Le projet de loi uniforme de titres négociables pour l Amérique latine - article ; n°2 ; vol.23, pg 331-341
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Le projet de loi uniforme de titres négociables pour l'Amérique latine - article ; n°2 ; vol.23, pg 331-341

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1971 - Volume 23 - Numéro 2 - Pages 331-341
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1971
Nombre de lectures 22
Langue Français

Extrait

Ignacio Winizky
Le projet de loi uniforme de titres négociables pour l'Amérique
latine
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 23 N°2, Avril-juin 1971. pp. 331-341.
Citer ce document / Cite this document :
Winizky Ignacio. Le projet de loi uniforme de titres négociables pour l'Amérique latine. In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 23 N°2, Avril-juin 1971. pp. 331-341.
doi : 10.3406/ridc.1971.15976
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1971_num_23_2_15976LE PROJET DE LOI UNIFORME
DE TITRES NÉGOCIABLES
POUR L'AMÉRIQUE LATINE*
par
Ignacio WINIZKY
Avocat
Professeur à la Faculté de droit de Buenos Aires
Le projet de loi uniforme des titres négociables pour l'Amérique
latine (1) a été présenté par l'LN.T.A.L. (Institut pour l'intégration de
l'Amérique latine), organe de la Banque Interaméricaine de Développe
ment au Parlement latino-américain, organe non officiel créé par l'O.E.A.
(Organisation des Etats américains).
J'ai déjà eu le plaisir dans des tribunes européennes (2) de me
référer au travail des juristes de l'Amérique latine dans le domaine de la
technique législative et des législations sur les titres de crédit, effets de
commerce et valeurs mobilières ou titres négociables. Comme nous atta
chons au phénomène de la circulation un rôle essentiel dans la théorie
générale des titres que nous envisageons, nous l'avons indiqué par la
dénomination de titulos circulatorios. Nous avons commencé en fran
çais, par utiliser l'expression « titres circulants », en sachant que « cir
culants » était un néologisme qui, à notre avis, donnait l'idée que nous
voulions suggérer : nous avons eu la chance de nous entretenir à ce
propos avec nos éminents collègues MM. Rodière, Houin et Tune, et
j'ai accepté finalement, la suggestion du professeur Rodière de les nom
mer « titres négociables ».
Les juristes mexicains, les premiers, et dès 1932, c'est-à-dire après
les Conventions de Genève, ont promulgué la Loi générale des titres et
* Texte de la conférence donnée le 21 janvier 1971, lors de l'Assemblée
générale de la Société de législation comparée.
(1) Ce projet, ainsi que d'autres projets, les rapports des experts et un compte
rendu des débats sont publiés dans un livre : Projecto de legislation uniforme para
latinoamérica sobre titulos valores, Buenos Aires, Ed. Intal, 1967.
(2) Rapport général sur les chèques de voyage au VIIe Congrès international
de droit comparé, Upsal, août 1966 ; dans les séances de la Semaine internationale
de pour le centenaire de la Société de législation comparée (Paris,
9-15 octobre 1969). 332 LE PROJET DE LOI UNIFORME DE TITRES NÉGOCIABLES
opérations de crédit inspirée du projet de Code de commerce de Vivante
de 1922.
Ils ont élaboré une loi très complète qui commence, dans le titre
premier, par des règles qui expliquent les principes généraux applicables
à tous les titres de crédit et valeurs mobilières.
Dans une dernière analyse, c'est le développement de la fameuse
définition de Vivante qui établit que le titre de crédit est le document
nécessaire pour obtenir le droit propre et autonome qui en résulte, et que
la loi règle dans ce premier chapitre.
Nous avons ajouté à la définition de Vivante, un trait, à notre avis
fondamental, parce que pour nous, toute la théorie générale de ces titres
s'explique et s'applique obtenir le maximum idéal dans la conjonc
tion de deux coordonnées qui, apparemment, se rejettent mutuellement :
la sécurité des droits acquis et des obligations à accomplir et la célérité
dans la circulation de ces droits et obligations. C'est le tiers de bonne
foi, créancier ou débiteur, qui a besoin de protection dans une transac
tion qui a de la valeur en tant qu'elle peut et doit être faite rapidement.
Ainsi, pour nous, seulement quand un document est créé pour cir
culer, quand sa caractéristique économique est sa viabilité négociable,
a-t-on un document auquel toute cette théorie et les règles qui le carac
térisent s'appliquent.
Restent, en conséquence, hors des titres dont nous parlons, les
actions nominatives non endossables, ou les titres dits irréguliers, comme
les billets de loterie, les jetons de vestiaires, les billets de chemin de fer,
même s'ils ont quelquefois l'apparence formelle d'un titre négociable ;
mais, comme ils ne sont pas créés pour circuler, le droit applicable reste
le droit commun.
Disons très sommairement que : le papier sur lequel s'inscrit géné
ralement le droit cartulaire et que, par commodité de langage, nous
appellerons document, est une chose dans le sens du Code civil, même
si, matériellement, il n'a qu'une valeur économique sans importance.
En vertu d'un procédé particulier — l'insertion sur le document
d'une déclaration déterminée et une signature — cette chose acquiert
une valeur économique en accord avec le texte de la déclaration et des
droits qui en résultent.
Bien qu'elle ne devienne pas un bien immédiatement utilisable pour
satisfaire les besoins de la vie comme l'argent, les marchandises ou les
services, en vertu de son lien permanent avec le droit représenté et son
habileté pour faire obtenir l'accomplissement de l'obligation respective
avec sécurité et célérité, elle peut être considérée, sans exagérer trop,
comme une espèce de monnaie.
C'est ainsi qu'Einert a pu dire que la lettre de change était la monn
aie des commerçants, et que le professeur Didier, quand il veut expli
quer la caractéristique économique des actions des sociétés anonymes,
peut dire très justement que les actions sont la monnaie des sociétés
anonymes.
Ce document est à la fois probatoire, constitutif, c'est-à-dire un
document nécessaire pour être à l'origine du droit cartulaire, et dispositif L'AMÉRIQUE LATINE 333 POUR
parce que, en raison du lien signalé entre document et droit, il est néces
saire de disposer essentiellement de celui-là pour obtenir la prestation
promise.
En ce qui concerne la notion de littéralité, elle signifie que le
contenu du titre, son étendue et sa modalité d'exercice sont seulement
ceux qui résultent de la rédaction du titre. C'est-à-dire que le créancier
ne peut pas invoquer des droits, et le débiteur ne peut opposer au tiers
possesseur de bonne foi, des exceptions qui ne sont pas fondées exclusive
ment dans le texte du titre.
Et l'autonomie s'explique par le fait que le droit cartulaire incor
poré au titre est destiné à trouver son titulaire dans un sujet détermi-
nable en vertu du rapport réel qui existe entre ce sujet et le document.
C'est alors que le droit cartulaire demeure fixe chez chacun des
propriétaires successifs en raison de ce rapport réel et non comme une
conséquence d'un contrat ou d'un négoce.
Pour le porteur légitime du titre, le contenu et l'étendue du droit
cartulaire sont déterminés par le texte littéral du document ; à cet égard,
les défenses personnelles qu'on aurait pu invoquer n'ont aucun effet
envers les porteurs précédents, desquels le porteur légitime du titre
tient son droit.
Le rapport extracartulaire d'émission, de transmission ou de n'im
porte quelle autre espèce, n'est opposable qu'à celui qui est partie dans le
rapport précité et au tiers possesseur de mauvaise foi.
Cette loi mexicaine, au long de ses vingt-deux articles, règle les
caractéristiques fondamentales et générales de tous les titres négociables.
Dans une autre section, la loi règle les caractéristiques des titres
nominatifs, y compris l'endossement et la procédure d'annulation et,
finalement, dans une troisième section, les règles portant sur les titres au
porteur.
Dans le chapitre qui suit, la loi décide des données spécifiques sur
la lettre de change, le billet à ordre, le chèque, les certificats de dépôt, les
warrants et d'autres titres.
Le Honduras, dans son Code de commerce de 1950, suit la loi mexic
aine, mais la structure des rè

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