Rapport d information déposé en application de l article 145 du Règlement par la Commission des lois (...) en conclusion d une mission d information constituée le 16 octobre 2002, sur la réforme du droit des sociétés - traitement des entreprises en difficulté
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Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du Règlement par la Commission des lois (...) en conclusion d'une mission d'information constituée le 16 octobre 2002, sur la réforme du droit des sociétés - traitement des entreprises en difficulté

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Description

Constatant que, dans un contexte de ralentissement économique, le taux d'échec des redressements judiciaires demeure élevé, la mission d'information porte ses travaux sur la problématique globale du traitement des entreprises en difficulté. Après avoir auditionné des représentants des entreprises, des créanciers concernés, des administrations centrales, elle conclut à un constat d'inefficacité, appelant des évolutions. Elle propose de faire évoluer les esprits autant que les procédures. Pour ce faire, elle estime nécessaire d'adapter les outils juridiques et d'apprendre à dépasser les réticences des chefs d'entreprise et de l'opinion publique économique. En annexe, elle donne la liste des personnes auditionnées et rend compte des auditions menées.

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Publié le 01 février 2005
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Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

N°2094 —— ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 février 2005.
R A P P O R T D’INFORMATION
DÉPOSÉ en application de l’article 145 du Règlement PAR LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE en conclusion des travaux d’unemission d informationconstituée 002le 16 octobre 2(1)
sur la réforme dudroitdessociétés – traitementdesentreprisesendifficulté,
ET PRÉSENTÉ PARM. PASCALCLÉMENT,
Député. ——
SYNTHESE AUDITIONS
(1) La composition de cette Mission figure au verso de la présente page.
La mission d’information sur la réforme du droit des sociétés est composée de M. : Clément, Pascalprésident MM. JacquesAlain ;Bénisti,JérômeBignon, ÉtienneBlanc, MarcelBonnot, Christophe Caresche, GeorgesFenech, André Gerin, PhilippeHouillon, Michel Hunault, SébastienHuyghe, Victorin Lurel, AlainMarsaud, Arnaud Montebourg, Xavier de Roux, MmeSégolène Royal, MM. Rudy Salles, Jean PierreSoisson, Alain Vidalies, JeanLucWarsmann.
— 3 —
SOMMAIRE
___
INTRODUCTION ................................................................................................... 5
Pages
I. — UN CONSTAT D INEFFICACITE QUI APPELLE DES EVOLUTIONS SIGNIFICATIVES ................................................................................................................. 7
A. DES PROPOSITIONS D’AMELIORATION MULTIPLES, UNE EVALUATION DEJA REALISEE...................................................................................................................7B. UNE COMPARAISON ETRANGERE PORTEUSE D’ENSEIGNEMENTS ................ 8
II. — LES VOIES DE LA REFORME : SAVOIR FAIRE EVOLUER LES ESPRITS, AUTANT QUE LES PROCEDURES.................................................................................. 9..
A. LA NECESSAIRE ADAPTATION DES OUTILS JURIDIQUES.................................. 9
1. Utiliser la variable temps en anticipant pour mieux réussir ....................... 9
a) Améliorer la détection des difficultés ................................................................ 9
b) Assouplir et sécuriser le règlement négocié .................................................... 10c) Permettre d’ouvrir les procédures collectives avant la cessation des paiements ......................................................................................................................... 11
2. Savoir appréhender les réalités économiques pour atteindre les finalités de maintien de l’emploi.................................................................................11
a) Concilier intelligemment les exigences de la transparence et celles du secret des affaires ............................................................................................................ 12
b) Privilégier la négociation et la rapidité pour améliorer les perspectives de succès de la procédure.................................................................................... 12
c) Optimiser l’articulation du dispositif avec les nécessaires exigences du droit du travail..............................................................................................................14
d) Savoir préserver toutes les chances de succès de la cession de l’entreprise .. 14
B. UNE DIMENSION PSYCHOLOGIQUE ESSENTIELLE : APPRENDRE A VAINCRE DES RETICENCES TRES ANCREES ..................................................................... 15
1. Savoir dépasser les réticences du chef d’entreprise et de l’opinion publique économique.............................................................................................15
2. Faire œuvre de pédagogie.......................................................................16
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNEES........................................................17
AUDITIONS..........................................................................................................19
AUDITIONS (SUITE)............................................................................................99
4
— 5 —
I N T R O D U C T I O N
La commission des Lois a décidé, au début de la législature, de mettre en place une mission d’information sur le droit des sociétés, de façon à permettre d’aborder, de manière transversale, l’ensemble des évolutions législatives souhaitables en la matière.
Cette mission d’information, dont la création a été décidée le 25 septembre 2002, et qui comporte vingt membres émanant de l’ensemble des groupes composant l’Assemblée nationale, a achevé ses premiers travaux, portant sur le thème de la gouvernance de l’entreprise et de la place de l’actionnaire, au début de l’année 2004, par la publication d’un rapport d’information(1), traduit au plan ) normatif par une proposition de loi(2.
Constatant ensuite, dans un contexte de ralentissement économique que, en dépit de la réforme intervenue il y a une dizaine d’années, à l’initiative de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, par la loi du 10 juin 1994, le taux d’échec des redressements judiciaires et des procédures collectives prises dans leur ensemble demeurait excessivement élevé, la mission d’information a décidé de faire porter ses travaux suivants sur la problématique globale du traitement des entreprises en difficulté.
* * *
Dans cette perspective, la mission a procédé à dixneuf auditions au printemps 2004. Cellesci ont permis d’entendre l’ensemble des acteurs concernés, répartis en trois grandes « familles » d’intérêts, souvent convergents, mais aussi parfois contradictoires entre eux.
1°) En tant que sujets des procédures collectives, les représentants des entreprises, ainsi que leurs conseils juridiques et financiers, incluant :
— les représentants des salariés, entendus parmi les premiers, car toute réforme des procédures collectives doit en premier lieu viser à préserver l’emploi, pour autant qu’il soit économiquement viable, fûtce au prix de certains efforts de la collectivité. Les salariés sont également, s’il faut le rappeler, créanciers de l’entreprise en difficulté qui les emploie ;
— les représentants institutionnels (notamment les chambres de commerce et d’industrie) et syndicaux des entreprises, avec leurs spécificités, selon leur taille et leur activité – artisans,PME, entreprises en général, certaines professions libérales. Les représentants des entreprises présentent, s’il faut le
(1) Rapport d’information n°1270 du 2 décembre 2003.(2) Proposition de loi n° 1407 de M. Pascal Clément sur la gouvernance des sociétés commerciales, déposée le 4 février 2004.
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rappeler, la particularité d’être doublement concernés par le thème considéré, non seulement comme sujets potentiels des procédures mais aussi comme créanciers fournisseurs, menacés de l’effet de « domino » économique, au surplus généralement chirographaires, donc remboursés les derniers, lorsqu’ils ont la chance de pouvoir prétendre à un paiement.
Il a été pris soin, en l’occurrence, de ne pas entendre uniquement des représentants des entreprises d’ÎledeFrance, mais d’écouter tout aussi attentivement ceux desPMEde province, qui, opérant dans un cadre économique et professionnel géographique plus restreint, doivent composer avec l’incidence de la diffusion rapide, parfois erronée, des rumeurs éventuelles portant sur la santé de leurs affaires et ne sont pas plongés dans l’anonymat parisien ;
— des avocats et des expertscomptables, conseils naturels des entreprises en bonne santé, autant que des entreprises en difficulté.
2°) des représentants des créanciers concernés, privés et publics, financiers et commerciaux. Ceuxci comprennent :
— les créanciers financiers, dont il a souvent été dit que la réforme de 1994 avait principalement été opérée à leur profit, par une forme de « retour de balancier » après la loi de 1985, jugée orientée vers un apurement du passif favorable à l’entreprise ;
— les administrations chargés du recouvrement ou de la tutelle du recouvrement des créances publiques ;
— les gestionnaires du dispositif d’avance du paiement des créances salariales privilégiées que constitue l’AGS, exclusivement à la charge des entreprises ;
3°) des administrations impliquées, à quelque titre que ce soit, et de leurs auxiliaires, qu’il s’agisse :
des administrations centrales (ministère de la Justice,CIRI comité – interministériel pour les restructurations industrielles) ou déconcentrées impliquées dans l’élaboration des procédures ou l’accompagnement de la gestion des difficultés des entreprises,
— des tribunaux de commerce, chargés de gérer les procédures, avec l’assistance des professions réglementées – administrateurs et mandataires judiciaires – qui en sont les auxiliaires.
* * *
— 7 —
Ces diverses auditions ont permis de dresser un constat, qui confirme le sentiment répandu de l’inefficacité des procédures en vigueur, pour les entreprises en difficulté et leurs salariés, comme, également, pour leurs créanciers et plus généralement pour la santé du tissu économique. Elles ont également permis de constater que la plupart des économies développées, incluant nos principaux partenaires commerciaux, avaient opéré, depuis dix ans, une réforme des procédures applicables aux entreprises en difficulté, dans un sens globalement commun : celui de l’anticipation et de la négociation.
À l’aune de ce double bilan, comme des nombreuses approches évaluatives ou des suggestions de réforme émanant des divers acteurs concernés, la mission a retenu quelques axes de réforme de principe, qui lui ont paru simposer.
Elle s’est parallèlement réjouie de constater que le projet de loi, préparé simultanément par le Gouvernement, traduisait précisément ces mêmes orientations. Compte tenu du fait qu’elles sont marquées du sceau du bon sens et de la préoccupation d’un intérêt économique général bien compris, il est d’ailleurs loisible de se demander pourquoi la précédente majorité, qui avait déjà pleinement conscience du travail à accomplir, n’a pas été en mesure d’y consacrer la volonté politique nécessaire.
I. — UN CONSTAT D INEFFICACITE QUI APPELLE DES EVOLUTIONS SIGNIFICATIVES
En dépit des améliorations substantielles permises par la loi du 10 juin 1994, les résultats obtenus au cours des années qui ont suivi, et ce jusqu’à aujourd’hui, révèlent une incapacité manifestement structurelle à organiser un redressement efficace des entreprises en difficultés : 90 % des procédures continuent inexorablement à aboutir à une liquidation, de manière constante, comme le rappelait déjà un précédent garde des Sceaux dans sa communication en conseil des ministres du 14 octobre 1998.
A. DES PROPOSITIONS D AMELIORATION MULTIPLES, UNE EVALUATION DEJA REALISEE
Pourtant, sur l’ensemble de la décennie passée, les travaux et les réflexions sur la nécessaire réforme des procédures en vigueur n’ont pas manqué. Leur détail est précisé par le rapport sur le projet de loi de sauvegarde des entreprises, mais leur liste rapide – et non exhaustive – est singulièrement parlante.
Ainsi, c’est dès 1998 que le Gouvernement a lancé de premières réflexions sur la réforme souhaitable en la matière. La Cour de cassation a pour sa part produit, dans son rapport annuel pour 2002, des recommandations concrètes et opportunes. Les représentants institutionnels des entreprises ont également œuvré
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en la matière, avec une grande constance dans le temps, qu’il s’agisse duMEDEFou de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris.
Enfin, un travail complet d’évaluation a été réalisé – ce qui mérite d’être salué et incite à poursuivre en ce sens – par l’Office parlementaire d’évaluation de la législation, se fondant sur les conclusions de la consultation de trois experts représentant des origines très diverses (Cour de cassation, tribunal de commerce, université)(1).
B. UNE COMPARAISON ETRANGERE PORTEUSE D ENSEIGNEMENTS
Les administrations centrales, qu’il s’agisse de la Chancellerie, ou de la direction du Trésor et notamment duCIRI, ne sont naturellement intéressées aux dispositifs applicables à l’étranger, comme à leurs évolutions récentes. Les services du Sénat(2) ont également produit une analyse de droit comparée, plus concentrée sur les réformes intervenues récemment, notamment dans le monde anglosaxon, dont il est cependant toujours difficile, pour un pays de droit romain, de s’inspirer trop directement sans de nécessaires précautions.
De ces nombreux travaux ressort une conclusion simple : la plupart des pays ont privilégié un dispositif simple, empreint de pragmatisme plus que d’esprit de système, avec un nombre limité de procédures. Cellesci sont constituées, en règle générale :
— d’une procédure plus ou moins informelle, ouvrant généralement la possibilité d’imposer un accord à une minorité de créanciers réticents, et permise après comme avant l’apparition des difficultés concrètes marquant traditionnellement l’entrée dans l’univers judiciaire – la cessation des paiements ;
— et d’une procédure s’apparentant à la liquidation, lorsque la première procédure a échoué ou n’est pas susceptible de réussir.
En particulier, le célèbre « chapitre onze » des ÉtatsUnis d’Amérique, souvent cité en modèle en dépit de certains défauts également bien connus, ne constitue en rien une spécifique propre à cette économie, et a inspiré de nombreux autres pays. Une adaptation de notre droit en ce sens semble donc s’imposer, sans aucunement constituer une « aventure » juridique, sous réserve de faire l’économie de ce qui n’est pas transposable dans le droit français, ou de ce qui ne mériterait pas nécessairement de l’être.
(1) Rapport de l’Office parlementaire d’évaluation de la législation portant sur la législation applicable en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises, présenté par M. JeanJacques Hyest, le 5 décembre 2001, doc. Assemblée nationale. n°3451.(2) Les documents de travail du Sénat – Série Législation comparée La sauvegarde des entreprises en difficulté – n° LC 135 – Juin 2004.
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II. — LES VOIES DE LA REFORME : SAVOIR FAIRE EVOLUER LES ESPRITS, AUTANT QUE LES PROCEDURES
Les voies de la réforme sont diverses, mais complémentaires : si l’amélioration de l’efficacité globale de notre dispositif repose sans doute sur des adaptations juridiques substantielles préalables, leur efficacité réelle est conditionnée par une évolution des esprits qui exigera certainement d’importants efforts de pédagogie et de conviction de la part – et en direction – de l’ensemble des acteurs économiques.
A. LA NECESSAIRE ADAPTATION DES OUTILS JURIDIQUES
1. Utiliser la variable temps en anticipant pour mieux réussir
La principale conclusion résultant des auditions de la mission d’information n’est nullement surprenante, mais exige pourtant une forme de « révolution culturelle » de la procédure collective telle qu’elle est conçue en France depuis deux siècles : elle repose sur l’idée suivant laquelle seule l’anticipation des difficultés permettra d’accroître les chances de succès du redressement de l’entreprise.
Pour obtenir le résultat optimal recherché, l’anticipation doit sans doute prendre plusieurs formes et être appliquée à toutes les étapes possibles où elle apparaîtutile.Ilsagitnotamment:
— de permettre la détection des difficultés le plus tôt possible, pour anticiper les difficultés que le dirigeant ne veut peutêtre pas luimême reconnaître et affronter, considérant qu’elles seront surmontables, cette foisci comme les précédentes, l’aléa économique étant consubstantiel à l’économie moderne ;
— d’anticiper, dans le sens des réformes entreprises par les pays étrangers de même niveau de développement économique, les difficultés avant qu’elles ne se concrétisent par une situation de cessation de paiements, cette dernière constituant jusqu’à présent le critère charnière de toutes les procédures en France ;
— d’assouplir les procédures de règlement négocié, en leur permettant de se dérouler également après la cessation des paiements.
a) Améliorer la détection des difficultés
L’amélioration de la démarche de détection des difficultés constitue un objectif, qui demandera encore beaucoup d’efforts pour être atteint : pour prendre un seul exemple, l’outil d’analyse que représentent les comptes annuels n’existe, ou du moins n’est connu de ceux qui doivent se fonder dessus pour asseoir leur démarche préventive – c’estàdire les présidents des tribunaux de commerce – que pour moins de la moitié des entreprises.
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Dans le même temps, beaucoup de créanciers, notamment publics, et qui disposent des créances les plus importantes, ont développé des instruments performants de connaissance et de diagnostic des difficultés des entreprises, appuyés sur des données statistiques représentatives. Ces créanciers privilégiés par une information asymétrique ne font malheureusement pas partager leur connaissance des difficultés des entreprises à la communauté des autres créanciers et partenaires des entreprises considérés, y compris à ceux chargés d’une mission de détection des difficultés : en effet, leur objectif n’est pas la pérennisation de l’entreprise dans l’intérêt économique et social général, mais la récupération – certes non illégitime – des sommes qui leur sont dues.
Ainsi, l’URSSAF de Paris, qui connaît 60 000 demandes de délais de paiement par an, a développé un logiciel d’aide à la décision – dénommé Aïda – dont le diagnostic lui permet d’accorder des délais dans près des troisquarts des cas avec un taux d’échec ne dépassant pas 10 % : cet outil lui permet d’apprécier finement la solvabilité des entreprises en retard de paiement, mais sans en faire partager les résultats ni aux autorités publiques en charge de la détection et de la prévention des difficultés des entreprises, nia fortiorià d’autres créanciers, publics ou privés.
b) Assouplir et sécuriser le règlement négocié
Les procédures négociées et le mandatad hoc – n’est pas une qui procédure et ne doit surtout pas le devenir – ont fait la preuve de leur efficacité, parce qu’ils interviennent en amont des procédures collectives, et parce qu’ils bénéficient d’une certaine confidentialité. Ce succès est d’ailleurs attesté par le fait que, dans certains cas, faire connaître l’existence d’une telle modalité de règlement amiable des difficultés en cours constitue précisément un élément de la politique de communication de l’entreprise fragilisée, de nature à répondre aux inquiétudes des milieux économiques.
Ce succès doit être conforté, en prenant toutefois garde, ce faisant, de ne pas en faire disparaître les avantages relatifs : il convient de permettre, lorsque les créanciers l’exigent et en font une condition de leur intervention, les conditions d’une sécurité juridique la plus solide possible, notamment en donnant à l’accord homologué des effets juridiques à l’égard des tiers ; inversement, les conditions de publicité minimale nécessaires pour ouvrir de tels effets juridiques ne doivent pas rendre l’accord impossible. L’équilibre doit être impérativement recherché, dans un esprit de flexibilité et d’adaptation aux différentes situations envisageables en pratique.
Par ailleurs, le succès du règlement amiable est parfois entaché par l’incertitude sur le fait que, lorsqu’il est engagé, l’entreprise peut parfois déjà se trouver en situation de cessation des paiements, mais que, pour donner toutes ses chances à la procédure, les tribunaux acceptent de ne pas se poser trop ouvertement cette question. En appliquant en réalité une définition de la cessation des paiements plus souple que celle posée strictement par la loi, et en s’inspirant
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