Les causes de divorce en droit iranien depuis la réforme de 1967 - article ; n°1 ; vol.25, pg 69-79
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Revue internationale de droit comparé - Année 1973 - Volume 25 - Numéro 1 - Pages 69-79
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1973
Nombre de lectures 27
Langue Français

Extrait

Hossein Safai
Les causes de divorce en droit iranien depuis la réforme de
1967
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 25 N°1, Janvier-mars 1973. pp. 69-79.
Citer ce document / Cite this document :
Safai Hossein. Les causes de divorce en droit iranien depuis la réforme de 1967. In: Revue internationale de droit comparé. Vol.
25 N°1, Janvier-mars 1973. pp. 69-79.
doi : 10.3406/ridc.1973.15140
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1973_num_25_1_15140LES CAUSES DE DIVORCE EN DROIT IRANIEN
DEPUIS LA RÉFORME DE 1967
par
Hossein SAFAI
Professeur à la Faculté de droit
et des sciences politiques
de l'Université de Téhéran
Le divorce a été réglementé, dans le Code civil iranien (tome II,
adopté en 1935) à l'instar du droit musulman classique, école chiite
(dja'farite). Le mari pouvait répudier sa femme quand bon lui semblait
(art. 1133). La femme avait également le droit de demander au juge le
divorce dans certains cas prévus par la loi (art. 1029 et 1129 à 1131).
De plus, le divorce par consentement mutuel était admis sous le nom
de khôl' et de mobârât que nous définirons plus loin.
Parmi les dispositions du Code civil relatives au divorce, le pouvoir
absolu de répudiation accordé au mari par l'article 1133 faisait l'objet
d'une très vive critique.
En droit musulman, la répudiation est, en principe, un acte extr
êmement blâmable auquel un croyant ne recourt que très exceptionnelle
ment et avec une raison valable. « La chose la plus détestée de Dieu,
dit le Prophète, est la répudiation » (1). A l'époque où la religion et la
morale islamiques gouvernaient les familles, un abus de ce pouvoir n'était
pas à craindre, étant donné la répugnance des croyants à l'égard du
divorce. Mais la foi religieuse et les considérations d'ordre moral étant
affaiblies à notre époque, le pouvoir absolu de répudiation donnait lieu
à des excès et des abus. Les statistiques montraient une augmentation
du nombre des divorces, ce qui inquiétait les esprits progressistes.
Aussi, la réforme de 1967 est-elle intervenue, dans le dessein surtout
de limiter le pouvoir du mari et d'établir un contrôle judiciaire dans le
domaine du divorce. La loi du 15 juin 1967 intitulée « loi sur la protect
ion de la famille » comprenant vingt-trois articles et son règlement
d'application du 3 juillet 1967 apportent quelques règles modernes con
cernant le divorce, la bigamie, la garde des enfants, etc., sans compro-
(1) Mamaqani, Manâhidj al Muttagîn (voies des pieux), édit. Nadjaf, 1344 de
l'Hégire, p. 384 (en arabe) ; Hossein Safai, Droit civil (en persan), t. I, 3* éd.,
Téhéran, 1972, p. 155. 70 LES CAUSES DE DIVORCE EN DROIT IRANIEN
mettre, pour autant, les bases islamiques du droit de la famille. La loi
de 1967 entrée en vigueur, il n'y a plus répudiation pure et simple en
droit iranien. Cette loi a abrogé tacitement l'article 1133 du Code civil (2).
Le divorce n'est prononcé désormais qu'après la délivrance par le juge
d'un certificat nommé « certificat d'impossibilité de conciliation »
(gavahi-é- adam-é- emkân-é sazech). Le tribunal essayera directement ou,
le cas échéant, par le moyen d'un ou de plusieurs arbitres, de concilier
les époux. Si les tentatives de conciliation échouent, il délivrera le certifi
cat d'impossibilité de conciliation en vue du divorce. Le divorce ne peut
être prononcé ni enregistré qu'à la suite de la production de ce certificat
(art. 8 de la loi de 1967).
Ledit certificat est délivré par le tribunal de grande instance (Dad-
gah-ê- chahrestâri). Il est définitif, non susceptible d'appel, ni de cassa
tion (art. 1 et 16 de la loi de 1967).
Il faut remarquer que la femme peut demander un jugement de
divorce, dans les cas où elle y a droit, au lieu du certificat d'impossibilité
de conciliation (argument tiré de l'article 19 de la loi de 1967 sur la
protection de la famille). C'est un jugement susceptible d'exécution
forcée qui oblige le mari à divorcer de sa femme. Il est seulement suscept
ible d'un recours en appel (art. 16).
Examinons maintenant les causes de divorce en droit moderne ira
nien, depuis la réforme apportée par la loi sur la protection de la famille.
Il faut distinguer entre les cas où chacun des époux peut demander la
délivrance du certificat, les cas où la femme seule a le droit au divorce
et le cas du consentement mutuel des époux.
I. — Les cas où chacun des époux peut demander
LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D'IMPOSSIBILITÉ
DE CONCILIATION
Suivant les dispositions de la loi sur la protection de la famille et
l'article 1130 du Code civil, les cas où chacun des époux peut demander
le certificat pour le divorce sont les suivants :
1 ° La condamnation à une peine de cinq ans d'emprisonnement au
moins. Lorsque l'un des époux est condamné, par un jugement définitif,
à cinq ans d'emprisonnement au moins, ou à une amende remplacée par
cinq ans pour non-paiement (3) ou à un emprisonne
ment et une amende aboutissant au moins à cinq ans d'emprisonnement
(2) Avis consultatif de l'Administration juridique du ministère de la Justice
(Semaine de la Justice, n° 56, septembre 1968, p. 23). Pour une discussion doctri
nale sur cette question et l'argumentation de la thèse contraire, v. Hossein Safai,
Droit civil, t. I, 3' éd., Téhéran, 1972, p. 159 et s.
(3) Suivant une loi de 1971, l'amende, si elle reste impayée, peut être rempla
cée par un emprisonnement à la requête du procureur ou de son représentant, à
raison d'un jour pour 500 riais (environ 33 francs français). Cet emprisonnement ne
pourra excéder une durée de cinq ans (Cf. art. 1" des articles ajoutés au Code de
procédure pénale, modifié en 1971). DEPUIS LA RÉFORME DE 1967 71
dans l'ensemble, et que la condamnation est en cours d'exécution, l'autre
époux pourra demander le certificat d'impossibilité de conciliation en
vue du divorce (art. II, al. 1 de la loi sur la protection de la famille).
Le fondement de cette règle est que la séparation matérielle des
époux résultant de l'emprisonnement de l'un d'eux, pour une durée de
cinq ans ou plus, est préjudiciable et même parfois insupportable, pour
l'autre. C'est pourquoi l'époux lésé est autorisé à demander le divorce.
On peut critiquer cette solution, car un emprisonnement de cinq ans
est trop court pour entraîner la rupture du lien de mariage, étant donné
que les époux se sont engagés à vivre ensemble pour toute la vie et
doivent faire des sacrifices pour conserver la famille. Ce raisonnement
est d'autant plus vrai qu'en droit iranien, celui qui est condamné à cinq
ans d'emprisonnement peut être libéré, en bénéficiant de la grâce ou de
la libération conditionnelle, après avoir subi une partie de la peine (4).
La règle est plus particulièrement critiquable, lorsqu'il s'agit d'une
condamnation à une amende transformée en un emprisonnement de cinq
ans ; car la durée de cet emprisonnement n'est pas définitivement fixée
et le condamné peut être libéré à chaque instant, moyennant le paiement
du reste de l'amende. Or, un tel emprisonnement ne doit pas entraîner
la dissolution d'un lien de droit aussi important que le mariage.
En tout cas, si la durée de cinq ans d'emprisonnement fixée par la
loi est critiquable, le principe peut être accepté. Il n'est même pas
inconnu en droit musulman classique : certains jurisconsultes musulmans
l'ont admis en faveur de l'épouse, si l'emprisonnement est long et lui est
préjudiciable (5).
2° L'accoutumance préjudiciable. Une accoutumance nuisible de
l'un des époux de nature à compromettre le fondement de la vie famil
iale et à rendre impossible la continuation de la vie conjugale, sui
vant l'appréciation du tribunal, donne à l'autre époux le droit de
demander le divorce (art. II al. 2 de la loi sur la protection de la fa
mille). Il s'agit de toute accoutumance à la drogue, aux boissons alcooli
sées, au jeu et à des choses pareilles, à condition qu'elle soit continue
et source de dommages corporels, matériels et moraux pour l'

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