Les différents jugements
23 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
23 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Cour de cassation Chambre sociale 13 Juin 2001 Rejet N° 99-41.313 Inédit M. Sébastien Cauet Société d'exploitation Radio Chic (SERC) Contentieux Judiciaire M. CARMET conseiller, Président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sébastien Cauet, demeurant 24, rue Galliéni, 92600 Asnières-sur-Seine, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la Société d'exploitation Radio Chic (SERC), dont le siège est 143, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Choucroy, administrateur provisoire du cabinet de Me Garaud, avocat de M. Cauet, de la SCP Gatineau, avocat de la Société d'exploitation Radio Chic, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

Informations

Publié par
Publié le 30 janvier 2019
Nombre de lectures 2 672
Langue Français

Extrait

Cour de cassation Chambre sociale 13 Juin 2001 Rejet N° 99-41.313 Inédit M. Sébastien Cauet Société d'exploitation Radio Chic (SERC) Contentieux Judiciaire M. CARMET conseiller, Président
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sébastien Cauet, demeurant 24, rue Galliéni, 92600 Asnières-sur-Seine, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la Société d'exploitation Radio Chic (SERC), dont le siège est 143, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Choucroy, administrateur provisoire du cabinet de Me Garaud, avocat de M. Cauet, de la SCP Gatineau, avocat de la Société d'exploitation Radio Chic, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Cauet embauché en qualité d'animateur de radio le 13 septembre 1993 par la société d'exploitation Radio Chic a été licencié le 20 février 1995 pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir à l'antenne tenu des propos inacceptables ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 1998) d'avoir été rendu "lors du délibéré" avec la composition suivante : "Mme Brady, faisant fonction de président, M. Leseigneur, conseiller, Mme Barthe, conseiller ; greffier : Mlle Azama" ; alors qu'il appartient aux seuls juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; que les délibérations des juges étant secrètes, le greffier ne peut assister au délibéré des magistrats ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; que ce faisant, l'arrêt a été rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier ait assisté au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié avait commis une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se déterminant par des motifs qui se limitent à une appréciation des propos tenus par un animateur d'émission ayant choqué les auditeurs sans en reprendre les termes, ni les analyser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, la cour d'appel qui déboute un animateur de radio, licencié pour faute grave, de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture au motif que "le fait que M. Cauet fasse état du climat d'incitation à la dérision et à la provocation encouragée par sa direction dans lequel il produisait ses émissions, n'atténue en rien sa responsabilité" sans s'arrêter au fait retenu par les premiers juges que la direction aurait dû mieux contrôler les prestations de son animateur à qui pour cette raison, elle ne pouvait reprocher d'avoir commis une faute grave avec ses conséquences ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de reproduire les termes des propos litigieux et qui les a nécessairement analysés puisqu'elle les a qualifiés a énoncé qu'ils étaient consternants par la bêtise et de nature à scandaliser gravement les auditeurs en ce qu'ils présentaient dans un esprit de dérision et de moquerie des évènements profondément dramatiques ; que quels que soient les motifs qui les ont inspirés, ce point étant sans importance, il suffit de constater qu'ils ont gravement choqué les auditeurs qui n'en ont retenu qu'un persiflage s'appliquant au drame des camps de concentration" ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Cauet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'exploitation Radio Chic ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents