Rapport 2001 de la Commission nationale de déontologie de la sécurité  au Président de la République et au Parlement
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Rapport 2001 de la Commission nationale de déontologie de la sécurité au Président de la République et au Parlement

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Description

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été créée par la loi du 6 juin 2000 pour veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République. Le premier rapport de cette autorité administrative indépendante présente tout d'abord ses domaines de compétence et son mode de fonctionnment. La deuxième partie est consacrée aux saisines et aux avis qui ont été rendus au cours de l'année 2001. On trouvera enfin une série d'annexes parmi lesquelles des extraits de rapports parlementaires et le texte de la loi du 6 juin 2000.

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Publié par
Publié le 01 février 2002
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Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

RAPPORT 2001 DE LA COMMISSION NATIONALE DE DEONTOLOGIE DE LA SECURITE AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET AU PARLEMENT
« La garantie des droits de lh mm yen nécessiteuneforcepoubliequeet;ducito cette force est donc instituée pour lavantag t etnonpourlutililtléepeasrtticuliièéree.deceeuxdeousauxquels e conf » A
2
rticle 12 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen du 26 août 1789
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3
Sommaire
Les services publics de sécuritéKKKKKKKK la police au quotidienKKKKKKKKKKKKK le maintien de lordreKKKKKKKKKKKKK les renseignements générauxKKKKKKKKKK ladministration pénitentiaireKKKKKKKKKKLes services privés de sécuritéKKKKKKKKKLes décisions de classementKKKKKKKKKK hors compétenceKKKKKKKKKKKKKKK hors délaisKKKKKKKKKKKKKKKKK
II LES SAISINES ET LES AVIS
Domaines de compétenceKKKKKKKKKKKModalités et délai de saisineKKKKKKKKKKInstructions des dossiersKKKKKKKKKKKFonctionnementKKKKKKKKKKKKKKKRencontres avec les autoritésKKKKKKKKKInterventions et actions de communicationKKKK
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ITRNUCODONTIKKKKKKKKKKKKKKKKKK I  LES POUVOIRS ET LE MODE DE FONCTIONNEMENT
Pages
21 45 59 67 81 83 83 86
11 12 12 15 15 17
III  ANNEXESLoi ° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création de la Commission nationale de déontologie de la sécurité Règlement intérieurKKKKKKKKKKKKKCompositionKKKKKKKKKKKKKKKKExposé des motifs du projet de loi présenté au nom de M. Lionel Jospin, Premier ministre, par M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de lintérieurKKKExtrait du journal officiel  Assemblée nationale  séance du 24 février 2000  M. Jean-Pierre ChevènementKKKKKKKKKKKKKKKKExtraits du rapport présenté par M. le député Bruno Le Roux, au nom de la commission des lois de lAssemblée nationaleKKKKKKKKKKKKExtraits du rapport présenté par M. le sénateur Henri de Richemont, au nom de la commission des lois du SénatKKKKKKKKKKKKKKKKKK
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Pages
89 97 101 103 109 111 121
 Introduction Créée par la loi du 6 juin 2000pour« veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République », la Commission nationale de déontologie de la sécurité a pris ses fonctions le 25 janvier 2001 lorsque les membres qui la composent se sont réunis pour la première fois. Première année d'activité donc d'une autorité administrative indépendante. Le nombre quantitatif des saisines est modeste (dix-neuf). Mais, outre qu'à travers des discussions internes, ouvertes et riches, elle a fait avancer la réflexion sur son rôle, cette période de rodage a permis de dégager déjà quelques orientations quant à sa saisine, ses modes d'action, le sens de son intervention et ses avis. Le Premier ministre et les parlementaires, à lexception de ceux qui en sont membres, peuvent seuls saisir la Commission de leur propre chef. En 2001, le Premier ministre a ainsi choisi de demander un avis sur les conditions d'élaboration d'un rapport sur l'extrême gauche par la direction centrale des renseignements généraux. Ce qui était en cause n'était pas un fait individuel opposant une personne à un service de sécurité, mais la mission générale d'un service s'intéressant à un nombre élevé d'individus souvent à leur insu ; il s'agissait de s'interroger sur les exigences déontologiques qu'implique une telle entreprise. Par la crédibilité d'avis rendus dans un bref délai, la Commission peut, en effet, constituer une source de propositions permettant des réactions rapides face à une situation ayant retenu l'attention de l'opinion publique. Les saisines des parlementaires sont de deux natures, selon la loi elle-même.
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Elles peuvent être faites, d'une part, de leur propre chef. Ce fut le cas une fois à propos d'une opération de maintien de l'ordre. Il est intéressant de relever que le sénateur, auteur de la saisine, n'était pas un élu du département où s'étaient déroulés les faits, ce qui illustre la compétence nationale des parlementaires. Elles peuvent intervenir, d'autre part, à la suite d'une «réclamation»qui leur a été adressée par la victime, ses ayants droit ou les témoins des faits litigieux. C'est le cas le plus fréquent ; dans une affaire, le« témoin » était une association alertée elle-même par les personnes concernées. L'article 4 de la loi confie naturellement au parlementaire le pouvoir dexaminer si la situation entre dans la compétence de la Commission pour apprécier si le cas mérite lintervention de cette dernière. Lanalyse dune réclamation, même si elle aboutit à une décision de classement, permet à la Commission dapprofondir la réflexion sur son rôle. Cest dire que toute saisine est utile. Cette saisine indirecte, inspirée de celle du Médiateur de la République, se développera à mesure que la Commission sera mieux connue de ceux qui, confrontés à un service de sécurité, sont à la recherche, sinon d'un recours, qu'elle ne peut apporter, du moins d'une explication et de garanties pour l'avenir. Mais il est à craindre que restent à lécart les personnes qui, en raison de leur âge, dun handicap, dune situation détranger ou de leur grande pauvreté, demeurent dans l'ignorance de leurs droits ; une saisinedirecten'ychangeraitrien.Nerestealorsquelasaisineparunparlementaire attentif à de telles situations, agissant de sa propre initiative ou à la requête délus locaux ou d'associations. YYYIl appartient à la Commission de se forger une opinion aussi précise que possible de la situation soumise à son examen, tout en gardant à lesprit quelle ne dispose daucun pouvoir répressif, pénal ou disciplinaire.
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 La loi lui confère des pouvoirs d'audition, de consultation, de vérification sur place. À ses interlocuteurs, elle a toujours rappelé le rôle que lui confie le législateur, sefforçant demblée de dissiper les craintes de ceux qui redoutaient lutilisation de leurs déclarations dans des procédures disciplinaires. L'instauration d'un climat de confiance permet aux personnes convoquées de s'interroger sur leurs pratiques et le cadre de leurs activités de sécurité. La Commission souligne que ses relations ont été excellentes avec les autorités judiciaires pour obtenir communication des copies de procédure, ainsi qu'avec le seul corps de contrôle qu'elle a été conduite à solliciter à ce jour, celui de la police nationale. Il est rappelé que les membres de la Commission et ses agents sont astreints au secret professionnel. YYY
Pour nombre dentre elles, les activités de sécurité relèvent de dispositions déontologiques législatives ou réglementaires. La Commission a pu ainsi sappuyer sur le code de déontologie de la police nationale édicté par un décret du 18 mars 1986. Des dispositions comparables sont en cours de refonte ou détude pour la gendarmerie et ladministration pénitentiaire. La Commission ne peut que souhaiter leur rapide aboutissement. La Commission a constaté, en revanche, des déficiences de la formation initiale ou continue des personnels concernés sur leurs pratiques professionnelles. Par exemple, les conditions de mise en uvre des procédures de contrôle d'identité lui ont paru navoir pas été suffisamment enseignées et, dès lors, pleinement assimilées par des fonctionnaires de police ayant peu d'ancienneté et exerçant dans des secteurs difficiles. L'usage de mesures de coercition (menottes) lors d'une audition en dehors d'une garde à vue est un autre cas relevé de confusion entre les régimes applicables.
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La législation existante peut se révéler inadaptée dans des situations de grande violence, telles que certaines qui ont été soumises à lexamen de la Commission, sagissant dune grave blessure au cours dune manifestation sur la voie publique ou dun meurtre dans une maison darrêt. Une amélioration des textes doit alors être recommandée. La Commission s'est encore trouvée confrontée à des cas d'interprétation difficile. Il y a, au départ, dans ces affaires, toutes les apparences d'une infraction de gravité plus ou moins grande (usage de drogue, violences), qui justifie pleinement l'intervention d'un service de police. Les fonctionnaires usent des pouvoirs que leur confère le code de procédure pénale (défense de s'éloigner, contrôle d'identité, arrestation), mais leur intervention a lieu sur la voie publique et concerne souvent plusieurs personnes en présence de témoins. Dégénérant en injures et violences, la situation conduit à létablissement d'une procédure de rébellion. En présence de pareilles situations, la Commission doit renforcer sa réflexion afin de soumettre au Gouvernement les mesures propres à améliorer la formation des personnels concernés. YYYDe grands absents au cours de cette première année d'exercice des fonctions de la Commission : les services privés de sécurité, dont les comportements sont pourtant de sa compétence. La lecture des articles de presse relatant des incidents incite à croire que des améliorations pourraient intervenir si la Commission était saisie et si le projet de loi relatif aux entreprises de cette branche aboutissait. Le paradoxe serait que le public fût plus sévère à l'égard de corps defonctionnairesdéjàsoumisàdesobligationsdéontologiquesetàuncontrôle hiérarchique et disciplinaire quà celui des services privés qui ne présentent pas les mêmes garanties. Et ce alors que la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne habilite des entreprises privées, dans des circonstances particulières et sous certaines garanties, à procéder à des fouilles de bagages et à des palpations de sécurité pour les besoins de la lutte contre le terrorisme. YYY
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« La sécurité est un droit fondamental. Elle est une condition de l'exercice des libertés et de la réduction des inégalités » l'article 1 rappelleerde la loi du 15 novembre 2001, complétant sur le dernier point larticle 1er de la loi du 21 janvier 1995 dorientation et de programmation relative à la sécurité. Le Conseil européen a dailleurs tenu à Tampere (Finlande), les 15 et 16 octobre 1999, une réunion extraordinaire consacrée à la création d'un« espace de liberté, de sécurité et de justice dans l'Union européenne ». Le concept de sécurité ne saurait être traité isolément. La mission de la Commission, dans la droite ligne des textes ci-dessus, est de la confronter à la déontologie. Pour remplir pleinement son rôle, elle dispose d'atouts : dialogue avec les acteurs de terrain dont elle reconnaît les charges et les risques, comparaison des règles propres à chaque corps pour dégager des principes communs, souplesse et rapidité de son action.  
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CHAPITRE PREMIER
LES POUVOIRS ET LE MODE DE FONCTIONNEMENT
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