Le régime juridique du sol urbain en Union Soviétique - article ; n°2 ; vol.21, pg 353-371
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1969 - Volume 21 - Numéro 2 - Pages 353-371
19 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1969
Nombre de lectures 17
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Jean-Paul Gilli
Le régime juridique du sol urbain en Union Soviétique
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 21 N°2, Avril-juin 1969. pp. 353-371.
Citer ce document / Cite this document :
Gilli Jean-Paul. Le régime juridique du sol urbain en Union Soviétique. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 21 N°2,
Avril-juin 1969. pp. 353-371.
doi : 10.3406/ridc.1969.17381
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1969_num_21_2_17381LE RÉGIME JURIDIQUE DU SOL URBAIN
EN UNION SOVIÉTIQUE
par
Jean-Paul GILLI
et à la Faculté de Professeur droit et des à sciences l'Université économiques de Paris-Dauphine de l'Université de Nice(1)
Bien que ne revêtant pas la même acuité que dans les pays capital
istes, le problème foncier urbain est néanmoins important en Union
Soviétique : la population urbaine croît rapidement (2) et l'U.R.S.S.
compte aujourd'hui plus de villes dépassant le million d'habitants que les
autres pays d'Europe réunis.
Sans doute cette évolution ne correspond-elle pas exactement à la
théorie marxiste, qui considérait la grande ville comme une création de
la bourgeoisie capitaliste (3) et qui prônait sa suppression par la fusion
complète de la ville et de la campagne (4). Mais on sait que les réalités
de l'industrialisation imposèrent un point de vue différent et donnèrent
naissance à la doctrine des « villes socialistes », différentes des villes
capitalistes en ce qu'elles ne sont pas liées à l'économie de marché (5),
mais n'en comportent pas moins une accumulation de population sur une
superficie réduite, ce qui pose inévitablement un problème foncier.
(1) Cette étude a été rédigée à la suite d'une mission effectuée en URSS dans
le cadre des échanges culturels franco-soviétiques. L'essentiel des renseignements
qui y figurent provient d'entrevues organisées par l'Académie des Sciences d'URSS
avec les spécialistes soviétiques de droit foncier de l'Institut de l'Etat et du Droit
et de l'Institut scientifique de législation soviétique. L'auteur tient à exprimer sa
gratitude à tous ceux qui ont rendu possible cette recherche, et tout particulièr
ement au Professeur Aksenionok, titulaire de la chaire de droit foncier de l'Institut
de l'Etat et du Droit, au Professeur Krasnov, secrétaire général de de
l'Etat et du Droit, spécialiste de droit foncier urbain, et aux Professeurs Kikot et
Klioukine.
(2) La population urbaine était en 1966 de 124,8 millions d'habitants, soit un
pourcentage de 54 % par rapport à la population totale (Annuaire des Nations
Unies, 1966).
(3) K. Marx, « Le Manifeste communiste », in Œuvres de Karl Marx, t. 1,
coll. « La Pléiade », Paris, Gallimard, 1963, p. 166.
(4) Fr. Engels, not. in La situation de la classe laborieuse en Angleterre, Paris,
Ed. Sociales, 1960, p. 59 et s. ; et Anti-Dühring, t. III, p. 72 et s.
(5) Sur cette question, v. B. Kerblay, « La Ville : essai de confrontation des
doctrines soviétiques et occidentales sur le phénomène urbain », Annuaire de
l 'U.R. S. S. 1967, p. 727. 354 LE RÉGIME JURIDIQUE DU SOL URBAIN EN UNION SOVIÉTIQUE
Comment ce problème est-il résolu en U.R.S.S. ?
Pour tenter une analyse de la situation juridique de l'urbanisme
soviétique au regard de la question foncière, il est tout d'abord nécessaire
de définir la notion de terrain urbain. Car si la terre des villes, comme
celle de l'ensemble du pays, est aujourd'hui propriété de l'Etat, elle cons
titue néanmoins une catégorie spéciale au sein du fonds foncier unique et
jouit à ce titre d'un régime juridique particulier.
Mais l'aspect le plus important de ce statut juridique réside évidem
ment dans les règles d'utilisation du terrain urbain : le régime des concess
ions, celui des retraits, les droits des utilisateurs conditionnent en
effet au premier chef les possibilités d'aménagement des villes. L'exposé
de ces règles d'utilisation permettra alors de constater que le statut
juridique du sol urbain, bien que simplifié par rapport à celui que con
naissent les pays où règne la propriété privée, n'en supprime pas pour
autant tous les problèmes posés par l'urbanisation.
I. — La définition du terrain urbain
1. Le droit de propriété de l'Etat sur la totalité du sol de l'Union.
« La propriété du sol est la source originelle de toute richesse, elle
est devenue le grand problème dont la situation déterminera l'avenir de
la classe ouvrière... La nationalisation de la terre deviendra de plus en
plus une « nécessité sociale » contre laquelle les plus longs discours
sur le droit de propriété resteront sans effet... »
En application de ces paroles de Karl Marx (6), qui détaillaient un
thème déjà exposé dans le Manifeste Communiste (7), une des pre
mières mesures des révolutionnaires russes fut de prononcer la national
isation de la terre.
Celle-ci fut effectuée en plusieurs étapes ; le « décret sur la terre »
des 26 octobre-8 novembre 1917 du Congrès panrusse des Conseils des
ouvriers, soldats et paysans commença par supprimer sans indemnité la
grande propriété foncière pour mettre les terres à la disposition des comités
agraires locaux. Puis la loi du 9 janvier 1918 s'attaqua à la propriété
paysanne. Enfin, un texte du 14 février 1919 proclama sur l'ensemble de la
terre ainsi socialisée le droit de propriété de l'Etat (8).
En vérité, les textes ne sont pas absolument clairs sur le titulaire du
droit de propriété : faut-il entendre par Etat l'Union Soviétique elle-même
ou bien chacune des républiques fédérées ?
Si l'on se réfère au décret des 26 octobre-8 novembre 1917, il précise
dans l'article 1, alinéa 2, de son annexe que toute la terre appartient au
(6) « The Nationalization of the Land », article publié à Y International Herald
du 15 juin 1872, à Londres, op. cit., p. 1476.
(7) Op. cit., p. 182 ; v. égal. Fr. Engels, Anti-Dühring, t. I, p. 201.
(8) Sur ce point v. K. Stoyanovitch, Le régime de la propriété en U.R.S.S.,
Paris, 1962, not. p. 95 et s. ; G. Aksenionok, « Le droit foncier soviétique », in
Principes du droit soviétique, Ed. en Langues étrangères, Moscou 1962, p. 303 ;
John N. Hazard, « L'embourgeoisement du droit de propriété », An
nuaire de FU.R.S.S. 1965, p. 159 et s. RÉGIME JURIDIQUE DU SOL URBAIN EN UNION SOVIÉTIQUE 355 LE
peuple ; et cette formule est reprise par l'article 8 qui attribue la terre au
fonds foncier appartenant au peuple, et qui est la traduction des doléances
des paysans insérées à la suite du texte. Ce n'est que dans les constitutions
des diverses républiques à partir de 1918, puis dans la Constitution de
l'Union en 1 924, qu'apparaît l'attribution de propriété à l'Etat proprement
dit.
Mais ces documents ne comportent toujours aucune précision quant
à la façon dont il faut entendre le mot Etat. La Constitution de l'Union
de 1936, pas plus que les Constitutions subséquentes des républiques
n'apportent davantage de précisions.
Il faut en définitive attendre la loi foncière du 15 décembre 1928 (9),
définissant les « principes généraux de la jouissance et) du régime de
la terre », pour voir affirmer la propriété de l'Union sur l'ensemble des
terres nationalisées (art. 1" de la loi). L'article 14 q de la Constitution
de l'U.R.S.S. instaure en outre une certaine répartition des compétences
en matière foncière, reconnaissant à l'Union le pouvoir d'établir les prin
cipes fondamentaux de la jouissance du sol et de veiller à l'application
de ces principes au niveau des républiques fédérées (10). Il semble donc,
malgré la controverse actuellement ouverte sur ce point, que l'Union
puisse être considérée comme le titulaire réel du droit de propriété sur le
sol.
Quoi qu'il en soit de cette question, au demeurant fort théorique, il
faut constater que l'ensemble du sol de l'U.R.S.S. est aujourd'hui soumis
à un régime juridique unique, le droit à la propriété du sol ne pouvant
avoir d'autre ti

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