieux ostentatoire, mais le prosélytisme qui accompagne ce port, et encore sous de sévères conditions. En effet, à maintes reprises, le Conseil dÉtat a réaffirmé que le prosélytisme ne pouvait découler du simple port dun signe religieux, en loccurrence dun voile islamique9. Le prosélytisme ne sera retenu que lorsquun signe dÉtat dans son avis du 27 nov. 1989 sur le port de signes dappartenance à une communauté religieuse. Cf. la circulaire Jospin du 12 déc. 1989,AJDA, 1990, pp. 20-22. Cette circulaire a depuis lors été abrogée par la circulaire « Fillon » du 18 mai 2004, dite dapplication de la loi du 15 mars 2004. On notera que cette question a été posée par quelques parlementaires lors des débats précédant le vote de la loi. Néanmoins, dans un souci de rapidité, le gouvernement na pas souhaité lancer de débats à ce sujet. 6 le principe de laïcité de lenseignement public  «  Conseil sétant exprimé ainsi : Le impose que lenseignement soit dispensé dans le respect  de la liberté de conscience des élèves. Il interdit  toute discrimination dans laccès à lenseignement qui serait fondée sur les convictions ou croyances religieuses des élèves La liberté ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit dexprimer et de manifester leurs croyances religieuses à lintérieur des établissements scolaires  ». Cf. Avis du 27 nov. 1989,RFDA, 1990, p. 7. 7Avis n° 346.893 du Conseil dÉtat, Assemblée générale, 27 nov. 1989,RFDA, 1990, p. 8. 8 notamment CE, 2 nov. 1992, Cf.Khérouaa,JCP ; CE, 14 mars, G, n°6, 1993, pp. 61-62 1994,Mlle Yilmaz,RDP, 1995, p. 221-249. V. A. de LAJARTRE, « Le port ostentatoire des signes religieux à lécole »,Droit administratif3 ; B. SEILLER, note sous CE, 27 nov. 1996,, févr. 1996, p. Ligue islamique du Nord et a.,M. et Mme Wissaadane et a.,M. et Mme Jeouit,JCP, G, II, pp. 139-140. 9 notamment CE, 2 nov. 1992, Cf.Khérouaa,JCP, G, n° 6, 1993, pp. 61-62 ; CE, 14 mars 1994,Mlle Yilmaz,RDP, 1995, p. 221-249, note A. de LAJARTRE ; CE, 10 mars 1995,M. et Mme Aoukili,JCP, G, n° 20, 1995, pp. 186-189 note N. VAN TUONG ; CE, 10 juill. 1995,Mlle Saglamer,AJDA, 1995, p. 647 ; CE, 20 mai 1996,Mlle Mabchour,RFDA, 1997, p. 162 ; CE, 20 mai 1996,Mlle Outamghart,RFDA, 1997, pp. 169-171 ; CE, 20 mai 1996,Khalid et Mme Stefiani,Rec., p. 460 ; CE, 27 nov. 1996,Mlle Akbaba,RFDA, 1997, p. 171 CE, 9 oct. 1996, ;Ministre de l'Éducation Nationale c/ UNAL,Dalloz, 1996, pp. 247-248 ; CE, 27 nov. 1996,M. et Mme Naderan, RFDA, 1997, p. 171 ; CE, 27 nov. 1996,Ligue islamique du Nord,RFDA, 1997, pp. 171-172 ; CE,
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