Rapport 2004 de la Commission nationale de déontologie de la sécurité remis au Président de la République et au Parlement
245 pages
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Description

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été créée par la loi du 6 juin 2000 pour veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République. Le quatrième rapport de cette autorité administrative indépendante présente les saisines et les avis qui ont été rendus au cours de l'année 2004 ainsi que le suivi des principales recommandations publiées dans le rapport 2003.

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Publié le 01 avril 2005
Nombre de lectures 21
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Langue Français
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Extrait

L
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« La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l’avantage de tous et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. »
Article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789
Introduction
Sommaire
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 1 Les avis et recommandations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – Les polices nationale et municipale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B – La gendarmerie nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C – L’administration des douanes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D – Le service de sécurité de la SNCF (SUGE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E – L’administration pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F – Décisions de classement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 2 Suivi des recommandations de 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 3 Étude sur la part des discriminations dans les manquements à la déontologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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23 25 245 259 264 276 392
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Annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .525 Composition de la CNDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .527 o Loi n 2000494 du 6 juin 2000 portant création d’une Commission (1) o nationale de déontologie de la sécurité modifiée par la loi n 2003239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .529
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Introduction
107 saisines concernant 97 affaires ont été transmises par des parlemen taires et la Défenseure des enfants à la Commission nationale de déonto logie de la sécurité en 2004. Cette année a été marquée par une nouvelle progression du nombre de dossiers. Ceuxci au nombre de 19 en 2001, 40 en 2002, 70 en 2003, ont augmenté de 38 % en 2004.
Comme l’année dernière, la très grande majorité des saisines concerne des fonctionnaires de la police nationale et de l’administration pénitentiaire.
Si la plupart des réclamations concernant la police nationale a pour origine les conditions d’interpellation, de contrôle d’identité, de garde à vue, et d’emploi de gestes techniques professionnels d’intervention (GTPI), il apparaît cette année qu’un certain nombre ont leur origine dans une infraction contestée au Code de la route. En outre, cette année la Commission a été saisie à plusieurs reprises pour des faits mettant en 1 cause des membres de la surveillance générale (SUGE) de la SNCF.
Depuis quatre ans, l’examen des saisines a mis en évidence des problé matiques récurrentes qui ont conduit les membres de la Commission à s’interroger sur la part de la discrimination dans les manquements à la déontologie. En avril 2004, la Commission a confié à un de ses membres, madame Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche au CNRS, la réalisation d’une étude méthodologique sur les dossiers traités en 2001, 2002, 2003 et 2004. L’enquête et les conclusions, approuvées par la Commission en réunion plénière le 13 janvier 2005, sont proposées dans ce rapport, elles ont pour premier objectif d’élargir la réflexion sur les prin cipaux moyens à mettre en œuvre pour faire diminuer les manquements constatés.
1 La surveillance générale (SUGE) est le service de sécurité de la SNCF et a pour mission de « veiller à la sécurité des personnes » et de « protéger les agents et le patrimoine » de la société nationale.
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INTRODUCTION
Comme précisé dans l’enquête, la Commission ne prétend pas stigma tiser le fonctionnement global de telle ou telle institution, ce qui serait excessif mais dénonce des pratiques individuelles dont le nombre, par rapport à ses saisines, est significatif. Elle s’interroge sur les causes de telles situations qu’il importe, non de nier, mais d’analyser pour les corriger et les prévenir.
En réponse à des recommandations émises en 2003 et au début 2004, les ministères de l’Intérieur et de la Justice ont diffusé de nouvelles circulaires en 2004.
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
La « nouvelle instruction sur les brigades anticriminalité » diffusée le 2 août 2004 précise les missions particulières dévolues aux brigades
Concernant un certain manque de professionnalisme des unités de la BAC dans leur interventions (saisines 20038, 200324 et 200413) où la Commission préconisait un meilleur encadrement et suivi des actions de ces unités par le centre d’information et de commandement notamment la nuit, la nécessité d’une concertation et coordination avec les autres corps de police. Le ministre de l’Intérieur dans la « nouvelle instruction sur les brigades anticriminalité » diffusée le 2 août 2004 aux directions départe mentales de la sécurité publique rappelle, précise et délimite les missions et les champs d’intervention de ces unités qui doivent participer à la recherche du flagrant délit, la lutte contre la délinquance organisée, l’inter vention lors de violences urbaines, la connaissance du milieu délinquant et la recherche du renseignement. Parallèlement et « ponctuellement », elles peuvent participer aux services d’ordre public en assistant les unités locales et départementales.
En ce qui concerne le fonctionnement, il est mentionné que le contact radio doit être permanent et ce tout au long de la mission, « notamment lors de déplacement hors zone de compétence territoriale dans le cadre de l’exercice du droit de suite en cas de flagrance (cf. 20038). L’accent est mis sur la formation continue et le » retour d’expérience « après chaque intervention significative pour tirer les leçons pratiques des situa tions rencontrées.
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INTRODUCTION
L’instruction d’emploi relative à l’utilisation des produits incapacitants notamment en milieu fermé, en date du 14 juin 2004
Dans sa saisine 200229 mettant en cause l’utilisation de gaz lacrymo gènes pour faire évacuer une salle où se tenait un banquet de mariage et où étaient présents des enfants, la Commission, avisée par le ministre de l’Intérieur de ce qu’une circulaire sur le thème de l’utilisation de produits incapacitants était en cours d’adoption, recommandait « que, par la circu laire envisagée, comme par l’enseignement, soient précisées de manière uniforme pour tous les services les conditions d’utilisation des gaz lacry mogènes en ce qui concerne, pour la protection individuelle seule en cause ici, les circonstances objectives de légitime défense, la personnalité de l’agresseur, les lieux où se déroule l’action, les limites d’utilisation du produit et les soins à apporter en cas de manifestation pathologique ».
Le 14 juin 2004, ladite circulaire, renouvelant et complétant une note de la direction centrale des polices urbaines du 24 juillet 1980, était diffusée.
Elle comporte cinq parties : l’utilisation des gaz comme produits incapaci tants, les conditions juridiques d’emploi, les caractéristiques du produit, les conditions techniques d’emploi, la conduite à tenir après emploi. Elle concerne plus particulièrement l’utilisation de ce type de produits en milieu fermé.
Les gaz incapacitants sont des moyens de défense intermédiaires, e comme letonfacatégorie ; leur utilisation est. Ce sont des armes de 6 assimilable à l’emploi de la force. Elle n’est donc requise que lorsque la loi l’autorise, c’estàdire qu’en dehors des cas spécifiques de maintien de l’ordre, l’utilisation d’un tel armement n’est envisageable que dans une situation de légitime défense (article 1225 du Code pénal). « En dehors de cette hypothèse principale », son utilisation peut être envisagée : en cas de flagrance pour appréhender les auteurs, en cas d’exécution des mandats de justice ou d’une contrainte par corps, pour réduire une résis tance manifeste à l’intervention légale du policier.
L’instruction, quant aux effets des gaz, note qu’ils sont variables notamment en fonction de l’état psychologique de la personne touchée même s’ils sont princi palement fonction du volume inhalé. « Ces précisions attestent de la néces sité d’employer ces aérosols dans le cadre d’une riposte proportionnée,
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