Le régime applicable à l’emblème des organisations internationales - article ; n°1 ; vol.53, pg 515-534
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Description

Annuaire français de droit international - Année 2007 - Volume 53 - Numéro 1 - Pages 515-534
20 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 2007
Nombre de lectures 43
Langue Français

Extrait

orlLP_ye5_43551.fm DI07_AFDopis 1141: 1
LE RÉGIME APPLICABLE À L’EMBLÈME DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES A NA PEYRO LLOPIS
(*) Ana P EYRO  L LOPIS , maître de conférences à l’Universi té de Cergy-Pontoise ; conseillère au cabinet du secrétaire d’État à la justice du ministère de la justice de l’Espagne. Les opinions exprimées dans cet article sont personnelles et ne correspo ndent pas nécessairement à des positions officielles. 1. Dictionnaire de droit international public (dir : Jean S ALMON ), Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 421. Cité comme « dictionnaire Salmon ».
Il est reconnu de longue date que les marques jouent un rôle stratégique dans les relations économiques, tant au niveau interne qu ’international, ce qui a suscité, depuis la deuxième moitié du XIX e siècle, une réglementation veillant à les protéger. Comme les entreprises, les Ét ats et les organisations internationales sont identifiables grâce à une série de si gnes distinctifs comprenant tant leurs dénomination et sigles que des emblèmes tels que les drapeaux ou armoiries. Le « dictionnaire Salmon » considère que l’emblème est la « figure destinée à représenter diverses autorités et reproduite sur le drapeau ou l’écusson de celles-ci ». En ce qui concerne les emblèmes d’ organisations internationales intergouver-nementales, le dictionnaire rappelle que « [c]haque organisation adopte aussi un drapeau et un signe distinctif » 1 . L’emblème serait alors à l’État ou à l’organisa-tion internationale ce que la marque es t à l’entreprise. Dans la présente étude, seuls les emblèmes des orga nisations internationales seront examinés dans la mesure où c’est dans ce ca dre que des discussions ont été engagées ces dernières années, certaines organisa tions internationales mani festant leur inquiétude quant à l’usage abusif que connaissent leurs signes distinctifs. Si les emblèmes des organisations inte rnationales méritent une analyse sur leur niveau de protection, c’est préc isément parce qu’elles craignent de tels usages abusifs. Une telle utilisation suppose que le recours à des emblèmes d’organisations internationales puisse av oir une valeur marc hande et présenter un véritable intérêt économique pour ce lui qui l’emploie. L’amalgame entre une organisation internationale et celui qui emploie l’emblème de cette dernière permettrait à cet utilisateur d’en tirer un certain avantage, dans la mesure où la présence de l’emblème pourra it être assimilée à une garantie de la qualité de ses activités.
ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL LIII – 2007 – CNRS Éditions, Paris
ORGANISATION DES NATIONS UNIES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
1 .oa ,6200 8tû2 e 51 Pagardi5  M
 
516 L EMBLÈME  DES  ORGANISATIONS  INTERNATIONALES
L’analyse de la protection de l’emblème, question classique et qui n’a plus guère retenu l’attention depuis longtemps, justif ie que soient rappelés les règles applica-bles et les différents régimes de protection existant aujourd’hui. En effet, alors que le développement des nouvelles technologies de l’information rend de plus en plus difficile le suivi et l’identification d’us ages abusifs des embl èmes, plusieurs orga-nisations internationales ont entrepris de s réflexions sur cette question afin de tenter de protéger au mieux leurs signes distinctifs dans ce nouvel environnement. Parmi les dernières initiatives, il conv ient de souligner les « directives de l’UNESCO concernant l’utilisation du nom, de l’acronyme, de l’emblème et des noms de domaine Internet de l’UNESCO » qui ont été adoptées par la Conférence générale de l’UNESCO, lors de sa 34 e session, qui s’est déro ulée entre le 16 octobre et le 2 novembre 2007. En ou tre, les problèmes posés par l’enregistrement de noms de domaine Internet portant confusion avec des dénominations et sigles d’organi-sations internationales a ég alement revitalisé le débat général sur les signes distinctifs des organisations internationales et sur la nécessité de leur protection. Il convient par ailleurs de souligner que la protection des emblèmes ne se réduit pas purement et simplement à de s enjeux économico-commerciaux. S’agis-sant des États, des dispositions finale s sanctionnent fréquemment les conduites qui portent atteinte à l’honneur d’un État étranger, notamment en protégeant leurs drapeaux et autres em blèmes. En revanche, en ce qui concerne les organisa-tions internationales, comprises au sens la rge, la protection se présente essentiel-lement sous l’angle de la protection intellectuelle, avec quelques exceptions notoires, au premier rang desque lles se trouve la Croix-Rouge. Une première règle ressor t de l’analyse de l’emblème en tant que signe distinctif : il est interdit d’enregistrer des emblèmes d’organi sations internatio-nales, ceux-ci étant exclus du régime de la propriété intellectuelle. Toutefois, malgré cette règle générale, on constate que certaines organisations internatio-nales ont choisi de s’intégrer au système de protection des marques et d’enregistrer en conséquence leurs emblèmes. Par ailleurs, sous certaines conditions, l’utilisa-tion des emblèmes pourra être autorisée, dévoilant l’existence d’un régime marqué de particularités et dont l’objectif ultime est de préserver l’exceptionnalité des acti-vités des organisations internationales. Ains i, une approche de la protection inter-nationale de l’emblème comprend deux volets . Il s’agit d’abord d’examiner la protec-tion accordée aux emblèmes des organi sations internationales pour ensuite s’intéresser aux conditions de leur utilis ation. Ainsi, à l’analyse du régime de protection de l’emblème (I) suivra ce lle du régime de son utilisation (II).
I. – LE RÉGIME DE PROTECTION DE L’EMBLÈME
La règle générale qui sous-tend tout le régime de protection de l’emblème est celle de l’interdiction pour les États de procéder à l’enregistrement dans leur ordre juridique interne des signes distin ctifs des organisations internationales, règle établie conventionnellement au nive au international (A). Toutefois, les organisations internationales peuvent elles-mêmes, si elles le veulent, procéder à cet enregistrement de leurs signes distinctifs (B).
A. L’emblème : un signe distinctif non enregistrable Initialement, les États ont voulu dist inguer leurs signes distinctifs des marques, et les exclure du régime de la propriété industrielle. Les organisations internationales se sont ralliées à cette co nception et, par conséquent, à l’exclusion
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