Quelques remarques sur le problème de l obligation abstraite. - article ; n°2 ; vol.21, pg 373-383
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1969 - Volume 21 - Numéro 2 - Pages 373-383
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1969
Nombre de lectures 29
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Jürgen Creutzig
Quelques remarques sur le problème de l'obligation abstraite.
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 21 N°2, Avril-juin 1969. pp. 373-383.
Citer ce document / Cite this document :
Creutzig Jürgen. Quelques remarques sur le problème de l'obligation abstraite. In: Revue internationale de droit comparé. Vol.
21 N°2, Avril-juin 1969. pp. 373-383.
doi : 10.3406/ridc.1969.17382
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1969_num_21_2_17382QUELQUES REMARQUES SUR LE PROBLÈME
DE L'OBLIGATION ABSTRAITE*
par
Jürgen CREUTZIG
Docteur en droit, avocat à Peine
1. La théorie de l'obligation abstraite figure parmi les questions
controversées du droit moderne. Dans de nombreux systèmes juridiques
européens, on s'est occupé toujours davantage de cette question (1).
Précisément parce qu'il s'agit ici d'une figure juridique ne se limitant
pas à un seul pays, il apparaît tout à fait stimulant pour l'esprit de l'envi
sager dans une optique comparative (2). Les problèmes surgissant à cette
(*) Traduit de l'allemand par P. Chenut, assistant au Centre français de droit
comparé.
(1) On mentionnera, parmi une abondante littérature : Otto Bahr, Die Aner
kennung als Verpflichtungsgrund, 3e éd., Leipzig 1894 ; Lorenz Brütt, Die abstrakte
Forderung nach deutschem Reichsrecht, Berlin 1908 ; Ernst Cohn, « Zur Lehre vom
Wesen des abstrakten Geschäfts » in Archiv für die civilistische Praxis, t. 135 (1932),
p. 67 et s. ; Fritz Klingmüller, « Das Schuldversprechen und Schuldanerkenntnis
des BGB », in Abhandlungen zum Privatrecht und Civitprozess des deutschen
Reiches, t. IX, vol. 4, Iéna 1903 ; Andreas v. Tuhr, « Zur Lehre von den abstrak
ten Schuldverträgen nach dem BGB », in Festschrift zu A.S. Schultze's 70. Geburts
tag, Leipzig 1903, p. 35 et s. ; Josias Bätschi, Das Schuldbekenntnis nach
Schweizerrecht, thèse Zürich 1925 ; Ernst Braun, Das selbständige Forderungsrecht,
thèse Berne 1935 ; Antoine Favre, Essai sur la cause des obligations en droit suisse, Fribourg 1927 ; Max Kummer, Beitrüge zur Lehre von der Causa, thèse Berne
1942 ; Armin Schweickhardt, Das abstrakte Schuldbekenntnis in rechtsver
gleichender Darstellung, thèse Bale 1935 ; Walter Yung, La théorie de l'obligation
abstraite et la reconnaissance de dette non causée en droit suisse, thèse Genève 1930 ;
Louis Osias, L'acte abstrait en droit comparé, thèse Paris 1924 ; Henri De Page,
L'obligation abstraite en droit interne et en droit comparé, Bruxelles, 1957.
(2) Des études comparatives, dont la portée, en fonction de préoccupations d'uni
fication européenne, déborde le cadre de la question, ont jusqu'ici traité dans une
large mesure de domaines où la perspective d'un rapprochement apparaît la plus
immédiate. Cela est compréhensible. S'agissant de la question de la théorie de l'obl
igation abstraite, en revanche, un large fossé se creuse entre le système juridique all
emand et suisse d'une part et le système français de l'autre, bien que tous ces droits
procèdent du droit romain. Celui-ci a — comme on le développera plus loin — dégagé
la figure d'obligation abstraite. Il serait intéressant de rechercher pourquoi on a
abouti à cette différence. La réponse est, partiellement, dans l'évolution historique
et les voies divergentes qu'elle a empruntées. L'auteur a traité de cette question
dans son ouvrage « Das selbständige Schuldversprechen. Eine vergleichende Darstel
lung nach dem englischen deutschen, schweizerischen und französischen Recht »,
Schriftenreihe des Instituts für Internationales Recht und Internationale Rechtsbe
ziehungen der Universität Basel, fasc. 15, Bale 1969, p. 1 et s. 374 QUELQUES REMARQUES SUR LE PROBLÈME DE L'OBLIGATION ABSTRAITE
occasion sont d'une grande portée. Dans le cadre de cette étude, deux
objectifs seulement peuvent être poursuivis. D'une part, on tentera de
donner une définition de valeur générale. On sera surpris de constater le
nombre d'interprétations différentes dont est susceptible la notion d'obli
gation abstraite. D'autre part, on se livrera à certaines recherches per
mettant de conclure à l'existence de l'obligation abstraite en ce qui con
cerne le droit civil français et belge.
I. DÉFINITION
2. Les racines de l'obligation abstraite se situent dans le droit romain.
C'est donc de là qu'il convient de partir. En raison du cadre limité de la
présente étude, nous ne pouvons toutefois qu'indiquer dans les grandes
lignes l'évolution suivie par cette institution juridique (3).
Les Romains ont connu deux sortes d'obligations : les obligations
abstraites et les obligations concrètes. Alors que la caractéristique des
premières était la mention de la base juridique de ces opérations, de leur
causa, celle-ci était, dans les obligations de la seconde catégorie, disso
ciée de son contenu contractuel. Il s'y substituait une forme déterminée.
Si elle était observée conformément aux formules prescrites, la promesse
obligeait sans que la causa, ou, avec elle, la volonté des parties fût prise
en considération. C'est là l'état typique des premiers systèmes jurid
iques (4).
La cause se situait hors du contenu proprement dit du contrat,
contenu par lequel le promissor engageait sa responsabilité personnelle,
mais n'était pas tenu à paiement (5). Il ne pouvait, s'il était assigné par
le stipulator, révoquer cette causa, même si elle faisait défaut ou était
affectée d'un vice.
Au cours des âges, durant la période classique, se manifesta un phéno
mène qui est pour nous particulièrement intéressant. Le jus praeto-
rium (6) produisit aussi ses effets sur l'obligation abstraite : le préteur
atténua les rigueurs pouvant découler d'une action intentée par le stipu
lator contre le promissor. Contre une telle action, il assura la possibilité
de faire jouer Yexceptio doli, mais le promissor pouvait, de son côté,
exercer un recours ; à cette fin, le préteur accorda les condictiones en
vue de la récupération de la prestation effectuée sine causa. Mais le
promissor devait dans tous les cas apporter la preuve de l'absence de
causa ou du vice affectant celle-ci (7).
(3) Sur ce point, v. De Page, op. cit., p. 63 et s. ; Creutzig, op. cit., p. 1 et s. ;
en ce qui concerne plus particulièrement le droit français : Henri Capitant, De la
cause des obligations, 3' éd., Paris 1927, n°" 61-67.
(4) Le plus ancien droit anglo-saxon et normand était pareillement formaliste
et rigide ; v. Frederick Pollock, Principles of Contract, 9e éd., Londres 1921, p. 142
et s. Il en va de même pour l'ancien droit allemand ; v. Klingmüller, op. cit., p. 16.
(5) Henri Melan, « La réforme justinienne de la novation, son sens et sa
portée (VIII, 41,8) », in Acta congressus iuridici internationalis Romae 1934, Rome
1935, p. 323.
(6) lus praetoriwn est quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi
vel corrigendi ius civile gratia (D. 1,1,7,1).
(7) Max Käser, Römisches Privatrecht, 5e éd., Munich et Berlin 1966, p. 38. QUELQUES REMARQUES SUR LE PROBLÈME DE L'OBLIGATION ABSTRAITE 375
La période postclassique marqua le déclin de la notion d'obligation
abstraite, avec l'introduction par Caracalla de Yexceptio non numeratae
pecuniae (8). Par cette exception, le promissor auquel on réclamait le
paiement pouvait purement et simplement contester qu'il eût reçu quoi
que ce soit à telle ou telle date. Il n'avait à apporter aucune preuve de
cette allégation. C'était au contraire au créancier à prouver le paiement.
Par suite, les particularités de la stipulatio, le renversement de la charge
de la preuve et la garantie matérielle assurée au stipulator furent sup
primées.
A ce stade, se trouvait achevée l'évolution conduisant à l'abolition
du caractère de la stipulatio : celui d'une obligation privée d'autonomie
par rapport à sa causa. Cela se produisit avec Justinien (9). Une cautio
indiscreta (un titre n'indiquant pas la cause) ne fut plus considérée comme
suffisante pour justifier une action ; en conséquence, on imposa au de
mandeur la charge de la preuve quant à l'existence d'une causa (10).
3. Le droit allemand se rattache au droit romain de la période clas
sique (11), bien que cette thèse ne soit pas

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