Méthodes du Comité des Droits de l Homme dans l examen des rapports soumis par les Etats parties au Pacte sur les Droits civils et politiques - article ; n°1 ; vol.34, pg 331-363
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Méthodes du Comité des Droits de l'Homme dans l'examen des rapports soumis par les Etats parties au Pacte sur les Droits civils et politiques - article ; n°1 ; vol.34, pg 331-363

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1988 - Volume 34 - Numéro 1 - Pages 331-363
33 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1988
Nombre de lectures 27
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

M. le Professeur Jean
Dhommeaux
Méthodes du Comité des Droits de l'Homme dans l'examen des
rapports soumis par les Etats parties au Pacte sur les Droits
civils et politiques
In: Annuaire français de droit international, volume 34, 1988. pp. 331-363.
Citer ce document / Cite this document :
Dhommeaux Jean. Méthodes du Comité des Droits de l'Homme dans l'examen des rapports soumis par les Etats parties au
Pacte sur les Droits civils et politiques. In: Annuaire français de droit international, volume 34, 1988. pp. 331-363.
doi : 10.3406/afdi.1988.2842
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1988_num_34_1_2842ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XXXIV - 1988 - Editions du CNRS, Paris.
DROITS DE L'HOMME
LES METHODES DU COMITE DES DROITS DE
L'HOMME DANS L'EXAMEN RAPPORTS
SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES AU PACTE
SUR LES DROITS CIVILS ET POLITIQUES.
JEANDHOMMEAUX
«II ne sert à rien de ratifier le Pacte
et d'en faire une sorte d'ornement
dans la panoplie de la législation
nationale, si ces dispositions ne re
çoivent pas d'application parce que
ceux qui doivent en bénéficier igno
rent leur existence»(l).
Outre la mission d'examiner des communications individuelles ou étati-
ques(2), le Comité des droits de l'homme, s'est vu confier l'examen des rapports
que doivent lui adresser les Etats parties conformément à l'article 40 du Pacte sur
les droits civils et politiques(3).
La première compétence, qui implique l'accord spécifique de l'Etat, au moyen
d'une déclaration (article 41 § 2) ou d'une accceptation du Protocole facultatif, est
rarement accordée par les traités puisqu'à l'exception du Pacte, seules la Convent
ion sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou
(*) Jean DHOMMEAU Professeur à la faculté de droit de Rennes.
(1 ) Termes utilisés par le Représentant du Sénégal lors de la présentation de son rapport. Annuaire
du Comité des droits de l'Homme 1979-1980 Vol. I p. 350. Cf. aussi : «toutes les constitutions, d'ordinaire,
sont belles... toutes aussi souffrent de lacunes ou d'imperfections. Ce qui importe c'est que le texte
constitutionnel prenne vie dans la pratique», dit le Représentant espagnol ibid. p. 99 ; «...le Pacte proclame
des principes élevés dont le respect nécessite de grands efforts de la part des gouvernements. Aucune
collectivité, quelle que soit sa structure, ne peut être totalement à l'abri d'avoir définitivement triomphé
des menaces qui mettent constamment en péril les droits de l'Homme. Assurer la jouissance des droits de
l'Homme, c'est un processus sans fin car ces droits posent des problèmes difficiles à toute collectivité».
M. Tomuschat lors de l'examen du rapport de la République socialiste soviétique d'Ukraine ibid. p. 145.
(2) Notre article «Le comité des droits de l'homme : 10 ans de jurisprudence : A.F.D.I. 1987 p. 447-
477.
(3) En outre, le Comité a eu l'occasion d'envoyer un télégramme au Gouvernement salvadorien à la
suite de l'assassinat du Président de la Commission salvadorienne des droits de l'homme. Cette compétence
a fait l'objet de longs débats. Cf. CCPR/C/SR 762 p. 1 à 7 (séance du 18 octobre 1987). 332 PACTES SUR LES DROITS DE L'HOMME
dégradants, le prévoient(4). La seconde est plus fréquente et même générale pour
les principaux instruments relatifs aux droits de rHomme(5), de plus, elle est
obligatoire.
Chaque Comité chargé de cette fonction a établi ses propres méthodes concer
nant la périodicité et le contenu des rapports et l'appréciation qui peut être portée
à l'issue de chaque examen. Les différentes instances, composées d'experts indé
pendants, bénéficient d'une grande autonomie.
Le Comité des droits de l'Homme qui compte 18 «personnalités de haute
moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de
l'homme» joue un rôle privilégié(6). De plus, il a en charge l'instrument le plus large
dans le domaine des droits civils et politiques, les autres conventions ayant pour
objet d'en préciser et d'en affiner le contenu.
Il a, à plusieurs reprises, défendu son indépendance par rapport à d'autres
organes des Nations Unies ou aux institutions spécialisées.
Dès ses premiers travaux et, notamment, lors de la rédaction de son règlement
intérieur provisoire, il a nettement marqué son territoire(7). Par la suite, il a
affirmé sa spécificité et souligné le fait qu'il n'était pas un organe de 1'O.N.U. : le
rôle du Secrétariat étant d'aider le Comité et non pas de surveiller ses activités(8).
A l'égard des instutions spécialisées, on a pu déceler, à différents moments,
une certaine méfiance. L'article 40 § 3 du Pacte prévoit :
«Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies peut, après consult
ation du Comité, communiquer aux institutions spécialisées intéressées copie de toutes
les parties des rapports pouvant avoir trait à leur domaine de compétence».
Cette disposition, qui préconisait une coopération, a fait l'objet de plusieurs
débats de 1977 à 1980(9). Certains ont craint cependant que cela conduisît à une
immixtion des institutions spécialisées dans les activités du Comité :
«Le Comité outrepasserait ses pouvoirs s'il tentait, en pratique, de modifier la
procédure prévue à l'article 40 du Pacte en substituant les observations d'une institu
tion spécialisée à celle d'un Etat partie».(10).
(4) Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, dans son rapport d'août 1987 à
l'Assemblée générale des Nations Unies (Documents officiels, 42e session. Supplément N° 18 (A/42/18)
mentionne que depuis le 3 décembre 1982 (date d'entrée en vigueur de l'article 14) une seule communicat
ion avait été déclarée recevable dont l'examen avait d'ailleurs été reporté. H concluait alors : «les travaux
du Comité... n'ont pas encore atteint le stade voulu pour faire l'objet d'un rapport». 12 Etats sur 125 avaient
accepté la compétence du Comité. Pour la première fois, le 10 août 1988, le CERD a formulé son «opinion»
concernant la communication NT* 1/1984 Ylimaz-Dongan c Pays Bas cf. Doc. offîc. AG 43e session, Supp.
N° 18 (A/43/18) p. 47 et 48. Le texte de l'opinion est publié dans l'annexe IV pp. 60 à 66.
Le Comité contre la torture a tenu sa première session en avril 1988. Le 19 avril 1988, 30 Etats avaient
accepté la Convention. 10 avaient fait les déclarations prévues aux articles 21 et 22 (CAT/C/SR 4 p. 2).
(5) Cf. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; les deux Conventions
précitées ; la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. On
retrouve également cette procédure dans certaines institutions spécialisées (O.I.T., U.N.E.S.C.O.) et dans
la charte sociale européenne.
(6) Le 11 novembre 1988, 87 Etats avaient accepté le Pacte (dont 43 le Protocole facultatif et 23
l'art. 41 du Pacte.
(7) Cf. Marc J. Bossuyt «Le règlement intérieur du Comité des droits de l'homme» Revue Belge de
droit international 1978-1979 Vol. XIV p. 110-111. Cf. aussi Le rapport du Comité à l'Assemblée générale.
Doc. offîc AG. Supplément N° 44 (A/32/44) p. 5.
(8) Sur les relations entre le Comité et le Secrétariat, cf. la discussion et les prises de position de
plusieurs membres du Comité. Annuaire du Comité 1979-1980 vol. I pp. 226 à 229, à la suite du discours
de M. van Boven, Directeur de la division des droits de l'homme) ibid. p. 129 à 131.
(9) Cf. les Doc. offic. AG N° 40 (A/32/40) p. 37 à 39 ; (A/33/40) p. 115 à 117; (A/35/40) p. 99-100.
(10) Doc. offîc. AG. N° 40 (A/33/40) § 595 p. 115. EXAMEN DES RAPPORTS SUR LES DROITS CIVILS ET POLITIQUES 333
En outre, l'article 67 § 2 du règlement intérieur permet de demander aux
institutions leur pratique et leur expérience ; mais rien de plus(ll). Dès lors,
«le Comité a décidé que le Secrétaire général trans

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