Quelques aspects d une procédure pénale européenne - article ; n°4 ; vol.22, pg 689-702
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1970 - Volume 22 - Numéro 4 - Pages 689-702
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1970
Nombre de lectures 35
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Stefan Glaser
Quelques aspects d'une procédure pénale européenne
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 22 N°4, Octobre-décembre 1970. pp. 689-702.
Citer ce document / Cite this document :
Glaser Stefan. Quelques aspects d'une procédure pénale européenne. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 22 N°4,
Octobre-décembre 1970. pp. 689-702.
doi : 10.3406/ridc.1970.15832
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1970_num_22_4_15832QUELQUES ASPECTS
D'UNE PROCÉDURE PÉNALE EUROPÉENNE
par
Stefan GLASER
Professeur aux Facultés de droit
des Universités de Liège et Louvain
Lorsque l'on réfléchit aux idées ou aux principes qui régissent la
procédure pénale, il faut, nous semble-t-il, relever en premier lieu le rap
port qui existe entre celle-ci et le régime ou la structure politique de
l'Etat (1).
En effet, l'élément politique joue un rôle dominant, dans le domaine
de la procédure pénale et son influence y est encore plus marquante que
dans celui du droit pénal matériel. Les circonstances ou les conditions
politiques impriment une empreinte sur la procédure pénale, toutes les
transformations dans la vie politique se reflètent dans son organisation
et dans ses institutions. Cela s'explique par le fait que les principes du
procès pénal présentent une importance considérable pour la conception
et l'organisation juridico-politiques de l'Etat. Il est indéniable que les prin
cipes de cette procédure ou de ce procès se forment ou se façonnent selon
la conception étatique, notamment conformément au but que poursuit
l'Etat. Là où ce but s'identifie avec son omnipotence, la procédure pénale
sera structurée selon les principes conformes à cette conception. L'individu
se présentera ici comme un objet du procès et il a le devoir de cont
ribuer à ce que l'Etat considère comme la réalisation de la justice
pénale. Par contre, dans l'Etat où le bien-être de l'individu est considéré
(1) Cf. sur ce sujet Garraud, Traité théorique et pratique d'instruction crimin
elle et de procédure pénale, t. I, 1907, p. 5 et s. L'auteur observe notamment
ceci : « Si le droit pénal reflète les idées qui donnent à un état social sa physiono
mie et son caractère, s'il évolue d'après une courbe parallèle à cet état social...,
l'organisation des juridictions se constitue et se modèle sur l'organisation du pouvoir
politique... ». Dans le même sens, Ortolan, Eléments de droit pénal, 1859, p. 794,
qui s'exprime ainsi : « La juridiction n'est autre chose qu'une partie de la puissance
sociale organisée, liée par conséquent au droit politique, tournant dans l'orbite des
constitutions, tandis que la procédure tourne à son tour dans celle des juridictions. »
Cf. aussi sur cette matière J. Glaser, Die geschichtliche Grundlagen des neuen
deutschen Strafprozessrechts. Einleitung zur Handbuch des deutschen Strafprozessr
echts {in Einzelbeträgen), Berlin, Verlag von Carl Habel, 1879, Bd I, p. 3 et s.
(notamment p. 14 et s.).
44 690 QUELQUES ASPECTS DUNE PROCÉDURE PENALE EUROPÉENNE
comme le but principal de sa politique, où les libertés civiques formen
la base même de ses institutions, les principes de la procédure pénale doi
vent non seulement assurer le bon fonctionnement de l'administration di
la justice, mais ils doivent également garantir le respect des libertés fon
damentales et des droits essentiels de l'individu. Et c'est ainsi que l'individi
apparaîtra ici comme sujet du procès, comme une partie à laquelle la pro
cédure impose des devoirs et attribue en même temps des droits.
Nous pouvons observer cette influence de la politique sur la pro
cédure pénale depuis les temps les plus reculés. Plus la nation est libre
du point de vue des droits civiques, marquant est le respect de ce;
droits dans le procès, plus circonspecte est la procédure. Par contre, dan;
un Etat absolutiste ou de régime autoritaire, l'individu est spolié dans h
procès des libertés et des garanties qui caractérisent une nation libre.
Dans le procès romain se reflètent clairement les phases différentes
des conceptions juridico-étatiques et des systèmes politiques. Avec le déclin
de la république, la procédure dite accusatoire se transforme, peu à peu.
en la procédure inquisitoire, forme qui a dominé entièrement vers la fin
de l'Empire. La première Constitution anglaise, la Magna Carta Liber-
tatwn (1215), détermine aussi les principes fondamentaux de la procédure
pénale, en proclamant notamment qu'un homme libre ne peut être ni
appréhendé, ni emprisonné, ni dépossédé de sa propriété foncière, ni subir,
dans n'importe quelle façon, un tort « nisi per legale judicium parium
suorum vel per legem terrae » (2). Et la grande Révolution française donne
le départ à une refonte du procès pénal, réforme qui fut réalisée sous le
mot d'ordre d'un procès oral, public et contradictoire, le respect du
droit de défense et la participation de l'élément laïque à la juridiction ré
pressive, principes qui furent inclus dans le programme revendiquant des
libertés constitutionnelles.
Il n'est donc pas étonnant que, au moment où les tendances et les
mouvements de liberté commencèrent à se faire jour au milieu du
xixe siècle en France et en Allemagne, apportant la notion d'un citoyen
libre, et où le peuple commença à réclamer de plus en plus ouvertement
et hautement une constitution calquée sur l'idéal politique de la France,
— qu'alors commença également un mouvement de réforme de la pro
cédure pénale. Sous l'influence des courants qui se firent jour au siècle
des lumières, et notamment grâce à la révolution française, la procédure
universelle inquisitoire allemande s'évanouit de plus en plus, et à partir
de la moitié du xix* siècle (dès 1848) de nombreux pays en Allemagne
s'affranchirent de sa domination, en introduisant la procédure dite r
éformée ou mixte (3). Cette procédure qui s'est inspirée surtout de la loi
française, notamment sur le Code d'instruction criminelle de 1808, —
procédure qui, elle-même, s'inspirait du droit anglais, — a eu pour but
d'assurer à la fois la protection de l'ordre public et la garantie des intérêts
(2) Cf. F. W. Maitland, The Constitutional History of England, Cambridge
(Mass.), University Press, 1931, p. 169.
1852-1853. (3) V. HÄBERLIN, Sammlung der neuen deutschen Strafprozessordnungen, QUELQUES ASPECTS D'UNE PROCEDURE PENALE EUROPÉENNE 691
de l'inculpé et de la liberté individuelle. Ces principes furent en général
repris également dans d'autres pays d'Europe.
Il résulte de ce qui précède que, si nous nous demandons quelle sera
ou quelle doit être la procédure pénale de l'Europe de demain, la réponse
dépendra de la question préalable : quelle sera la structure politique de
cette Europe ? Car, comme nous l'avons souligné, le système
de l'Etat se reflète dans la procédure pénale.
Il est évident que nous ne pouvons pas concevoir l'Europe de demain
autrement que sous la forme ou la structure à fond démocratique. Peu im
porte si cette Europe sera conçue comme un organisme politique unifié
(Europe unie ou intégrée) ou bien une association (confédération)
des Etats particuliers nationaux (Etats-Unis d'Europe).
A cet égard aucun doute ne peut surgir et il nous semble superflu
de s'étendre sur cette question. L'ère des régimes absolutistes, sous quelque
forme que ce soit, semble irrévocablement révolue. Les régimes absol
utistes, n'importe quel que soit leur aspect politico-juridique, se traduisent
toujours, d'une façon plus ou moins apparente ou frappante, par la
suppression de la liberté, par l'oppression de l'individu (4). Ainsi ils sont
contraires à la nature humaine. On se souvient avec répugnance des dic
tatures que le monde a subies, et on regarde aversion celles qui
hélas ! existent encore. Celles-ci semblent même avoir honte de leurs
systèmes, en les déguisant sous des euphémismes, telles que, par exemple,
« démocraties

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