Les formes du crédit documentaire
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C’est un crédit documentaire qui peut être, sur instruction de l’importateur modifié ou annulé par la banque émettrice, en tout temps et sans notification préalable au bénéficiaire.
C’est donc une forme de crédit documentaire qui ne crée aucune obligation juridique de payer, l’annulation d’un tel crédit est toute fois sans effet si les documents ont déjà été honorés.

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Publié le 22 novembre 2017
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Langue Français

Extrait

ChapitreII: Les formes du crédit documentaire
1-DIFFERENTIATION DU POINT DE VUE DES ENGAGEMENTS BANCAIRES :
1-1-LECREDITDOCUMENTAIREREVOCABLE:
C’est un crédit documentaire qui peut être, sur instruction de l’importateur modifié ou annulé par la banque émettrice, en tout temps et sans notification préalable au bénéficiaire. C’est donc une forme de crédit documentaire qui ne crée aucune obligation juridique de payer, l’annulation d’un tel crédit est toute fois sans effet si les documents ont déjà été honorés. Donc ce type de crédit ne représente aucune garantie « Cette formule n’est pratiquée qu’entre partenaires de confiance. En fait, on l’utilise pratiquement plus de nos jours »¹ « Elle ne présente qu’un faible pourcentage de la masse des crédits. Elle est surtout utilisée dans les relations commerciales entre les sociétés mères et leurs filiales. »² Signalons enfin que si la mention irrévocable manque dans l’ordre d’ouverture, le crédit est considéré comme révocable.
ELCERID12--AINTIREDOTMECUELVERRBACO:
Cette formule offre au vendeur l’avantage d’un engagement sans retour, elle lui donne la certitude que sa marchandise lui sera payée, pour autant qu’il respecte bien sur, les conditions du crédoc. Toute modification ou annulation par l’acheteur, des conditions d’un crédoc irrévocable exige l’accord préalable du vendeur. Si ce dernier veut lui aussi modifier ou annuler une ou des conditions du crédit, il doit avoir l’accord de l’acheteur et c’est à celui-ci que reviendra le soin de donner d’ordre de modification ou d’annulation à la banque émettrice. « Le crédit irrévocable ne peut être annulé qu’avec l’accord de toutes les parties intéressées y compris le bénéficiaire. »³ La banque émettrice charge son correspondant bancaire de modifier le crédoc irrévocable au bénéficiaire, soit en l’arisant irrévocable non confirmé, soit lui confirment ce crédit (crédoc irrévocable et confirmé). 1-2-CRE1LENNONFCOMEIRCODERRIACOVELB:
Dans le cas d’un crédoc non confirmé, le banquier de l’exportateur se contente de modifier à ce dernier le crédoc irrévocable. Il n’est nullement tenu d’honorer les documents que lui présente le bénéficiaire et encore moins de suppléer une défaillance éventuelle de banquier se l’importateur généralement, le bénéficiaire (exportateur) d’un crédoc n’accepte cette formule que si les risques politiques et économiques sont minimes.
1 : FAROUK BOUYAKOUB : «l’entreprise et financement. » CASBA édition p 264 2 : YVES SIMON : «techniques financières internationales. » édition économica p 505 3 : OPTIC
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ChapitreII: Les formes du crédit documentaire
1-2-2LECREDOCIRREVOCABLEETCONFIRME:
Lorsque la banque émettrice demande a la banque notificatrice de confirmer le crédoc, non seulement elle s’engage a payer le bénéficiaire, mais oblige également la notificatrice a payer les documents présentés par le bénéficiaire dans les délais prescrits. « Le bénéficiaire reçoit donc un double engagement celui de payer de la banque émettrice mais aussi et surtout celui de payer de la banque notificatrice plus prête de lui. Il est évident que cette confirmation est faite par la propre banque du bénéficiaire, cela renforce sa sécurité. »¹
2AUTRESVARIANTESDUCREDOC:
2-1LECREDOC«VIOLNGEVRLE)VUONBALE»ER(: Le crédit « Revolving » est un crédit renouvelable, utilisé entre deux partenaires appelés à travailler en relations constantes, pendant une période déterminée, généralement pendant une compagne. L’acheteur met à la disposition du vendeur un crédit documentaire dont le montant se trouve automatiquement reconduit pour sa valeur initiale, soit à l’expiration d’une période fixée d’avance, soit après son utilisation. Ce type de crédit documentaire peut être soit « cumulatif », soit « non cumulatif », dans le premier cas, toute tranche non utilisée peut être reportée sur la tranche postérieur, dans le second cas, aucun report ne peut être toléré. Quel est l’intérêt de cette procédure ? Ce dernier présente des avantages non négligeables pour les deux parties : 1- C’est un crédit qui peut être renouvelé automatiquement sans qu’il soit nécessaire d’y apporter des modifications, ce qui lui confère une grande souplesse, quand a ses modalités de réalisation. 2- C’est un crédit qui peut s’avérer d’un coût relativement modéré, les commissions étant calculées sur les montants effectivement utilisées et non sur le cumul des tranches à venir. 3- En fait, c’est un crédit qui , permet, d’une part, au vendeur d’assurer des livraisons à une cadence rapprochée, au fur et à mesure de sa production, et d’autre part, à l’acheteur de mieux maîtriser des prévisions de trésorerie en assurant des approvisionnements au fur et à mesure de ses besoins.
2-2CREDITDOCUMENTAIRE«LACEUSEDR», «ECALUSEROUG»:
L’appellation « Red Clause » vient du fait que, traditionnellement, cette clause était inscrite en rouge sut la lettre d’ouverture du crédit, pour attirer l’attention sur la nature spéciale de cette opération. La clause rouge constitue un préfinancement pour l’exportateur, c'est-à-dire, elle permet à la banque notificatrice ou confirmatrice de verser une avance au bénéficiaire pour qu’il puisse procéder à l’expédition de sa marchandise, et cela à la demande express du donneur d’ordre.
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1 :IBID p 265 L’importateur précise le montant de l’avance autorisée qui parfois peut être égale à la totalité du crédit. Ce versement est effectué avant la remise des documents contre quittance. Donc le donneur d’ordre est responsable du remboursement des avances accordées au vendeur, car dans le cas ou le vendeur ne présente pas les documents exigés en vertu du crédit. La banque notificatrice ou confirmatrice pourra réclamer le remboursement de cette avance ainsi que les intérêts à la banque émettrice. Et cette dernière se retrouve à son tour contre l’acheteur. « Nous nous éloignons de la procédure normale du crédit documentaire dont la réalisation est subordonnée à la présentation par le vendeur des documents réguliers justifiants l’expédition de la marchandise. Avec le crédit « Red clause », le vendeur est payé avant expédition.»¹
2-3LECREDITDOCUMENTAIRETRANSFERABLE:  L’article 48 des règles et usances, le définit comme suit : « Un crédit transférable est un crédit en vertu duquel le bénéficiaire (premier bénéficiaire) peut demander à la banque autorisée à payer à contracter un engagement de paiement différé ou à accepter ou à négocier (la banque transférant). Ou dans le cas d’un crédit librement négociable, la banque spécifiquement habilitée dans le crédit à titre de banque « transférant », qu’elle permet l’utilisation du crédit en totalité ou en partie par un ou plusieurs autres bénéficiaires (second(s) bénéficiaire(s)). Un crédit ne peut être transféré que s’il est expressément qualifié de « transférable » par la banque émettrice. Des termes tels que « divisible », « fractionnable »ou « assignable », ne rendent pas le crédit transférable. Si de tels termes sont employés il n’en sera pas tenu compte. Une banque « transférant » n’a aucune obligation d’effectuer ce transfert, si ce n’est dans les limites et les formes auxquelles la dite banque aura expressément consenti. Un crédit transférable ne peut être transféré qu’une seule fois. Le transfert implique généralement une seconde banque notifiant auprès de la quelle le deuxième bénéficiaire est domicilié. En générale, le crédit documentaire ne peut être transféré qu’aux conditions spécifiées dans le crédit d’origine, cependant, des exceptions peuvent être rencontrées notamment au niveau des points suivants : 1- le montant du crédit et les prix unitaires indiqués peuvent être réduits. 2- La durée de validité, la date limitée de présentation des documents et les délais d’expéditions (article et 44 RUU) peuvent être réduits. 3- Le pourcentage pour lequel la couverture d’assurance doit être effectué, peut être augmenté afin d’atteindre le montant de couverture stipulé dans le crédit d’origine ou dans l’article 34 des règles et usances relatifs à ce document d’assurance. Certains praticiens pensent que ce type de crédit peut jouer un rôle fondamental dans le développement des transactions commerciales internationales, en permettant à des entreprises de taille moyenne, plus particulièrement des commissionnaires et des maisons de courtage, de traiter des opérations importantes pour lesquelles elles sont techniquement qualifiées, sanspour autant engager des capitauxqu’il leur serait impossible de fournir.
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1 : TAHAR DAOUDI, « Réussir à l’export », 2ème édition, p 133.
D’autre, par contre, estiment que le crédit transférable est une opération « Malsaine », dangereuse, elle permet à des sociétés ne disposant d’aucune assise financière d’engager des opérations internationales importantes, disproportionnées par rapport à leur taille et leur standing commercial. Un autre inconvénient réside dans le faite que l’acheteur traite une opération commerciale avec un fournisseur qu’il ignore. De même, la banque émettrice prend un engagement ferme de paiement, sans connaître pour autant le destinataire final des fonds. Ce dernier, restant dans l’ombre, peut se révéler d’une moralité douteuse.
2-4LECREDITDOCUMENTAIRE«BACKTOBACK»:
Le crédit « adossé » ou crédit « Dos à Dos » ou encore appelé « BACK to BACK » est le deuxième crédit dans lequel le bénéficiaire est un intermédiaire qui ouvre à son tour un deuxième crédit en faveur du fournisseur de la marchandise. « Contrairement au crédit documentaire transférable qui est un contrat documentaire unique et ce, malgré sa notification à un second bénéficiaire, ce contre crédit ou crédit adossé, ou bien encore « BACK to BACK » est un crédit séparé, indépendant du crédit initial bâti par la banque du bénéficiaire du premier crédit en vue de permettre la réalisation du crédit de base. Il repose sur l’existence de deux crédits : crédit d’origine et contre crédit qui sont indépendants l’un de l’autre, et ne sont comme tels, en aucun cas liés juridiquement, même si à deux, ils constituent une seul et même opération commerciale. Chacune des opérations comporte ses risques propres. Indépendante l’une de l’autre, elles nécessitent une étude particulière avant tout engagement de la part du banquier notifiant le crédit de base. »¹ Bien qu’il n’existe pas de définition propre, ou de réglementation pour ce type de crédit, il s’agit en fait de deux crédits documentaires classiques dont l’un,le crédit de basepermet à la banque intermédiaire d’adosser un contre crédit contrairement au crédit transférable, le crédit « BACK to BACK » n’est pas mentionné dans les règles et usances. Des transactions sont effectuées par la banque, sur la base de deux actes juridiques distincts. Dans la pratique, on distingue deux sortes de crédit « BACK to BACK »
 - Le crédit concordant : Le crédit adossé à ouvrir exige la présentation des mêmes documents qui, après échange de la facture et le cas échéant de la traite, pouvant être appliqués tels quels au crédit d’origine.
 - Le crédit non concordant : Le crédit d’origine ne peut pas, après échange de la facture et le cas échéant de la traite, être utilisé avec les autres documents levés en vertu decontre crédit, par exemple :le crédit d’origineexige un certificat d’origine légalisé par le pays de l’intermédiaire.  Pour le donneur d’ordre et la banque émettrice du crédit de base, l’existence du crédit adossé leur est étrangère, ils ignorent l’existence même du contre crédit.
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1 : MOUSSA LAHLOU, « le crédit documentaire », ENAC Edition p 72. C’est la différence fondamentale par rapport au crédit documentaire transférable.  Le bénéficiaire du crédit initial, disposant d’un crédit documentaire irrévocable généralement confirmé ouvert en sa faveur, peut se faire ouvrir à sa demande et réalisation à l’insu du donneur d’ordre et son banquier un crédit adossé pour acquérir la marchandise sollicitée d’un tiers, pour satisfaire les engagements pris envers son client.
2-5LECREDITDOCUMENTAIRE«STANDBY»:
 C’est un instrument de garantie de défaut de paiement. Sa mise en jeu intervient en cas de défaillance du donneur ou de la partie qu’il entend faire garantie.  Ce type de crédit documentaire à caractère de garantie, est surtout utilisé aux U.S.A et au japon ou les banques ne sont pas autorisées, de par la loi, à émettre des garanties classiques universelles. Son libellé conforme aux règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires, auxquelles il est soumis (CF, article 1 et 2 des RUU), présente les caractéristiques d’une garantie qui ne sert que dans le cas ou un paiement du n’est pas effectué.  Pour apporter la preuve que la prestation à été fournie ou que l’engagement pris n’a pas été respecté, il suffit d’une déclaration du bénéficiaire, accompagnée des documents énumérés pour encaisser le montant convenu.  Dans bien des cas, il suffit d’un simple reçu de bénéficiaire attestant la réception des fonds en utilisation du crédit documentaire « stand by ».  Dans ce cas, il ne faut pas confondre le crédit documentaire « stand by » avec le créditstand byqui consiste, en ligne de crédit mise à la disposition d’un pays ou d’une banque centrale ayant à faire face à des difficultés motionnées de balance des paiements.  Ce genre de crédit est octroyé, dans le cadre d’un accordstand bypar le fond monétaire international.
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ChapitreII: Les formes du crédit documentaire
3 Analyse des divers modes de réalisation d’un crédit documentaire
De toutes les technique bancaires, utilisables par les exportateur, pour obtenir le règlement de leurs opération, le crédit documentaire est celui qui offre le maximum de sécurité.
La réalisation du crédoc est l’acte par le quel une banque réalise ses engagements envers
le bénéficiaire.
Si les documents sont conformes, la réalisation du crédit représente pour le vendeur le dénouement positif de la sécurité de paiement qu’il a choisie.
Le mode de réalisation, le lieu et le montent de la réalisation constituent en conséquence des indication essentielles pour le vendeur.
Il existe quatre modes de réalisation :
1- paiement a vue,
2- paiement différé,
3- paiement par acceptation,
4- paiement par négociation.
L’article 10 A des RUU 500 est libellé ainsi : « tout crédit documentaire doit clairement indiquer s’il est réalisable par paiement à vue, par paiement différé, par acceptation ou par négociation ».
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ChapitreII: Les formes du crédit documentaire
 MOUSSA LAHLOU, « le crédit documentaire », ENAC Edition p 83 3.1créditréalisableparpaiementàvue:
Dans ce mode, le bénéficiaire remet les documents exigés à sa banque notificatrice qui vérifie leur conformité selon les stipulations du crédit documentaire, si les documents sont conformes, la banque notificatrice les adresse à la banque émettrice et paie le bénéficiaire.
La banque émettrice reçoit les documents envoyés, les vérifie, s’ils sont conformes elle règle la banque notificatrice qui a effectué le paiement.
En contre partie, le donneur d’ordre rembourse sa banque, en versant les fonds nécessaires.
Acheteur Importateur Donneur d’ordre
-1-
-5-
Vendeur Exportateur Bénéficiaire
 -2- -10- -11- -7- -6- -4-
Banque Emettrice
-3--8--9-
Banque Notificatrice
Schéma 1 :« crédoc » réalisé par paiement àvue
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ChapitreII: Les formes du crédit documentaire
3.2créditréalisableparpaiementdifféré:
Le bénéficiaire obtient le paiement contre présentation de documents conformes aux conditions du crédit documentaire. Dans le cas d’un paiement différé deux possibilités se présentent :
-si le crédit documentaire a été seulement notifié, l’exportateur recevra en échange des documents prévus dans la demande d’ouverture du crédit documentaire ; une lettre de la banque qui aura levé les documents et mentionnant simplement la date prévue pour le règlement et ce sans engagement de sa part.
-si le crédit documentaire a été confirmé, la situation est totalement différente, car l’exportateur recevra, en échange des documents conformes et spécifiés dans la demande d’ouverture du crédit documentaire, une promesse ferme (donc un engagement de la banque confirmatrice) de paiement à l’échéance arrêtée selon les conditions du crédit documentaire.
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ChapitreII: Les formes du crédit documentaire
3.3créditréalisableparacceptation:
A l’instar du crédit documentaire réalisable par paiement différé, le bénéficiaire obtient le paiement contre la remise des documents conformes aux termes et conditions prévus dans l’ordre d’ouverture du crédit documentaire à l’échéance fixée dans ce dernier accompagné d’un effet de commerce (traite).
La traite est généralement tirée par le vendeur soit sur la banque émettrice (dans ce cas, l’engagement de la banque de l’acheteur, seul, est pris en considération) soit sur la banque notificatrice (dans ce cas, l’on recevra tout particulièrement, l’engagement d’une banque installée dans le pays de l’exportateur, d’où la sécurité recherchée par celui-ci.
Il reste entendu que l’acceptation de la traite n’intervient que si les documents présentés sont conformes aux stipulations du crédit.
Acheteur -1-Importateur -5-Donneur d’ordre  Fonds Mobilisation de traite la
Vendeur Exportateur Bénéficiaire
Banque De L’Exportateur  -2- -10- -11--6- -4- -7-
Banque Emettrice
-3--8--9-
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Banque Notificatrice
ChapitreII: Les formes du crédit documentaire
Schéma2: «codérc» réalisé par acceptation de traite.  3.4 crédit réalisable par négociation:
Il s’agit d’une pratique des banques anglo-saxonnes, basée sur la « lettre de crédit ».
La lettre de crédit est un engagement émis en faveur d’un exportateur par la banque de l’importateur et qui autorise cet exportateur à tirer sur elle, ou sur une banque expressément désignée, une traite documentaire.
L’engagement de la banque émettrice vis-à-vis de l’exportateur de payer ou de d’accepter cette traite documentaire n’est valable que si cette traite est émise en conformité avec les conditions énoncées.
La lettre de crédit ressemble donc au crédit documentaire, car elle est à la fois, un moyen de paiement garantie et conditionnel, et un instrument de crédit par signature accordé par une banque et qui permet à son client de bénéficier d’un délai de paiement.
La banque notificatrice négocie des documents présentés par le bénéficiaire ; c’est à dire qu’elle va lui acheter les documents pour les revendre à la banque émettrice où le crédit est réalisable.
La banque du bénéficiaire prélèvera des intérêts allant de la date de négociation à la date de remboursement des fonds par la banque émettrice qui aura levé les documents.
La négociation par la banque du bénéficiaire se fait généralement sous la clause « SBF » ( sous bonne fin), c’est à dire que la banque négociatrice peut se retourner contre le bénéficiaire au cas où pour une raison ou une autre le remboursement par la banque émettrice n’aurait pas eu lieu.
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ChapitreII: Les formes du crédit documentaire
 Toute fois, la lettre de crédit présente moins de garanties que le crédit documentaire, car elle est réputée payable aux caisses mêmes de la banque émettrice, ce qui laisse subsister les risques de non transfert et d’insolvabilité de la banque émettrice. Afin d’éviter ces deux risques, il est toujours recommandé d’exiger que la lettre de crédit soit confirmée par la banque de l’exportateur.
Acheteur Importateur Donneur d’ordre
-1--5-
Vendeur Exportateur Bénéficiaire
Documents et trai (-6-,-8-,-10- te)  -2- -10- -11- -7- -6- -4-
Banque Emettrice
-3--8--9-
Banque Notificatrice Négociation de la traite (escompte)
 Schéma 3 :« crédoc » réalisé par négociation de traite.
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