Le VIIe Congrès international de droit pénal (Athènes, 26 septembre-2, octobre 1957 - compte-rendu ; n°2 ; vol.10, pg 398-405
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Le VIIe Congrès international de droit pénal (Athènes, 26 septembre-2, octobre 1957 - compte-rendu ; n°2 ; vol.10, pg 398-405

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1958 - Volume 10 - Numéro 2 - Pages 398-405
8 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1958
Nombre de lectures 26
Langue Français

Extrait

Le VIIe Congrès international de droit pénal (Athènes, 26
septembre-2, octobre 1957
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 10 N°2, Avril-juin 1958. pp. 398-405.
Citer ce document / Cite this document :
Le VIIe Congrès international de droit pénal (Athènes, 26 septembre-2, octobre 1957. In: Revue internationale de droit comparé.
Vol. 10 N°2, Avril-juin 1958. pp. 398-405.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1958_num_10_2_11866ACTUALITÉS ET INFORMATIONS 398
est le second centre de recherches juridiques comparatives en Grèce. Il
est dirigé ipar le professeur Petros G. Vallindas, assisté par le professeur
agrégé Dimitrios J. Evrigenis. Mme Dimitra Kokkini-Iatridou est assistante
auprès de ce centre.
Le cours de droit comparé, qui était fait régulièrement à la Faculté de
droit de Thessalonique depuis 1945, est désormais donné au Séminaire, où
sont également organisés des travaux pratiques et des exercices de termi
nologie juridique étrangère pour les étudiants non débutants.
LA PROCHAINE SESSION D'ÉTUDES
DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE EUROPÉENNES
DE TURIN
L'Institut universitaire d'études européennes de Turin donnera une
série de cours du mois de janvier au mois de mai 1959.
L'enseignement, donné en français, aura pour but une préparation
théorique et professionnelle et son programme comportera les principaux
problèmes politiques, juridiques et économiques européens dans le cadre
de l'expérience historique et culturelle de l'Euroipe.
Les cours et séminaires, auxquels l'assistance est obligatoire, seront
complétés par des travaux pratiques. Des examens, écrits et oraux, auront
lieu pendant et à la fin des cours. Un certificat d'études supérieures euro
péennes sera délivré aux lauréats à la fin de la première année et les élè
ves qui auront subi avec succès les épreuves de la deuxième année, spé
cialement consacrée à la recherche, recevront un diplôme d'études supé
rieures européennes.
Les demandes d'inscription aux cours devront parvenir, avant le 30 sep
tembre 1958,, au Secrétariat de l'Institut universitaire d'études européennes,
Via Conte Rosso 3, Turin. Trente bourses d'études sont offertes par l'Ins
titut à la disposition duquel un certain nombre de bourses ont été mises
par le Ministère des Affaires étrangères de la République Italienne. Les
demandes de bourses devront parvenir à l'Institut avant le 15 juillet 1958.
LE VIIme CONGRÈS INTERNATIONAL DE DROIT PÉNAL
{Athènes, 26 septembre-2 octobre 1957)
Le VIIe Congrès international de droit pénal s'est tenu, du 26 septem
bre au 2 octobre 1957, à Athènes où il a été organisé par le groupe grec
de l'Association internationale de droit pénal. Il a connu un succès éclatant
puisque plus de 300 congressistes représentants 34 nations ont confronté
leurs conceptions relatives aux 4 questions mises à l'ordre du jour. L'
événement le plus marquant du Congrès d'Athènes a été à cet égard la part
que, pour la première fois depuis la guerre, les juristes soviétiques et les ACTUALITÉS ET INFORMATIONS 399
criminalistes des pays de l'Est européen ont pris à ses travaux. Dans le
discours qu'il a prononcé à la séance de clôture du Congrès M. Koudriatsev
a laissé comprendre que les juristes de l'Union soviétique, qui venaient
d'entrer au Conseil de direction de l'Association internationale des scien
ces juridiques de l'U.N.E.S.C.O., envisageaient d'adhérer également à
l'Association internationale de droit pénal. Cette adhésion a été officiell
ement donnée quelques mois après le Congrès.
Immédiatement après la séance solennelle d'ouverture, présidée au nom
de Sa Majesté le Roi des Hellènes par le Ministre de la Justice, M. Papa-
constantinou, et marquée par un discours de M. Cornil, président de l'As
sociation, qui a évoqué l'ampleur de l'évolution législative et l'importance
de la mission qui en résultait pour l'Association internationale de droit
pénal, le Congrès s'est divisé en 4 sections.
* 9k 9k
La première section avait à son ordre du jour « l 'orientation moderne
des notions d'auteurs de l'infraction et de participation à i 'infraction i>.
Les de l'infraction, de co-auteurs avec complices subis
sent actuellement une évolution qui ne semble pas être achevée. Le mou
vement qui tend à dégager le délinquant de son délit et à mettre l'accent
sur la participation de l'agent plus que sur la gravité de l'acte ainsi que
l'organisation de la criminalité sont autant d'éléments qui contribuent, au
travers de l'évolution générale du droit pénal, à transformer le régime
juridique de la participation à une infraction et à lui donner une orien
tation nouvelle.
Sous la présidence de M. Graven, doyen de la Faculté de droit de Ge
nève, et sur le rapport général du professeur Jimenez de Asua, une ample
discussion s'est engagée sur les problèmes théoriques et techniques de la
participation criminelle. Cette discussion a fait ressortir combien les di
fférences abstraites entre le système de l'unité de délit et de l'emprunt de
criminalité et le système de la pluralité de délits étaient dépassées par la
réalité concrète de l'application judiciaire des législations. Elle a souligné
que ces désaccords profonds portaient sur la responsabilité pénale des
personnes morales et ses conséquences pour le droit de la complicité ainsi
que sur le rôle de la complicité dans l'exécution des infractions involont
aires. Les débats qui se sont engagés à ces deux propos n'ont pu recevoir
de solution et la première section du Congrès d'Athènes n'a pu, à cet
égard, que prendre acte de la divergence des opinions émises par les dif
férents rapporteurs et intervenants.
Il est regrettable qu'une interprétation restrictive du commentaire
rédigé par le Conseil de direction de l'Association à l'intention des rap
porteurs ait conduit le Congrès à passer délibérément sous silence le
problème de la criminalité organisée. En effet, la participation criminelle
revêt, dans sa forme moderne, l'aspect d'une entreprise de criminalité et
le développement des groupes criminels est un des phénomènes les plus
signalés à l'intention des criminologues. Il y a de pertinentes observations
à présenter à cet égard sur les corrélations existant entre le problème de
la délinquance d'habitude et celui de la criminalité des groupes. Loin de
la simplicité de l'emprunt de criminalité du complice, le de la
participation à une infraction tire sa complexité de la diversité des situa
tions psycho-sociales et juridiques dont il résulte. ACTUALITÉS ET INFORMATIONS 400
C'est pourquoi la résolution qui a été adoptée par le Congrès d'Athè
nes sur le rapport de sa première section constitue plus une mise au point
des solutions législatives et des opinions doctrinales qu'une synthèse des
problèmes posés par la participation criminelle. Plus empreinte de réalisme
que d'imagination, elle ne peut pas encourir le reproche d'une excessive
audace.
Cette résolution est la suivante :
I. — Le Congrès
A. — Constate que :
1. Les conceptions relatives à la participation varient selon les attitudes doc
trinales à l'égard des fondements du droit pénal.
2. Cependant un accord est possible sur un certain nombre de directives con
sidérées comme acceptables par la plupart des pénalistes.
B. — Estime qu'en ce qui concerne les infractions intentionnelles :
1. Le régime de participation, inhérent à chaque système juridique, doit tenir
compte des différences effectives résultant, d'une part, de Facte de participation
de chacun à une action commune, d'autre part, de sa culpabilité personnelle et
de sa personnalité.
2. Les participants ne peuvent être tenus pour responsables et ne peuvent faire
l'objet d'une sanction qu'autant

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