Note sur certains aspects internationaux des relations du travail en Afrique de l Ouest - article ; n°1 ; vol.16, pg 705-719
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Annuaire français de droit international - Année 1970 - Volume 16 - Numéro 1 - Pages 705-719
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1970
Nombre de lectures 31
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Jean-Claude
Gautron
Note sur certains aspects internationaux des relations du travail
en Afrique de l'Ouest
In: Annuaire français de droit international, volume 16, 1970. pp. 705-719.
Citer ce document / Cite this document :
Gautron Jean-Claude. Note sur certains aspects internationaux des relations du travail en Afrique de l'Ouest. In: Annuaire
français de droit international, volume 16, 1970. pp. 705-719.
doi : 10.3406/afdi.1970.1618
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1970_num_16_1_1618NOTE SUR QUELQUES ASPECTS INTERNATIONAUX
DES RELATIONS DU TRAVAIL EN AFRIQUE DE L'OUEST
Jean-Claude GAUTRON
La dimension internationale des problèmes sociaux a été reconnue très
généralement au lendemain de la seconde guerre mondiale et cette recon
naissance a eu des effets sur l'élaboration et le contenu du droit positif
international. Schématiquement, on peut considérer que l'ordre international
exerce une fonction d'incitation à l'égard des systèmes nationaux de droit
social où de sécurité sociale et, dans certains cas, une fonction d'articulation
et de coordination des diverses réglementations nationales. Toutefois, les
différences dans les structures sociales ou économiques des Etats limitent les
tentatives de rapprochement en la matière, singulièrement les différences entre
les pays industrialisés et les sociétés sous-développées.
Sur le plan universel, les incitations les plus notoires sont liées à l'action
de l'Organisation Internationale du Travail qui a procédé à l'élaboration de
Conventions nombreuses (1), quoique très inégalement ratifiées. L'action
menée par l'O.I.T. a consisté, à partir des années 1958-1960, à obtenir le plus
grand nombre de ratifications possible au prix d'un abaissement des normes
posées par les diverses Conventions afin de les rendre acceptables pour les
nouveaux Etats du Tiers Monde. Cette méthode a prévalu également lors de
l'élaboration par l'Assemblée générale des Nations Unies du Pacte Interna
tional relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Résolution 2200 du
16 décembre 1966),' lequel avait été précédé par les articles 22 et 25 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme adoptée le 10 décembre 1948.
Sur le plan régional, la coordination des systèmes nationaux a été
particulièrement poussée en Europe, étant donné l'importance des travailleurs
(*) Jean-Claude Gautron, professeur à la Faculté de Droit et des Sciences Econo
miques de Bordeaux. Travaux : Droit Public du Sénégal, 1970 (en collaboration). Articles
dans l'Annuaire Français de Droit International, 1962, 1964, 1967, 1968 et Annales afri
caines, Bulletin de VI.I.A.P., Revue du droit public, etc. -
(1) La Convention n° 102 définissait un système minimum de Sécurité Sociale, accessible
au plus grand nombre d'Etats. V. J.-J. Dupeyroux, Sécurité Sociale, n° 41.
45 706 COOPÉRATION INTERNATIONALE
migrants dans les divers pays européens et les analogies existantes dans les
procédés de couverture des risques sociaux. A cette fin, des accords bilat
éraux et multilatéraux ont été conclus relatifs au traitement des étrangers
quant à l'acquisition, à la conservation de leurs droits sociaux (2). Ces
accords ont été en partie codifiés par des conventions multilatérales conclues
sous l'égide du Conseil de l'Europe, dont la Charte Sociale Européenne signée
à Turin le 18 octobre 1961. Mais la question devait être renouvelée par les
traités communautaires (articles 48 et 51 du Traité de Rome instituant la
Communauté Economique Européenne) et, dès 1958, le Conseil des ministres
de la C.E.E. adoptait deux règlements (n° 3 et n° 4) relatifs aux droits des
travailleurs migrants en matière de sécurité sociale et instituait un organe
spécialisé, la Commission administrative, chargée d'en suivre l'application.
Afin d'établir la libre circulation des travailleurs, d'autres règlements ont été
émis ultérieurement (règlement n° 15 du 1er septembre 1969, règlement n° 38
du 7 février 1964) complétés par l'accord du 29 juillet 1968.
La doctrine en droit social a accordé, dès l'origine, une extrême attention
aux problèmes communautaires (3), compte tenu de l'état des systèmes de
sécurité sociale dans chacun des six pays.
Dans le même temps, les territoires français de l'Afrique Noire, à la
suite de la promulgation du Code du Travail des Territoires d'Outre-Mer en
1952 (loi française 52.1322 du 15 décembre 1952), se voyaient dotés, sinon
d'un ■ système, au moins de certains éléments de sécurité sociale, seuls
compatibles avec l'état de développement économique ou social de ces
pays et le fait que 95 % de leur population appartenaient au milieu rural.
Toutefois, depuis 1935 environ, l'augmentation de la masse des travailleurs
salariés allait de pair avec le des industries minières et des
industries de transformation et l'urbanisation. Le problème de la couverture
des risques sociaux encourus par les salariés devait être posé par les organi
sations syndicales, les représentants politiques et, plus généralement, par
l'opinion publique dans son ensemble (4). Des solutions très différentes, sur
le plan technique, furent adoptées selon les risques à couvrir (5) à la
veille de l'indépendance des Etats africains. Mais l'effort principal du légis
lateur et des organisations syndicales a porté sur la couverture du risque
« vieillesse ».
Pour y parvenir, les intéressés décidèrent de conclure des conventions
(2) cf. Jurisclasseur Sécurité Sociale, fasc. 211, en ce qui concerne les rapports entre la
France et les pays étrangers.
(3) V. la bibliographie citée par J.-J. Dupeyroux, Sécurité Sociale n° 389 note I, et les
chroniques de la Revue Trimestrielle de droit européen.
(4) V. la thèse de doctorat de P. Delmas : Le problème de la prévoyance au profit des
salariés en A.O.F., Paris, 1958.
(5) Pour les accidents du travail, cf. les décrets des 24 février 1957 et 23 juillet 1957,
modifiés par l'Ordonnance du 24 septembre 1958. Pour l'assurance-maladie, diverses convent
ions collectives furent conclues en application des articles 138 et 145 du Code du Travail des
Territoires d'Outre-Mer et des arrêtés généraux du ministre de la France d'Outre-Mer pris
en date du 12 janvier 1955. ASPECTS INTERNATIONAUX DU DROIT DU TRAVAIL EN AFRIQUE 707
collectives associant les organisations de travailleurs et les organisations
d'employeurs et concernant la plus grande partie du personnel salarié
africain à l'échelle de l'Afrique Occidentale Française (A.O.F.) (6) . La gestion
administrative et financière du régime était confiée à un organisme privé
de prévoyance, l'LP.R.A.0. (Institut de Prévoyance et de Retraites de l'Afrique
Occidentale Française) sur la base de quelques rares — et imprécises —
dispositions du Code du Travail des Territoires d'Outre-Mer (loi du 15 décem
bre 1952). Ces accords étaient conclus à la date du 27 mars 1958.
Une fois de plus, l'évolution politique en Afrique de l'Ouest devait
amener rapidement un bouleversement des nouvelles institutions, mais un
bouleversement moindre qu'il n'y pouvait paraître de prime abord. En effet,
l'indépendance des Etats africains, à partir de I960, posait le problème de
l'applicabilité internationale d'un régime de conventions collectives préc
édemment fondé sur le seul droit interne français, à savoir le droit du travail
applicable en A.O.F. (7). En droit international, il n'existe sans doute aucun
précédent à cette situation particulière qui a subsisté, non sans adaptations,
et subsiste encore en 1970 par la volonté conjointe des travailleurs et des
employeurs. Il est certain toutefois que dans un avenir proche les droits des
travailleurs salariés seront assurés par des règles et des institutions nationales
propres à chacun des Etats. Cette tendance — qui s'est manifestée dès 1960 —
est conforme à l'évolution générale de l'Afrique Noire, les relations de
l'administration avec les syndicats et le patronat sont ainsi aménag&

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