Le régime total dans les codifications du XXe siècle - article ; n°1 ; vol.4, pg 13-31
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1952 - Volume 4 - Numéro 1 - Pages 13-31
19 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1952
Nombre de lectures 100
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Virgil Veniam
Le régime total dans les codifications du XXe siècle
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 4 N°1, Janvier-mars 1952. pp. 13-31.
Citer ce document / Cite this document :
Veniam Virgil. Le régime total dans les codifications du XXe siècle. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 4 N°1,
Janvier-mars 1952. pp. 13-31.
doi : 10.3406/ridc.1952.9478
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1952_num_4_1_9478LE RÉGIME DOTAL
DANS LES CODIFICATIONS DU XXe SIÈCLE
Ancien ProUiMur à la VBNIAMIN Faculté de droit d« Bucartit
1. Nous nous proposons non pas d'étudier le régime dotal dans
son ensemble, ni de montrer toutes les particularités qu'il revêt
les différentes législations qui l'ont consacré. Une telle étude, quel
que soit son intérêt du point de vue du droit comparé, ne pourrait
que reprendre les développements que de nombreux auteurs, dont cer
tains des plus connus, ont consacré à tous les détails du fonctionne
ment de ce régime matrimonial.
Notre but est de jeter un regard rétrospectif sur les codifications
qui continuent à faire état des règles de la dotalité et d'examiner,
parmi les textes de lois et les créations de la jurisprudence, le destin
contemporain de cette millénaire institution du Droit.
2. L'évolution historique du régime dotal a suivi dans ses grandes
lignes les transformations de l'organisation de la famille, elle-même
fonction des conceptions politiques et sociales ainsi que des données
économiques de chaque époque. Le rôle du mari, la condition de la
femme, leurs pouvoirs respectifs sur les biens propres ou sur les biens
acquis pendant le mariage ont subi, dans la plupart des pays, l'action
des mœurs et du temps qui souvent ont ajouté ou substitué aux règles
légales un droit de formation coutumière, par la voie soit de la juri
sprudence, soit du notariat. La justification de l'œuvre prétorienne
a été donnée par une doctrine abondante. L'idée de l'incapacité spé
ciale de la femme mariée, ainsi que celle d'une indisponibilité réelle
des biens dotaux, ont fait place à la théorie du patrimoine affecté aux
intérêts de la famille.
Il y a un fil conducteur permanent entre, d'une part, la concep
tion antique de la dot, consacrée par la loi Julia de adulteriis et de
fundo dotali, selon laquelle le mari ne peut aliéner le fonds dotal
italique sans le consentement de sa femme et qui assure à celle-ci le
droit d'exiger la restitution de la dot à la dissolution du mariage, et,
d'autre part, sa conception moderne. LE RÉGIME DOTAL DANS LES CODIFICATIONS DU XXe SIÈCLE 14
En effet, l'origine de la dotalité qu'on s'accorde à situer dans
les leges Juliœ est due à la réaction du pouvoir public contre le dan
ger que présentait pour la paix sociale l'abus du droit que l'époux
exerçait d'une manière absolue sur les biens de sa femme légitime.
Jusqu'au milieu du vie siècle de Rome le mari acquiert « par la
femme comme par les enfants la puissance, ce qui s'applique notam
ment, quand elle est sui juris au moment de la conventio in mamwn,
à tout le patrimoine qu'elle avait jusqu'alors; quand elle est alieni
juris, à la quotité de biens que son père lui donnera fréquemment
alors, pour l'indemniser des espérances successorales qu'elle perd
dans sa famille d'origine » (1). Cette puissance absolue donnait au
mari le droit de disposer des biens de sa femme, mettant en péril
la stabilité de la famille et menaçant de la ruine la femme veuve ou
divorcée. Les réformes d'Auguste d'abord, celles de Justinien ensuite,
ont eu pour but de parer à ces inconvénients. Le même souci de con
servation des biens dans la famille et de défense de la femme contre
les abus du mari est considéré par les auteurs modernes comme fon
dement du régime dotal.
« Le principal objet de notre régime, lit-on dans Colin et Capi-
tant, celui auquel il sacrifie tout le reste, c'est la conservation de la
dot grâce à i'inaliénabilité. Par l'effet de cette règle, la dot de la
femme est mise à l'abri de l'insolvabilité du mari comme de l'esprit
de dissipation des deux époux ; elle forme le noyau indestructible de
la fortune de la famille, la dernière ressource qui ne pourra être com
promise ». (2)
Le souci constant d'assurer la conservation des fortunes semble
avoir perdu sa raison d'être. Selon certains auteurs et notamment
le doyen ßipert, le désir de conserver les biens dans la famille était
dû à l'importance politique et sociale de la propriété, surtout de la
propriété foncière. De nos jours la terre a cessé d'être l'élément prin
cipal des fortunes et de constituer le critérium de la hiérarchie des
individus dans la société. En outre, la mobilité des richesses appar
aît inconciliable avec la conservation indéfinie de certains biens (3).
Cependant le fondement de la dotalité reposant sur la conception
d'un patrimoine affecté aux intérêts de la famille ne contredit pas les
exigences de l'économie moderne caractérisée par une infinie mobil
ité. Si la dot est un patrimoine affecté aux intérêts permanents de la
famille, elle ne se confond pas nécessairement avec la somme de biens
dont elle se compose. Il ne s'agit pas de conserver en tant que tels
ces biens, mais d'assurer l'existence de leur valeur, quels que soient
les transformations et les changements qui pourraient intervenir du
rant le mariage dans leur structure matérielle. Tel est le sens de la
jurisprudence sur les clauses du remploi, la clause de reconnaissance
(1) F. Girard, Manuel élémentaire de droit romain, 5e éd., p. 166.
(2) Colin et Capitant et Julliot de la Morandière, Cours élémentaire de droit
civil français, t. 3, 10« éd. 1950.
(3; Kipert, rapport à la Semaine internationale de droit, 1937. RÉGIME DOTAL DANS LES CODIFICATIONS DU XXe SIÈCLE 15 LE
ainsi que celle de la dotalité incluse. « La famille, selon l'heureuse
expression de Bartin, est considérée dans la série infinie des généra
tions qui la composent » (1) . C'est l'institution qui se perpétue au-
dessus des membres qui naissent, vivent et meurent, mais qui dans
leur incessante succession se trouvent toujours liés par une conti
nuité biologique et par un même esprit de la solidarité morale et affec
tive, qui réunit une famille et la distingue des autres. C'est à cette
réalité institutionnelle que correspond l'idée du patrimoine dotal.
Sa justification et son organisation dérivent du but qui lui est assi
gné. Cela explique l'évolution moderne de la conception de la dot.
Les caractères d'inaliénabilité, d'imprescriptibilité et d'insaisissa-
bilité, considérés autrefois essentiels, apparaissent aujourd'hui comme
indifférents à l'existence du régime dotal. La remarque souvent faite,
selon laquelle I'inaliénabilité de la dot lui serait essentielle et d'où
Planiol conclut que « supprimer I'inaliénabilité dotale serait presque
supprimer le régime lui-même » (2), s'avère non fondée. Ce n'est pas
tel ou tel attribut qui détermine la nature du régime, mais le but, la
destination du bien affecté au patrimoine dotal. On ne saurait dire
a priori quels sont les actes juridiques dont les biens dotaux ne peu
vent pas faire l'objet. Car, même une aliénation peut être utile à la
réalisation du but de dotalité, si cette sert à conserver ou
à étendre non le bien en soi mais la valeur économique du patrimoine
dotai. Cette idée est à la base de l'article 1551, al. 2 nouveau du Code
civil français qui n'oppose plus l'acte d'administration à l'aliénation
mais à l'acte de disposition. Une aliénation peut à l'instar de l'acte
d'administration tendre non à la diminution du patrimoine dotal mais
à sa conservation, toutes les fois que l'aliénation est nécessaire soit
au remplacement plus avantageux du bien, soit à son exploitation
utile.
Il en résulte que dans le Droit actuel le régime dotal repose sur
le fondement dont l'origine n'est pas étrangère aux premières lois de
Korne et qui se réduit à l'i

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