Les nouvelles formes d embauché et la précarité de l emploi - article ; n°1 ; vol.42, pg 129-147
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1990 - Volume 42 - Numéro 1 - Pages 129-147
19 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1990
Nombre de lectures 50
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Yota Kravaritou
Les nouvelles formes d'embauché et la précarité de l'emploi
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°1, Janvier-mars 1990. pp. 129-147.
Citer ce document / Cite this document :
Kravaritou Yota. Les nouvelles formes d'embauché et la précarité de l'emploi. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42
N°1, Janvier-mars 1990. pp. 129-147.
doi : 10.3406/ridc.1990.1919
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1990_num_42_1_1919R.I.D.C. 1-1990
LES NOUVELLES FORMES D'EMBAUCHE
ET LA PRÉCARITÉ DE L'EMPLOI
par
Yota KRAVARITOU
Professeur à l'Université de Thessalonique
I. INTRODUCTION
Hier, le modèle offert par le droit du travail était celui de la stabilité
d'emploi, sa tendance était celle de l'unification des statuts. Aujourd'hui,
on se trouve devant le phénomène des nouvelles formes d'embauché qui
créent des emplois précaires, la tendance allant vers une diversification
des statuts. Or, ces formes précaires modifient le paysage classique du
droit du travail jusqu'à son altération. Si elles doublent l'emploi stable et
typique des emplois non typiques, ceux-ci sont d'un statut inférieur du
fait notamment de leur précarité. L'emploi se diversifie, les droits qui en
découlent également : la protection de l'emploi n'est plus ce qu'elle était,
tout au moins dans les douze pays membres de la CEE sur lesquels se
base ce rapport (1).
(1) Mes vifs remerciements aux professeurs Bob HEPPLE (Angleterre), Antoine
JACOBS (Pays-Bas), Bruno AMOROSO (Danemark), Semion IVANOF (URSS), Henryk
LEWANDOWSKI (Pologne) et Laslo NAGY (Hongrie) pour les articles, documents et
renseignements qu'ils m'ont envoyés. Mon rapport de synthèse pour la Fondation euro
péenne d'amélioration de vie et de travail sur « News Forms of Work, Labour Law Social
Security Aspects in the European Community » Dublin 1988, m'a beaucoup servi pour ce
travail. REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 1-1990 130
Les formes précaires d'emploi existent aussi et se propagent égale
ment, mais à un rythme très réduit, dans les démocraties populaires (2).
Bien que nous fassions état d'une certaine demande pour une réglementat
ion moins rigide et une certaine apparition de l'embauche précaire qui
double le plus souvent un emploi stable, nous ne saurions mettre pour le
moment en parallèle les pays membres de la Communauté et les pays en
question où, entre autres, le droit au travail et la sécurité de l'emploi ont
un tout autre contenu juridique (3).
Si en Europe occidentale, la cascade des formes précaires d'emploi
est déjà repérée, l'étendue de leur impact sur le corps classique du droit
du travail reste encore à mesurer et pour cause : le statut des formes
précaires n'est pas achevé, la nouvelle typologie n'est pas encore
bien élaborée. Cela n'empêche pas pour autant de sentir leurs effets
destructeurs sur certaines parties du corps traditionnel du droit du travail.
(2) Mais le contexte est tout à fait différent : elles se développent dans un régime de
plein emploi à la manière des pays socialistes et représentent souvent pour le travailleur un
deuxième emploi. Les causes de leur développement sont très différentes de celles que l'on
connaît dans la Communauté : les entreprises veulent accroître leur production, dans un
pays comme la Hongrie par exemple, ou exécuter leur plan. Elles ont ainsi recours soit à
un personnel extérieur, soit même à leur propre personnel — qui veut améliorer son revenu
— en dehors du cadre du contrat de travail. Certaines formes d'emplois précaires étaient
déjà connues, comme le à durée déterminée dont l'usage est très limité ou le contrat
de travail de stage et le contrat d'apprentissage caractérisé par une moindre protection. Il
en est de même du contrat de mandat ou du contrat d'agence qui, bien qu'appartenant au
droit civil assurent aux travailleurs des droits assez proches de ceux découlant du contrat
de travail. Au cours des dernières années, le mouvement vers une certaine libération du
marché du travail en cours dans des pays comme la Hongrie, la Pologne, même l'URSS
et ailleurs, a fait apparaître parfois, outre les contrats de traitance à l'extérieur de l'entreprise
(V. numéro spécial des Temps modernes consacré à « l'URSS en transparence », juillet-
septembre 1987, nos 492-4, p. 10 et s.), le phénomène de l'exécution d'un travail sans relation
de travail. Le développement du secteur privé, aussi limité soit-il, favorise aussi les formes
précaires qui sont en principe ignorées par le Code du travail. Cela n'empêche pas qu'elles
introduisent une certaine flexibilité sur le marché du Cette tendance vers un certain
assouplissement s'exprime encore rarement par des réformes juridiques. Il faudrait mention
ner sûrement la loi de l'URSS sur l'emploi des 4-5 février 1988 modifiant le régime du
licenciement pour motifs économiques et sur la compression du personnel. A mentionner
également la « délégation » du travailleur, il s'agit en fait du prêt du travailleur prévu par
le paragraphe 50 du Code du travail de la République Démocratique d'Allemagne, qui date
déjà de 1977, et qui a inspiré un projet de réforme polonais en cours. (Bien que ce type
de relation triangulaire existe en principe, il n'est pas encore prévu par le Code du travail,
v. Henryk LEWANDOWSKI, Les formes diverses de l'emploi en droit polonais, (dactyl.),
p. 12). Deux autres phénomènes juridiques intéressants : il s'agit des contrats de travail
conclus par l'entreprise avec les « groupes économiques d'établissement » apparus en Hongrie
et adoptés aussi en Pologne sans le même succès. Ces groupes utilisent les installations de
l'entreprise pour effectuer une production supplémentaire en dehors des heures de travail
normal. Les membres du groupe, qui élisent un responsable pour les représenter, provient
du personnel même de l'entreprise, des membres de leurs familles, des retraités, d'autres
travailleurs. Les travailleurs qui appartiennent aux effectifs ont avec leur entreprise deux
types de relations juridiques : une est régie par le droit du travail et l'autre par le droit
civil. Cette même double relation juridique existe en Pologne en cas de contrat de mandat
qui permet au travailleur d'être occupé en dehors des heures normales de travail selon une
conception différente du droit du travail.
(3) V. Bob HEPPLE, « Some Problems of Comparison of Labour Law between Social
ist and Capitalist Systems », in Etudes offertes à Waclaw Szubert. DROIT DU TRAVAIL : HIER ET DEMAIN : Y. KRAVARITOU 131
Cette « catastrophe » des règles n'est pas démiurgique : elle ne signifie
pas nécessairement la naissance d'une nouvelle réglementation qui assure
la protection. Elle peut par contre créer des vides dans le droit du travail,
annuler une tradition des droits acquis, ôter des règles de protection,
tendre vers la reprivatisation du marché du travail.
Les embauches précaires, tout au moins certaines d'entre elles,
laisseraient-elles le travailleur tout nu, privé de toute protection comme
il l'était au premier temps du capitalisme, quand le droit du travail n'exist
ait pas encore ? Ou bien leur réalité est-elle plus profonde dans le sens
où elles provoquent des convulsions et contractions qui préparent — ou
ont peut-être déjà entamé — sa restructuration ? Les évolutions inscrites
actuellement concernant les nouvelles formes d'embauché montreraient-
elles certains traits du droit du travail de demain ?
On essaiera de sonder notre terrain et d'esquisser si possible les
grandes tendances en ayant à l'esprit ces questions — le titre de notre
congrès le suggérait — en espérant seulement déceler certaines indications
sur les développements et les réponses possibles.
IL CONSÉCRATION DES NOUVELLES FORMES D'EMBAUCHE
II y a d'abord le groupe des pays membres qui ont procédé ou sont
en train de procéder à une réglementation juridique des nouvelles formes
d'embauché. Les voies et les temps de consécration varient d'un pays à
l'autre (4).
On y trouve la France, qui a très tôt commencé à accepter une
diversification des s

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