Les principes généraux du droit civil en Chine - article ; n°1 ; vol.41, pg 125-137
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1989 - Volume 41 - Numéro 1 - Pages 125-137
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1989
Nombre de lectures 23
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Xu Baikang
Les principes généraux du droit civil en Chine
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 41 N°1, Janvier-mars 1989. pp. 125-137.
Citer ce document / Cite this document :
Baikang Xu. Les principes généraux du droit civil en Chine. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 41 N°1, Janvier-
mars 1989. pp. 125-137.
doi : 10.3406/ridc.1989.1676
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1989_num_41_1_1676R.I.D.C. 1-1989
LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT CIVIL
EN CHINE
INTRODUCTION
Les Principes généraux du droit civil adoptés et promulgués le 12 avril
1986 à la quatrième session de la VIe Assemblée nationale sont entrés en
vigueur le premier janvier 1987. Les Principes généraux portent sur de
nombreuses questions essentielles du droit : statut et capacité juridique
des personnes physiques et morales, de propriété, responsabilité
contractuelle et délictuelle, prescription des actions en justice, application
des lois dans les affaires civiles avec l'étranger... Il s'agit donc d'un
Code civil, mais incomplet encore, puisque les questions telles que droits
d'accession à la propriété, usufruit, usage, habitation, servitudes, accord
de volonté (offre et acceptation), abus de droit... n'ont pas été abordées
ou précisées. Pourtant ces Principes généraux constituent une des lois les
plus importantes de la République Populaire de Chine.
Dès la fondation de la de Chine en 1949, une
commission spéciale fut créée pour l'étude et la rédaction d'un projet de
système légal. La Chine a eu sa première Constitution en 1954, laquelle a
été suivie d'une série de lois et codes (1). Le premier projet de Code civil
était déjà en préparation dans les années 50. Pourtant, les efforts consacrés
dans ce domaine n'ont pas été constants à cette époque, et la « Grande
Révolution Culturelle » (1966-1976) en particulier, a fait table rase de tout
le système légal en Chine. Il a fallu attendre jusqu'en 1979 pour que la
Chine se lance dans une entreprise sans précédent de légifération. A été
ainsi créée une commission nationale chargée des affaires législatives.
Depuis lors, l'Assemblée populaire nationale et son Comité permanent, le
Conseil des affaires d'État ainsi que les ministères et les commissions placés
sous leur autorité ont mis au point et voté différentes séries de lois et
décrets ainsi que des règlements ayant force de loi. Pour ne citer que
ceux sur les affaires civiles, nous avons entre autres la loi sur les contrats
(1) On emploie plus généralement aujourd'hui le terme « fa » (loi) au lieu de « fadian »
(code), ainsi par exemple, le Code pénal « xingfa », le Code de procédure civile « minshisu-
song fa ». « Fa » et « fa dian » sont devenus synonymes dans le langage courant. 126 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 1-1989
économiques, la loi sur les contrats économiques avec l'étranger, la loi sur
les entreprises mixtes à capitaux chinois et étrangers, la loi sur les brevets,
la loi sur les marques, la loi sur le mariage, la loi sur la succession... Mais
le droit commun applicable aux affaires civiles nous manquait encore bien
qu'en 1982 le 4e projet de Code civil fût en discussion. Par ailleurs, le
nombre des affaires civiles portées en justice a enregistré un accroissement
constant surtout en première instance. Voici quelques chiffres : en 1977
les affaires civiles ont représenté 53 % de l'ensemble des cas jugés. Elles
se sont élevées à 67,2 % en 1978, à 74,4 % en 1981 et 76,1 % en 1982.
Ces chiffres ne tiennent pas compte d'un très grand nombre d'affaires
civiles qui ont été réglées par voie de médiation des tribunaux populaires.
Notons qu'en 1985 le nombre des procès civils est de 846 000, celui des cas
de médiation de 44 000 en 1983, de 87 000 en 1984, de 226 000 en 1985,
soit cinq fois plus qu'en 1983.
Par ailleurs, depuis que la Chine a adopté une politique d'ouverture
sur l'extérieur et avec le développement rapide de ses échanges économi
ques avec l'étranger, le nombre des affaires contentieuses ne cesse d'aug
menter dans le commerce extérieur, dans les entreprises mixtes à capitaux
chinois et étrangers et dans les assurances maritimes.
Il était donc temps d'élaborer une loi commune applicable aux affaires
civiles chaque fois qu'il n'existe pas de réglementation particulière. Ainsi
ont été élaborés et promulgués les Principes généraux du droit civil de
1987 (2).
Mais de quel système juridique les Principes généraux se sont-ils
inspirés ? D'aucun en particulier. Ils ont été mis au point en fonction de
la réalité spécifique de la Chine conformément à la Constitution de 1982
et, par réalité spécifique nous désignons les quatre éléments suivants :
1) la réforme économique en cours ; 2) la pratique judiciaire (la jurispru
dence) ; 3) la coutume ; 4) les lois étrangères.
C'est apparemment la raison pour laquelle on a décidé qu'au fur et à
mesure des réformes économiques en cours, on prendrait les dispositions
juridiques indispensables pour parer au plus pressé tant que les conditions
pour élaborer un Code civil ne sont pas encore réunies.
Les Principes généraux comprennent 9 chapitres, 156 articles qui por
tent respectivement sur : 1) les principes fondamentaux ; 2) la personnal
ité juridique du citoyen (personne physique) ; 3) la personnalité juridique
de la personne morale ; 4) les actes juridiques ; 5) les droits civils ; 6) la
responsabilité civile ; 7) la prescription des actions en justice ; 8) l'appli
cation des lois dans les affaires civiles avec l'étranger ; 9) les dispositions
supplémentaires.
(2) Ils se distinguent des Principes généraux du BGB en ce que ces derniers font partie
intégrante du Code civil tandis que les nôtres constituent une loi autonome dont le secteur
d'application est plus vaste, puisqu'ils réglementent les obligations (contrats), les droits réels
(propriété) et même quelques règles du droit international privé. ACTUALITES 127
Exposé succinct des Principes généraux du droit civil.
I. Les principes fondamentaux :
On peut les résumer en six points comme suit :
1. Les Principes généraux ont été élaborés en vue de protéger les
droits et intérêts légitimes des citoyens (3) et des personnes morales et de
régler les rapports civils entre eux afin de les adapter au développement
de la modernisation socialiste du pays.
2. Les Principes généraux régissent les rapports patrimoniaux ainsi
que les rapports entre citoyens, entre personnes morales, citoyens et per
sonnes morales de même statut juridique.
3. Le statut de chacune des parties dans les affaires civiles est égal.
4. Les actes civils doivent être engagés en conformité avec les princi
pes de libre volonté, de justice, d'honnêteté et de valeur égale (4).
5. Toute activité civile doit être en accord avec la loi, ou à défaut avec
la ligne politique du pays. La morale sociale doit être respectée ; il est
interdit de porter atteinte aux intérêts communs de la société, de la planifi
cation économique et de troubler l'ordre économique social.
6. Les Principes généraux s'appliquent à toutes les activités civiles sur
le territoire de la République populaire de Chine sauf dispositions contrai
res de la loi. Les dispositions concernant la personnalité juridique des
citoyens s'appliquent également aux étrangers et aux apatrides résidant en
Chine sauf dispositions contraires de la loi.
II. La personnalité juridique des citoyens.
La capacité juridique.
Comme dans toutes les législations, on distingue d'abord la capacité
de jouissance et la capacité d'exercice. Tout citoyen a la capacité de jouis
sance qui commence dès sa naissance (5) et prend fin à sa mort. Les
Principes généraux accentuent en outre que tous les citoyens en jouissent
sur le même pied d'égalité. Quant à la capacité d'exercice, on distingue :
1. Ceux qui ont la pleine capacité d'exercice sont : a) celui qui a
18 ans accomplis ; b) celui qui a plus de 16 ans accomplis, mai

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