Objet et portée de la protection - article ; n°2 ; vol.33, pg 601-623
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1981 - Volume 33 - Numéro 2 - Pages 601-623
23 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1981
Nombre de lectures 12
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Louis Dubouis
Objet et portée de la protection
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 33 N°2, Avril-juin 1981. pp. 601-623.
Citer ce document / Cite this document :
Dubouis Louis. Objet et portée de la protection. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 33 N°2, Avril-juin 1981. pp. 601-
623.
doi : 10.3406/ridc.1981.3284
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1981_num_33_2_3284RÔLE DE LA COUR DE JUSTICE LE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
OBJET ET PORTÉE DE LA PROTECTION
par
Louis DUBOUIS
Professeur à la Faculté de droit et de science politique
de l'Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille
Analyser la portée de l'intervention de la Cour de justice dans le
domaine des droits fondamentaux garantis aux citoyens des États-
membres de la Communauté, c'est essentiellement se demander si le juge
communautaire renforce la protection ou, au contraire, l'affaiblit en
introduisant un risque de conflits dans le système de protection.
Déjà l'examen des procédures et techniques mises en œuvre (1)
incline à penser que les systèmes de contrôle national et communautaire
sont plus complémentaires que concurrents. Le premier concerne l'ordre
étatique, le second l'ordre juridique communautaire. Et les institutions
communautaires déclinent leur compétence à l'égard des États-
membres (2). Des possibilités de conflits demeurent néanmoins. Elles
tiennent à ce que les deux ordres juridiques, pour être autonomes, ne sont
pas sans s'interpénétrer. D'où des dangers de chevauchements de
compétence entre juridictions. Les Cours constitutionnelles peuvent
s'estimer habilitées à apprécier la conformité par rapport aux droits
consacrés dans leur constitution des normes communautaires s'appliquant
dans l'ordre interne ; la Cour de justice peut être saisie d'une question
mettant plus ou moins directement en cause le respect par les décisions
nationales des droits fondamentaux garantis par la règle communautaire.
L'originalité de l'ordre juridique communautaire s'affirme, il est vrai,
dans une double direction. En premier lieu, par rapport à l'ordre
international même sous la forme la plus institutionnalisée que constituent
(1) V. le rapport de M. RIDEAU.
(2) Commission des Communautés européennes, Mémorandum concernant l'adhésion
des Communautés européennes à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, Bull, supplément 2/79, n° 8. RÔLE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 602
les organisations internationales classiques. Elle est assez accusée pour
que s'engage la comparaison entre l'action de la Cour de Justice et celle de
Cours constitutionnelles étatiques — mais, à notre sentiment, pas au point
que l'on puisse qualifier la Cour de Justice elle-même de juridiction
constitutionnelle. Car l'ordre juridique communautaire — donc le juge
qui est chargé d'en assurer le respect — diffère tout autant de l'ordre
étatique que de l'ordre international. En sorte que présenter la Cour des
Communautés comme jouant, à côté d'autres rôles celui de « juge
constitutionnel » gardien de la « constitution communautaire » ne saurait
avoir d'autre valeur que celle d'analogie. L'image exacte, dans la seule
mesure où elle évoque la sanction de la norme supérieure de l'ordre
juridique communautaire, est fallacieuse en ce qu'elle incite à apprécier le
rôle de la Cour, les ajustements à opérer avec les Cours nationales, en se
référant aux situations propres à l'institution étatique.
La protection des droits fondamentaux est un élément du système de
sanction des normes fondamentales propres à chacun des systèmes en
présence, national et communautaire (3). Pour ce dernier, comme le
confirme la nécessité d'adaptations pour le cas où la Communauté
adhérerait à la Convention européenne des droits de l'homme (4), elle
reflète la spécificité de l'ordre communautaire et donc de la mission qui
incombe à la Cour. Être le juge suprême de l'ordre juridique
communautaire est autre chose qu'être la juridiction supérieure d'un
ordre étatique, qu'il s'agisse de consacrer les droits fondamentaux (I) ou
de définir l'autorité de cette consécration (II).
I. — LES DROITS CONSACRÉS
La Communauté prolonge et coordonne dans des secteurs importants
l'action des États-membres. Aussi tout hiatus grave entre les droits
reconnus dans l'ordre communautaire et ceux qui sont consacrés dans les
États est-il à proscrire parce qu'il risquerait d'affaiblir la protection dont
jouissent les libertés fondamentales dans les États-membres. Cette
exigence constitue la base de la doctrine exprimée dans l'arrêt
Internationale Handelsgesellschaft (17 décembre 1970, aff. 11-70, Rec,
p. 1125 ; Grands arrêts de la Cour de justice des Communautés
européennes, n° 17), mais avec pour contrepartie l'adaptation de la
sauvegarde des droits à la « structure » et aux « objectifs de la
Communauté ». D'où un certain particularisme qui s'affirme à la fois dans
la conception générale et dans le contenu matériel des droits fondament
aux.
son universel communautaire. droits l'autre. influence (3)de La Si — l'homme le Convention Pacte présent est grande et des colloque des Nations-Unies européenne sur libertés la se protection limite fondamentales ne — saurait à , ces soit des deux être droits régional — totalement systèmes, est fondamentaux de — nature Convention le écartée système à interférer dans de international, l'ordre cette sauvegarde avec étude, juridique l'un tant soit des ou
(4) Commission, Memorandum précité, nos 17 et s. ; G. S. PERDUTI, « Le rattach
ement des Communautés européennes à la Convention de Rome sur la sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, Revue du Marché commun, 1980, p. 170. OBJET ET PORTEE DE LA PROTECTION 603
A. La conception générale des droits fondamentaux.
Dégager la conception générale des droits fondamentaux soulève des
questions au sujet desquelles les réponses ne sont pas toujours certaines
dans les droits nationaux, a fortiori en droit communautaire.
1° La première porte sur la notion même de droits fondamentaux. La
définir n'est déjà pas tâche facile dans l'ordre interne puisque les
différents systèmes juridiques se réfèrent tantôt à la notion de droits
fondamentaux tantôt à celle de droits de l'homme ou de libertés publiques
dont il est loin d'être assuré qu'on puisse les tenir pour équivalentes.
L'équivoque joue même à l'intérieur de chaque système national (5) : les
termes utilisés varient d'un texte à l'autre et la confusion s'accroît encore
par l'incorporation au droit interne des conventions internationales qui se
réfèrent aux droits de l'homme ou aux libertés fondamentales, si ce n'est
aux deux, comme le fait la Convention européenne du 4 novembre 1950.
Comment toutes ces formules ne se retrouveraient-elles pas en droit
communautaire et accessoirement quelques autres encore, comme celles
de droits de la personne (6) ?
Le problème risque d'apparaître, à bon droit, insoluble à tout esprit
normalement épris de rigueur scientifique (7). Aussi bien les études
consacrées aux droits fondamentaux se gardent-elles en général de toute
définition (8) ? Heureusement, ce silence peut se prévaloir d'une autre
justification : la notion de droits fondamentaux est tenue pour équivalente
à celle de droits de l'homme (9). N'est-ce pas, pour l'essentiel, trancher le
débat, d'autant que la Cour de Justice qui, pas plus que ses avocats
généraux, ne se montre très diserte sur la notion de droits fondamentaux,
(5) V., par exemple, M. WAQUET, La protection des droits fondamentaux en France,
Rapport 7e Congrès FIDE, Bruxelles, 1975, p. 1 et 2:
(6) Par ex. Alfons BAYERL, Rapport sur la protection des droits de la personne face au
développement des progrès techniques dans le domaine de l'informatique, 4 mai 1979,
Parlement européen, doc. 100/79.
(7) En ce sens, C.-A. COLLIARD, La protection des droits fondamentaux par

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