Rapport relatif aux relations police / citoyens et aux contrôles d identité
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Rapport relatif aux relations police / citoyens et aux contrôles d'identité

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Le rapport du Défenseur des droits se penche sur la question des contrôles d'identité effectués par les forces de l'ordre. Sur la base d'exemples étrangers (Etats-Unis, Royaume-Uni, Canada, etc.), il analyse plus particulièrement les modalités concrètes d'exécution de ces contrôles, s'interrogeant sur leur aspect potentiellement discriminatoire. Les travaux du Défenseur le conduisent à constater que toute évolution de la situation suppose trois pré-requis : l'identification des auteurs de contrôles ; l'encadrement des palpations de sécurité qui accompagnent les contrôles ; l'expérimentation préalable de tout dispositif de régulation des contrôles. A noter que le rapport est accompagné de nombreuses annexes, parmi lesquelles des exemples de récépissés, mais aussi le compte-rendu des échanges tenus au cours du séminaire international organisé sur ce thème au début du mois d'octobre 2012.

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Publié le 01 octobre 2012
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Langue Français
Poids de l'ouvrage 5 Mo

Extrait

 
 
      
 
  
RAPPORT  RELATIF AUX RELATIONS POLICE /CITOYENS  ET  AUX CONTRÔLES D’IDENTITE
    En vertu de larticl7e1 . 1de la Constitution et de la loi organique n°- 323031 1du 29 mars 2011, le Défenseur des droits a repris les attributions antéernite udréevmolue :s   au Médiateur de la République ;    ;s der eus ntfaena uéDefsn   éti ;s alrucéal àssimmoC tnlod oéd  egoeinatiion e deonal  à la Haute autorité de lutte contre les discriminations.  Au service de la défense des droits des usagers des services publics et des droits de l’enfant au soutien des victimes de discriminations ou de manquements à la déontologie de la sécurité, le Défenseur des droits exerce :  - en premier lieu, une mission de protection des droits et des libertés, dans le cadre du traitement des réclamations individuelles qui lui sont adressées ou des cas dont il se saisit ;  - en second lieu, une mission de promotion des droits et de légalité, en apua rtitcruelier des recommandations générales qu’il formule.  En application de larticle 34 de la loi organique du 29 mars  L2e 0D1é1f, e«nseur des droits mène toute action de communication et d'information jugée opportune dans ses différents domaines de compéten»c. e   
 
 
 
SOMMAIRE
SOMMAIRE ........................................................................................................ ............. 2
INTRODUCTION .................................................................................................. ............ 3
1– ETAT DES LIEUX ............................................................................................ ........... 6 1. 1- LE CADRE JURIDIQUE.................................................................... .. 6...................................... ................ 1.1.1 - Qu-ecste quun contrôle didenti t..é. ..?....................................................................... .6. ........... 1.1.2 -D ans quelles conditions peut intervenir unnt rcôole didentité . .?..................................... .... 6 1. 2 - LES POINTS DE VUE DESACTEURS.......................................................... 1..1................................ ............ 1.2.1 -L es acteurs institutionnels.................................................................................... .1..1 ................. 1.2.2 L es association ..s....................................................................................................1..2. .............. -1.2.3- .............. .eiremradneg al ees dtairmililes e  tilec eopstd 14...............................seLnys acid ... 2– PRATIQUES DE POLICE A LETRANGER ..........................................................1..6. ..... 2.1 - LEROYAUME-UNI................................................................ 61.................... ........................... ............... 2.1.1 -D eux types de contrôles polic. i..e.r..s......................................................................... .1..7 .......... 2.1.2.- ...................................................................mrluiaer s......................................of seL18 .............. 2.2 -  LES PROJETS MENES AVEC LE CONCOURS DOPENSOCIETY................................................2 ........1 .. ...... 2.2.1 - Fuenlabrada (Espag n..e..).......................................................................................2..2. ............ 2.2.2 - Extension à dautres villes dEsp .a..g..n..e................................................................2..4. ......... 2-2-3  Autres expérimentations initiées par Open S .o..c.i..e.t..y............................................ .2..4. ..... 2.3 -  LESETATS-UNIS62 ................................................................................................ ................ ............... 2.3.1- ...................................2.6.....................................................................Aan fu plal .édér .............. 2.3.2 - Au plan des Et a..t.s.................................................................................................2..6. ............. 2.3.3 - Au plan loc.a..l. ..................................................................................................... .2..7. ............... 2-4  LECANADA- QUEBEC.... .................................................................2 8...................................... ..............
3 – PERSPECTIVES ...........................................................................................3..1. .......... 3.1 .L’IDENTIFICATION DU CO NTROLEUR:DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE TOUT FONCTIONNAIRE DE LA SECURITE DANS LEXERCICE DE SES FONCTIONS DOIT POUVOIR ETRE IDENTIFI E ........31................................ .. 3.2 .- LES PALPATIONS DE SECURITE:LA NECESSITE DUN ENCADREMENT DANS LE CODE DE PROCEDURE PENALE ET LE CODE DEDEONTOLOGIE ......5.3................. .................................................................... ............ 3.3 -  L’OINTNTAPEEXMERI:UNE CONDITION INDISPENSABLE AVANT LA GENERALISATION DE TOUTE MESURE83................................................................................................................ .................. ................... 3.4 – LA REMISE DUN DOCUMENT A LA PERSONNE CONTROLEE........................................................3..9. ..... 3.4.1 – Le ticket de contrôle anon .y...m..e........................................................................... .4..1. .......... 3.4.2 – Lattestation nominativ..e.. .................................................................................... .4..3. ........... 3.4.3 – Lattestation enregistr..é..e.................................................................................... .4..4. ............ 3.4.3.1–  Lattestation enregistrée sous forme ano .n..y...m..e...........................................................4..7. ........ 3.4.3.2–  Lattestation enregriséte sous forme nominat i..v..e............................................................4..9. ....... CONCLUSION ...................................................................................................5.1. ............ ANNEXES ........................................................................................................5..3. ...........
 
V. AUDITIO NS MENEES PAR LE DEFENSEUR DES .....................................OIDR .TS................4 5 ..... VI. SOURCES ...................................... SETIRCE................................................................ 56...... ..............
2
 
  INTRODUCTION   Les relations entre les forces de sécurité et la population ont toujoaurtsoeut p fait débat. Cest un signe de vitalité démocratiqeue. Sel sel sosictéséitalot ts reai qui étouffent llai berté dexpression sont exemptes de ces contro.v erses  Dès son entrée en fonction à l’été 2011, le Défenseur des droits a reçu de nombreux interlocuteurs, notamment des représentatnsictasosar Ps.if es lmi sujets évoqué,s celui des relations policpeo/pulation, notamment dans les quartiers populaire,sa rapidement émergé. Ces associations ont rappelé que depuis plusieurs années des rapports éma nnaonttamment dorganisations de défense des droits de l’Homme avaient dénoncé le caractère discriminatoire des contrôles didentité tels quils spornat tiqués en France .  La question a été portdéae ns le débat public sur le thème de la lutte co«n tcroe ntlreô le au faciès », expressionu tilisée par plusieurs associationt se employée par les méd. i as  Ces contrôles d’identité abusifs ou ressentis comme tels sont également dénoncés au motif qu’ilss’accompagnent trop souvent de palpations de sétnse emmoc seailimuh é,iturcvéoupr et attentatoires au respect de l’intimité, ensemble de pratiques qui participent à l’aggravation des tensions entre la police et les populations concernées.  Ces associations ont fait valqouir une telle situation pouvait être cor reing éseinspirant, en particulier, des solutions mises en œ upvraer la police du Royau-mUeni et de l’expérimentation conduite par la police locale de Fuenlabrada, ville espagnole de la banlieue madrilèned’environ 20000 habitants.  Dans l’un et l’autre cas ,suosed rof  erènég étitnedie dtrôl contoutse ,nitcidtsem s automatiquement de la part des forces de lordre la remise dun dporcéucimsaent, entre autres, le motif pour lequel le contrôle a été opéré et permettant d’identifier l’auteur de ce contrôl.e Selon les promoteurs de ce dispositif, -ceiluip érestnreia tdeux avantages principau.x   Il contribuerait à faire baisser significativement le nombre de contrôles d’identité, en particulier ceux visant les jeunes et les contrôle sa ud iftas c«iè s».  Cette trace écrite permettrait aux personnes contrôlées de saisir l’autorité compétente dès lors quelles sestirmaieent victimes de contrôles abu sifs.   La problématiquede la relation police/population conceemnse blnre l sed missions du Défenseur des odirts, les dysfonctionnements d seesrvices public,s la déontologie de la sécurité, lmeisn eurs, et les discrimination.s  La thématique des contrôles d’identité apparaît comme l’expression la plus vive dune défiance qui, dans certains territoires, ssetsatl linée.   En France, depuis la fin des années soi-xdainx,t eles contrôles didentité cristallisent le débat. De vifs échanges ont précédé l’adoption  °n 8-18ud 2f 2  dlae oil« l ios céruti éévrier 1981 dite et libert é» qui a institué les contrôles diidtée ntà caractère purement préventif. Ces discussions ont rebondi régulièrement à l’occasion de la douzaine de textes législatifs qui, depuis lors, ont développé cette procédure.  
 
 
 
Or, trente années plus tard le débat persiste. Toutefois, ce nest ap lfuasc tualtnét  oclcaeédr aux forces de l’ordre de réaliser de tels contrôles qui est en cause, mais plus précisément les modalités concrètes d’exécution de ces mêmes contrôles.  C’est pourquo iua,béd d tul eé étiahuos a sti es lerdituelD 21 , e02naén dro desseuréfen pratiquesdes pays étrangecristées en exemple ,smax cetmeomerdintni  es telles initiatives pourraient être transposées en France, dans un contexte institturtèiso ndnifeflé rent de celui des pays quie sl ont mises en œuvr,e en vue de présenter aub lipcu une analyse éclai.r ée    Il a ainsi chargé son adjointMe,a dame Françoise Moth, evsice-présidente du collège chargé de la déontologie dans le domaine de la sécurité, d’approfondir les recherches et d’aller rencontrer sur placle ca sruetad sp snsilurseues day pséne srpocmmét ss rée dencesfére ne la matière.  Il a auditionnéles représentants de plusieurs syndicats de police (gardiens de la paix, officiers de police et commissaires de police). Il a également reçu unedéelélgaation Direction générale de la gendarm eLreies. un set les autres ont manifesté un sentiment dhostilité à la remise dun récép,i sisntéerprétant sa mise en place comme une défiance à leur endroit.  Il a, par ailleur sr,encontrép lusieurs parlementaires dont MEmsteh er Benbassa, ésnatrice du Val-de-Marne et M. Yves Pozzo di Borg,o sénateur de Pa riqsui ont déposéc hacun une proposition de loi relative aux contrôles d’identité.  Dans la proposition qu’elle a déposée au mois de novembrea ssa 1120l, B ecabnenésirta (Europe Ecologie eLs Verts)prévoit1durerocéde pode  ostila ep néa lue qc ud 2-87 elcitr complété par sept alinéas établissant, dun lee  pparitn,cipe de la remise d’udno«cument» à loccasion dun contrôle dide.n tDitéautre part, la proposition établit les quatrees sdéeri mention devant y figure sr o«us peine de null it»é : les motifs justifiant le contrôle ainsi que la vérification d’identité ; le jour et l’heure à partir desquels le contrôle a été effectué ; le matricule de l’agent ayant procédé au contrôle ; les observations de la personne ayant fait l’objet du contrôleE.nfin, il est prévu qubal -vertraç« recosè nrp esnel tnad elbmes contrôles sto itransmis au procureur de la Républi »q udeans des conitdions à détermin eprar la voir règlementa.ire  Pour sa partl,e  sénateu rPozzo Di Borg(o Union Centriste) vient de dépo2xet d et  trneosnu lobjet est plus large. Dune part, il prévo itm oudniefication de lalinéa 1l daert icle 7-82 du code de procédure pénale, spécifian t "lqeus emots  «raisons plausibles de soçuopnner » doivent être remplacés par les m roatis s«ons objectives et individualisées de soup ço,n ner »" visant ainsi à encadrer les contrô làe sl a« sourc »e. Dautre partc, omme dans la précédente proposition, plusieurs alinéas viennent compléter l 7ar8t-i2c lperévoyant la délivrance dun procè-sverbal à peine de nullité pour toit contrôle, énumérant les mentions obligatoires et renvoyant les modalités de mise en œuvre à un décret en Conseil d’Etat qui devrait notamment édterminerles voies de recours administratifs auprès de l’Inspection générale de la police nationale pour les personnes soumises à des contrôles non justifiées.  Enfin, pour compléter son étude, le Défenseur des droits a organisé à Paris un séminaire le 8 octobre 2012 au cours duquel plusieurs représentants étrangers des forces de l’ordre ont pu exposer leurs pratiques aux diverses parties prenantes de ce dossier en France (parlementairesp,o liciers, gendarmes, magistrats, av,o acsastosciation, s ).                                             1etc l tu àale  ttitéidens d'rôletnoc xua evitale roi lden ioitos rPponort eel soctnôrles au faciès, enregistré à la Présidence du Sénat le 16 nov2e0m1b1 :http://www.senat.fr/leg/ppl-1104.html  2Dépôt officiel sur le bureau du Sénat en cours au moment de la publication du présent rapport.
 
 
 
  
 
  
 
 
1 – ETAT DES LIEUX   1.1 -Le cadrejuridique   1.1.1 Q- ues-tce quun contrôle dident i?t é   Le contrôle d’identité est la demande faite à une personne par un agent de la force publique, fonctionnaire de police ou militaire de la gendarmerie, de justifier de son identité par tout moyen.  Le pouvoir de contrôle d’identité est dévolu à tous les policiers et gendarmes, quel que soit leur grade, en leur qualité dagents de police ju(daicrta.i r2e0 du code de procédure pénale). Cependant le contrôle doit être effectué sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire.   Le contrôle didentité doit être distingueén,  a« mon t», du relevé didentité et, « en , »alaved la vérification d’ident.ité   Le relevé d’identité :  Les policiers municipa3adneg selov semréc sdes  lé,iturstd gane eiresontales  et  adjointux, les surveillance de Parilse,s agents de police judiciaire adjoints (art. 21 du code de procédure pénale) ou encore les agents de sécurité des services de transport en leur qualité d’agents spécialement assermentés, ne peuvent procéder quà des « relevé s»  d(aidrte. n7ti-8t6é du code de procédure pénale) odue sà  «r ecueils didenti t»é.   La différence entre contrôle et recueil/relevé tient à ce que leurs auteurs ne disposent d’aucun pouvoir de coercitionne trtme .uAersola p si dit,es uo esufer enn trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils doivent faire appel à l'assistance d'un agent de police judiciaire habilité, qui pourra, lui, procéder à un contrôle. d'identité Reste que, du point de vue de linté rleas sdéi,fférence entre contrôle, relevé ou recueil d’identitéestdifficile à percevoir   La vérification d’identit:é  Si un contrôle ne permet pas d’établir l’identité de la personneef rcie- ldee us aio t,s eclluq donner, soit quelle soit dans limpbiolistséi de létablir, ellpeut être retenue (sur place ou dans un local de police) afin quil soit procédé à une vér ifidciadtieonntit,é dans les conditions prévues par l’art.-378du code de procédure pénale, procédure qui, elle, donne lieu à létablissemen tdun procè-sverbal .   1.1.2 -D ans quelles conditions peut intervenir un contrôle did e?n tité  Sous réserve des textes particuliers recouvrant notamment les contrôles dans le cadre de la circulation routière et ceux relatifs aux personnes de intaét iéotnra,erègnl toute personne
                                            3la LOPPSI 2, a annulé le projetEn 2011, le Conseil constitutionnel, dans le cadre de l’examen de d’étendre aux agents de police municipaux le droit de procéder à des contrôles d'identité (décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011).
 
 
 
qui se trouve sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d’identit é(article78-1).  Trois catégories de situations doivent être principalement év ocqauréeellses sont au cœur du sujet qui nous occ uEpllele 7r ticdu c8-2 édses ep otdiev dlu raepr orcéa.on ss pénale, texte qui, on la dit, a fait lobjet de nombmréenuax gaemen tsuccessifsdepuis sa codification, en 1983.  Dune part, aux termes des premiers alinéas de lar-t2ic ldeu  7c8ode de procérde upénale peut être contrôléeé l ànee  drdgaelleuqal etsixe e ou« unsieu plusr pee onrsutto raisons plausibles de soupçonn»e rqu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, quelle se prépare à commettre un crime ou un délit, quelle ebslt e sdues cepti fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ou qu’elle a fait l’objet de recherches ordonnées par l’autorité judiciaire.   
Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité- cid, el ecse ux agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et2 1-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelelexi ste une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enqasu êdte en c crime ou de délit ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
   D’autre part,le procureur de la République peut également, sur réquisitions écrites, ordonner des contrôles didentpitoéu r la recherche et la poud  eteirs certaines infractions dans un lieu et un temps qu’il p.r éCciesset notamment sur cette base que sont organisées des opérations de contrôle dans de grands lieux de rassemblements comme les gares.   « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes ».
  Il est généralement admis que ces deux premières catégories de contrôle peuvent être qualifiées de contrôles exercés au titre de la police judiciaire,autrement dit en vue de rechercher et poursuivrlees auteurs d’une infraction.  Enfin, troisième catégorie decontr,ô lecseuxexercés au titre de la police administrative,a utrement dit en vue d perévenirdes troubles à l’ordre pub.l ic
 
 
 
 
 
« L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des»biens …
  Cette dispositio an été introduite dans le code de procédure pénale en 1993 par la loi relative aux contrôles et vérifications d'identité. Compte tenu du caractère vague de sa rédaction, celle-ci a fait dès l’origine l’objet d’une interprétation sous réserve du Conseil constitutionnel (Décision n° 9-323 DC du 05 août 194ôrel spratique de contt euetuosiof al so, igulntna q «39) d'identité généralisés et discrétionnaires serait incompatible avec le respect de la liberté individuelle ; que s'il est loisible au législateur de prévoir que le contrôle d'identité d'une personne peut ne pas être lié à son comportement, il demeure que l'autorité concernée doit justifier, dans tous les cas, des circonstances particéutliaèbrliessant le risque d'atteinte à l'ordre public qui a motivé le cont r».ô le   Décision n° 9-323 DC du 05 août 1993 (extrait)  7. Considérant que cet alinéa reprend des dispositions déjà en vigueur en vertu desquelles un contrôle d'identité peut être opéré, selon les mêmes modalités que dans les autres cas, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens, en ajoutant la précision nouvelle selon laquelle peut être contrôlée l'identité de toute personne mene"t;  q"leu euqitsoon som crtpo  8. Considérant que les députés auteurs de la saisine soutiennent que cet ajout en conduisant à autoriser des contrôles d'identité sans que soient justifiés les motifs de l'opération effectuée, porte une atteinte excessiav eli bàe rlté individuelle en la privant de garanties légales ;  9. Considérant que la prévention d'atteintes à l'ordre public, notamment d'atteintes à la sécurité des personnes ou des biens, est nécessaire à la sauvegarde de principes et de droits ayant valeur constitutionnelle ; que toutefois la pratique de contrôles d'identité généralisés et discrétionnaires serait incompatible avec le respect de la liberté individuelle ; que s'il est loisible au législateur de prévoir que le contrôle d'identité d'une persnoen peut ne pas être lié à son comportement, il demeure que l'autorité concernée doit justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public qui a motivé le contrôle ; que ce n'est que sous cette réserve d'interprétation que le législateur peut être regardé comme n'ayant pas privé de garanties légales l'existence de libertés constitutionnellement garanties ;   10. Considérant qu'il appartient aux autorités administratives et judiciaires de veiller au respect intégral de l'ensemble des conditions de forme et de fond posées par le législateur ; qu'en particulier il incombe aux tribunaux compétents de censurer et de réprimer les illégalités qui seraient commises et de pourvoir éventuellement à la réparation de leurs conséquences dommageables ; qu'ainsi il revient à l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle de contrôler en particulier les conditions relatives à la légalité, à la réalité et à la pertinence des raisons ayant motivé les opéraotins de contrôle et de vérification d'identité ; qu'à cette fin il lui appartient d'apprécier, s'il y a lieu, le comportement des personnes concernées ;  
                                            4rfnaacsil/dconstitutionnel/pt/: thc.now/ww/rf.lenn-liesnocon-cilseioutitste-s-ciois/ansesccar-p date/decision-sdepuis-1959/1993/93lm 0194.1thecisdc/d23--3.99-1utao5--0du-cd-323-39-n-noi
 
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Pour mémoire, on mentionnera enctorreoi s autres hypothèses plus spécifiques prévues par le code procédure pénale.  alsigél a a ruetLeen snu itntdaé  desdeinoc lôrt2-87sed article le même uvd na sniisp ér zone de 20km en deçà des frontières avec les Etats membres de la convention de Schengen ainsi que dans les ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international pour prévenir et rechercher des infractions liées à la criminalité transfrontière. Cependant le contrôle ne doit pas dépasser six heures dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des pers opnrnéessente s.  d’identité, sur réquisitions du procureur de laL’article 78-21- prévoit les contrôles République, lors de visites sur des lieux de travail pour vérifier la régularisation de l’embauche des personnes s’y trouvant.   iatr senrfniitcas oner(triroe,smdalis moe leécis àecer srppoét sa ln,fiEnrp 2-2-87 elcitr trafic de stupéfiants) ainsi que la visite des véhicules.  Pour conclure, il faut relever qsuiel,es contrôles d’identité suivis d’une garde à vue ou dune vérification didentité sont coambiplitsés et identifiés de manière précise, les contrôles n’ayant entraîné aucune suite ne le sont pas. Cette absence de données objectives lai hpa  scelde eétreedi bs tlnmiposua  l àsvsitiecbj  vue exprimés par les acteu r s.    
 
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 n.b. : Pour éclairer certanis débats, on précisera que la Cour de cassation procède à une lecture spécifique du découpage de cet article, distincte de celle effectuée par le législateur et le Conseil constitutionnel ou encore les commentateurs (cf. par exemple le répertoire  pdéen adl reoitt de procédure pénale )E.n clair, lorsque la Cour de cassation fait notamment référence aux contrôles effectués au titre de lalinéa 4 de la-rt2. es ua tlif )s ,ifntveré pntmereup selôrtnoc xue(les fam78 reporter au contenu de ce que les autres acteurs du droit désignent comme l’alinéa 7. Cette différence dapproche incongrue crée une certaine confusion dans les commentaires que le ataprblèes au ci-sefforce de lever, notamment afin de comprendre lobjet des modifications de l-2a rticle 78 envisagées par les propositions de loi déposées au Séant puis à lAssemblée  nationale.     Article 78-2 du code de procédure Décompte des alinéas en Décompte des alinéas pénale application de la règle par la Cour de (extrait) générale cassation        lL'eors dorfef icieetrs dupe so lilcae  jruedsipcioanirsea beitli,t és urA li néa 1 Alinéa 1  so   ceux-ci, les agents de police judiciaire   ag de police judiciaire adj   et ents mentionnés auxarticles 20et 21-1°  peuvent inviter àjustifier, par tou  moyen, de son identité toute person ne  à l'égard de laquelle existe une    plusieurs raisons plausibles     soupçonner :     -qu'elle a coimnfmaisc tiou tenté Ali  2 Alinéanéa 2 commettre une r on ;     -ou qu'elle se prépare à commettreAulin éa 3 crime ou un délit ;     -ou qu'elle est susceptible de fouAli néa 4 des renseignements utiles à l'enqu ête en cas de crime ou de délit ;       -oorud oqnun'éeellse  pafar itu nl'eo abjuetto ridteé  jruedcichiea rire.A lin éa 5     dSeu rl ar éRqéupiusibtilioqnuse  éacurixt efisn sd du e prreocchuerrcAhlien éa 6 Alinéa 3   et de poursuite d'infractions q   précise, l'identité de toute pers   peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieu   pour une période de temps détermin és par ce magistrat. Le fait que le contr ôle d'identité révèle diensf ractions autres  que celles visées dans les équisiti ons r du procureur de la Républiq  ue constitue pas une cause de nulli é es t d   rocédures incidentes. p    sL'oiidt entitséo nd e tocuotme ppoertrseomnenet,,  quel qAulien éa 7 4 Alinéa n p également être contrôlée, selon l  es  au er alinéa, modalités prévues premi pour prévenir une atteinte à l'o public, notamment à la sécurité personnes ou des bien s …
 
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