Nouveaux aspects de l immunité judiciaire de Velat - article ; n°3 ; vol.3, pg 429-444
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1951 - Volume 3 - Numéro 3 - Pages 429-444
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1951
Nombre de lectures 11
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Const. Katzarov
Nouveaux aspects de l'immunité judiciaire de Velat
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 3 N°3, Juillet-septembre 1951. pp. 429-444.
Citer ce document / Cite this document :
Katzarov Const. Nouveaux aspects de l'immunité judiciaire de Velat. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 3 N°3,
Juillet-septembre 1951. pp. 429-444.
doi : 10.3406/ridc.1951.6407
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1951_num_3_3_6407NOUVEAUX ASPECTS
DE L'IMMUNITÉ JUDICIAIRE DE L'ÉTAT
Const. Professeur à KATZAROV l'Université de Sofia
I
Jusque dans un passé récent, la participation de l'Etat à la vie éco
nomique ne soulevait pas de grandes difficultés. On se demandait en droit
interne si l'on devait reconnaître à l'Etat et à ses services la qualité da
commerçants, dans la mesure où ils accomplissaient des actes ayant en
fait le caractère d'actes de commerce, et s'il convenait dans ce cas de sou
mettre ces actes aux règles du droit privé. En droit public international,
on se bornait à distinguer entre l'Etat, personne juridique, et les per
sonnes privées qu'en principe le Droit public international ignorait. Déjà
cependant la question de l'immunité judiciaire reconnue à l'Etat provo
quait certaines hésitations doctrinales lorsqu'il arrivait qu'il participât
à la vie économique (1) et qu'il fallût distinguer entre ses fonctions gou
vernementales et ses actes de gestion (2).
Or, durant ces dernières décades, l'activité de l'Etat dans le domaine
économique s'est considérablement accrue. Dès 1917, l'U.R.S.S. a procédé
à l'étatisation complète de ses échanges nationaux et internationaux, et
dans ces derniers temps la Grande-Bretagne, la France, et surtout les
pays de l'Europe orientale ont vu se produire des nationalisations mass
ives. On a vu apparaître dans une série de nouvelles constitutions des
textes qui prévoient et réglementent les fonctions économiques de l'Etat.
Nous n'avons pas l'intention d'examiner si cette évolution est ou non
(1) Cheschire G. G., Private international law, Oxford 1948, p. 132-136 ; P.
Fauchille, Traité de droit international public, Paris 1922, t. I, § 1, p. 666-667 ;
Sack, A. I., Immunité des services publics d'un Etat étranger dans la jurispru
dence des U.S.A., Journal de droit international, 1931, p. 970 et s. ; G. Scelle, Cours
de droit international public, in-8 1948, p. 791 et s.
(2) L. Delbez, Manuel de droit international public, Paris 1948, p. 99 ; Spiro-
poulos J ., Traité théorique et pratique de droit international public, Paris 1933,
p. 135-137 ; M. Wolff, Private law, Oxford 1945, p. 55-56.
28 NOUVEAUX ASPECTS DE L'IMMUNITÉ JUDICIAIRE DE L'ETAT 430
justifiée (1). Il nous suffit de constater qu'indépendamment de toutes
considérations pratiques ou théoriques sur son opportunité, on doit recon
naître que partout l'Etat contemporain considère qu'il peut ou même qu'il
doit intervenir dans la vie économique (2). On se demande seulement
s'il doit se borner à y exercer un contrôle, ou s'il doit assumer un rôle
directeur ou s'il doit agir lui-même.
Il apparaît, d'autre part, aujourd'hui que les nationalisations furent
à la base de cette extension des fonctions étatiques (3).
Imposées ou prévues par les constitutions (4), elles furent essentie
llement inspirées par des motifs d'ordre social et politique. Il ne s'est pas
agi de procéder à de simples expropriations, mais avant tout de donner
aux biens ou aux activités nationalisés une destination et un emploi que
l'on jugeait plus conformes à l'utilité publique. On a cru que si les biens
et ces activités étaient confiés à la puissance publique, l'intérêt commun
serait mieux servi. Il est arrivé que l'on pensât aussi que par la national
isation on ne faisait que rendre au peuple ce qui lui appartient et mettre
fin à une injuste exploitation. Ces motifs, en général, se sont combinés :
ils s'inspirent tous de cette idée que les plus puissants moyens de
production et d'échange doivent appartenir à la communauté (5), ce
(1) Sur certains problèmes internes que pose Factivité commerciale de FEtat,
v. C. Ivatzarov, L'Etat commerçant et les nationalisations, Revue trimestrielle de
droit commercial, 1950 N. 1, p. 20 et s. ; Mireaux, La gestion publique et la ges
tion privée des entreprises, Paris 1928, p. 2 et s.
(2) J. Escarra, Principes de droit commercial, Paris 1934, t. 1, p. 357 : «... les
personnes morales du droit public ne devraient pas se livrer à Fexercice du comm
erce... », et p. 360 : « II faut reconnaître que, dans la iéalité, les législateurs
sont loin de partager ces vues » ; Fr. Luchaire, Le statut des entreprises publi
ques, Droit social, t. 10, N. 7-8, p. 253.
United Nations Survey of International law in UelaUon to the Work of the
International Law Commission, Lake-Success 1948, p. 31-32.
Haasmann, Alte und neue Verbindungen privater und öffentlicher Wirtschaf s-
betatigung, Wirtschaft und Recht, 1-1949, N. 1, p. 3.
(3) J. Escarra, op. cit., p. 360 : « ...le mouvement que Fon désigne sous les di
vers noms d'étatisme, de nationalisation des entreprises, de municipalisation des
industries d'intérêt général... » ; Lounz L. A., Droit international privé (en rus
se), Moscou, 1949, p. 177-181.
(4) Préambule de la Constitution française de 1946. Voir J. Eivero et G. Vedel,
Les principes économiques et sociaux de la Constitution : le Préambule, Collection
Droit social, mai 1947, p. 30 : « Toutes les entreprises enfin doivent se plier aux
directives du plan économique national : un certain dirigisme remplace donc le
jeu du seul intérêt privé dans la conduite de Féconomie... Il aménage
le capitalisme sans le renier » ; Art. 13-2 de la Constitution bulgare du 6 décembre
1946 ; Art. 152 de la Constitution tchécoslovaque du 9 juin 1948 ; Art 14-4 de la
Constitution yougoslave du 31 janvier 1946 ; Art. 4 de la Constitution de FILE. S. S.
et art. 17 du Code civil de la République Russe de FU.R.S.S.
(5) L'article 17 du Code civil soviétique dispose qu'aucune personne physique
ou morale, sauf FEtat, ne peut contracter d'engagement valable, en ce qui con
cerne le commerce international. Cette règle est reproduite dans les Codes civils
de toutes les Républiques de FU.R.S.S. J. River o et G. Vedel, op. cit., p. 29 : « Ni
dans le projet de la déclaration tout d'abord, ni dans le préambule, on ne trouve
l'affirmation de la liberté du commerce et de Findustrie ». R. Savatier, Du droit
civil au droit public, Paris 1950, p. 8, 9, 11, 16. L'art. 4 de la Constitution de FU.
R.S.S. de 1936, Fart. 153 de la Constitution tchécoslovaque du 9 juin 1948, les arti
cles 7 et 10-6 de la Constitution bulgare du 6 décembre 1947 affirment. Fidée que
les biens nationalisés sont rendus à leur véritable propriétaire (le peuple). NOUVEAUX ASPECTS DE L'IMMUNITÉ JUDICIAIRE DE L'ETAT 431
qui est plus ou moins franchement exprimé dans plusieurs Consti
tutions (1).
Du point de vue technique, l'Etat a généralement manifesté la ten
dance à participer à la vie économique par l'intermédiaire de personnes
juridiques spéciales, qu'il distingue alors soigneusement de sa personnal
ité juridique de droit public (2). Selon les pays, ces personnes juridi
ques spéciales sont nommées « services publics », « entreprises d'Etat »,
etc., et présentent une synthèse de droits empruntés à la notion de per
sonne juridique privée et à celle de puissance publique (3).
En apparence l'activité de ces entreprises ne se distingue pas de celle
des entreprises privées (4).. Elles sont susceptibles de contracter et de
s'obliger comme elles. Elles ont une structure, une activité, une comptab
ilité analogues. Comme les entreprises privées, elles sont, en général,
soumises à imposition. Mais le lien organique qui les relie à l'Etat n'en
est pas moins évident. C'est l'Etat qui est propriétaire de leur patrimoine,
qui nomme et qui révoque leurs gérants, qui leur impose, par le truche
ment du plan économique ou d'une commission de planification, son pr
ogramme d'activité pour la satisfaction de ses propres besoins.
Or cette conception nouvelle du rôle de l'Etat et la création de ces
« entrep

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