Les cours supérieures en République Fédérale d Allemagne et la distinction du fait et du droit devant les juridictions suprêmes en France et en Allemagne - article ; n°1 ; vol.20, pg 79-94
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1968 - Volume 20 - Numéro 1 - Pages 79-94
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1968
Nombre de lectures 32
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Walther J. Habscheid
Les cours supérieures en République Fédérale d'Allemagne et
la distinction du fait et du droit devant les juridictions suprêmes
en France et en Allemagne
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 20 N°1, Janvier-mars 1968. pp. 79-94.
Citer ce document / Cite this document :
J. Habscheid Walther. Les cours supérieures en République Fédérale d'Allemagne et la distinction du fait et du droit devant les
juridictions suprêmes en France et en Allemagne. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 20 N°1, Janvier-mars 1968.
pp. 79-94.
doi : 10.3406/ridc.1968.19008
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1968_num_20_1_19008LES COURS SUPÉRIEURES
EN RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
ET LA DISTINCTION DU FAIT ET DU DROIT
DEVANT LES JURIDICTIONS SUPRÊMES
EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE
par
Walther J. HABSCHEID
Professeur ordinaire honoraire à la à Faculté la de de droit de de Wurtzbourg Genève
Une étude consacrée à la distinction du fait et du droit devant les
juridictions suprêmes en France et en Allemagne, sujet de première
importance dans la vie judiciaire de chaque pays, demande d'abord de
constater quelles sont, dans les deux pays, les juridictions suprêmes devant
lesquelles la distinction joue un rôle. En France, il n'y a qu'un seul tr
ibunal : la Cour de cassation. En Allemagne, la situation est plus comp
lexe : il y a plusieurs cours supérieures. Et la nécessité de discerner les
questions de fait et de droit n'existe qu'au fur et à mesure que ces cours
fonctionnent comme tribunaux de révision. Nous examinerons donc,
pour la République Fédérale d'Allemagne, dans un premier chapitre,
l'organisation et le fonctionnement de la troisième puissance étatique,
qui est le pouvoir judiciaire, et le système du moyen de recours appelé
révision. Dans un second chapitre, nous étudierons ensuite comment on
trace en droit français et en droit allemand la ligne de démarcation entre
les questions de fait et de droit.
CHAPITRE I
L'ORGANISATION DES TRIBUNAUX SUPÉRIEURS ET SUPRÊMES
EN RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LE SYSTÈME DE LA RÉVISION
1) La hiérarchie des tribunaux en République Fédérale d'Allemagne
et le rôle de la Cour constitutionnelle et des tribunaux supérieurs
La République d'Allemagne est, selon les termes de la Constitution
de Bonn (art. 20 al. 1 GG) (1), un Etat fédéral. Il va de soi que, dans
(1) GG : Grundgesetz ou loi fondamentale (Constitution de la République
Fédérale d'Allemagne). 80 LES COURS SUPÉRIEURES EN RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
un tel Etat, la puissance étatique est répartie entre l'Etat fédéral, d'une
part, et les Etats membres, d'autre part. Cette répartition concerne
également l'administration de la justice.
Pour cette raison, l'article 92 de la Constitution de Bonn, qui attr
ibue le pouvoir judiciaire aux tribunaux, distingue : les tribunaux des
Länder, c'est-à-dire des Etats membres, d'une part, et les tribunaux de
l'Etat fédéral, d'autre part. Pour les tribunaux de l'Etat fédéral, la Const
itution prévoit les Bundesgerichte (tribunaux fédéraux), les Obere
Bundesgerichte (cours supérieures fédérales), le Oberstes Bundesgericht
(Cour suprême fédérale) et le Bundesverfassungsgericht (Cour constitu
tionnelle fédérale) (art. 93-96 a GG). Mais, jusqu'à ce jour, la Cour
suprême fédérale, dont la tâche sera de garantir, entre les différents tr
ibunaux supérieurs, l'unité du droit sur le territoire de la République
Fédérale, n'a pas encore été constituée. On ne pense plus à l'institution
d'une cour permanente mais d'un tribunal composé de membres des tr
ibunaux supérieurs, qui se réunissent lorsqu'un cas doit être réglé. En
laissant à part du reste les tribunaux fédéraux simples — il s'agit des
Bundesdisziplinarkammern (tribunaux disciplinaires fédéraux), des Wehr-
strafgerichte (tribunaux militaires) (2) et du Bundespatentgericht (Tribu
nal fédéral compétent en matière de brevets d'invention) — nous pou
vons limiter notre aperçu à la Cour constitutionnelle fédérale et aux tr
ibunaux supérieurs fédéraux.
A) Bundesverfassungsgericht (Cour fédérale).
La Cour constitutionnelle fédérale est actuellement le plus haut
tribunal de la République Fédérale. Elle décide en première et dernière
instance en tant que gardienne de la Constitution. Etant donné que la
Loi fondamentale contient des dispositions à observer par l'administra
tion et par tous les tribunaux, la Cour constitutionnelle fédérale surveille
ainsi la jurisprudence des tribunaux supérieurs.
La compétence du Bundesverfassungsgericht est réglée dans l'article
93 GG : elle s'étend aux litiges entre l'Etat fédéral et ses organes et les
pays membres ou entre les Länder de la Fédération. Ici, la Cour est un
organe constitutionnel comme le Parlement, le Président de la Fédération
et le Gouvernement ; mais il s'agit d'un organe qui décide dans les formes
de la justice.
En outre, la Cour constitutionnelle fédérale est compétente dans les
autres litiges prévus par la Loi fondamentale et par d'autres lois. Voici
deux exemples, qui, d'ailleurs, concernent les cas les plus importants.
Le premier est réglé par l'article 100 GG. Ici on doit distinguer
trois hypothèses :
1° si un tribunal estime qu'une loi est contraire à la Constitution,
il doit suspendre le procès et demander l'avis de la Cour constitutionnelle
fédérale 2° s'il ; est douteux qu'une règle du droit international fasse partie
(2) Les Wehrstrafgerichte, prévus par l'art. 96 a al. 2 GG, n'ont pas encore
été constitués. LA DISTINCTION DU DROIT ET DU FAIT 81 ET
du droit interne et qu'elle crée des devoirs et des droits pour une partie,
le juge doit suspendre le procès et demander à la Cour constitutionnelle
de statuer 3° si ; la cour constitutionnelle d'un Land veut interpréter la Loi
fondamentale contrairement à une décision de la Cour
fédérale ou de la cour d'un autre Land, elle doit prier
la Cour constitutionnelle fédérale de se prononcer. Elle doit aussi solli
citer l'avis de cette Cour dans le cas de l'interprétation d'une loi fédérale
s'opposant à une décision d'une cour supérieure (ou de la Cour suprême).
En pratique, la première hypothèse est la plus importante.
Le deuxième exemple concerne la Verfassungsbeschwerde (recours
en matière constitutionnelle) réglée dans les articles 90 et suivants
BVerfGG (3).
En vertu de cette loi, celui qui se prétend lésé par les pouvoirs
publics, dans ses droits garantis par la Constitution, dispose d'un recours
de droit constitutionnel. Mais, en règle générale, il doit épuiser toutes
les instances inférieures. Le recours en matière constitutionnelle n'est donc
recevable qu'après épuisement des voies de recours ordinaires. Cepend
ant, la Cour constitutionnelle peut admettre une exception lorsqu'il est
nécessaire de prévenir un préjudice pour le demandeur.
L'importance de la Cour constitutionnelle est donc évidente. Ce
tribunal a, pour citer deux exemples, déclaré contraire à la Constitution
(c'est-à-dire contraire à l'article 3 alinéa 2 GG, qui stipule l'égalité entre
les époux) et nul l'article 1628 BGB (4), qui donnait au mari le pouvoir
de décider en cas de désaccord avec sa femme (Stichentscheid des
Ehemannes) (5).
En ce qui concerne le second exemple, le droit fiscal prévoyait, en
République Fédérale, l'imposition des revenus de la famille. En consé
quence, les époux devaient payer des impôts plus lourds qu'un homme
et une femme célibataires. La Cour constitutionnelle fédérale a décidé
que cette règle violait la Loi fondamentale qui stipule, dans son article 6
alinéa 1, que l'Etat doit toute sa protection au mariage et à la famille (6).
Etant donné que les droits individuels les plus importants ont, en
règle générale, des racines constitutionnelles, on peut dire que la Cour
constitutionnelle fédérale est bien la Cour suprême de l

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