Remarques générales sur les travaux de la Conférence de Genève sur la réaffirmation et le développement du Droit humanitaire applicable dans les conflits armés - article ; n°1 ; vol.23, pg 197-220
25 pages
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Remarques générales sur les travaux de la Conférence de Genève sur la réaffirmation et le développement du Droit humanitaire applicable dans les conflits armés - article ; n°1 ; vol.23, pg 197-220

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1977 - Volume 23 - Numéro 1 - Pages 197-220
24 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1977
Nombre de lectures 68
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Philippe
Bretton
Remarques générales sur les travaux de la Conférence de
Genève sur la réaffirmation et le développement du Droit
humanitaire applicable dans les conflits armés
In: Annuaire français de droit international, volume 23, 1977. pp. 197-220.
Citer ce document / Cite this document :
Bretton Philippe. Remarques générales sur les travaux de la Conférence de Genève sur la réaffirmation et le développement du
Droit humanitaire applicable dans les conflits armés. In: Annuaire français de droit international, volume 23, 1977. pp. 197-220.
doi : 10.3406/afdi.1977.2037
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1977_num_23_1_2037REMARQUES GENERALES
SUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE DE GENÈVE
SUR LA RÉAFFIRMATION ET LE DÉVELOPPEMENT
DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
APPLICABLE DANS LES CONFLITS ARMÉS
Philippe BRETTON
La quatrième session de la Conférence de Genève sur la réafïirmation
et le développement du droit international humanitaire applicable dans les
conflits armés s'est achevée le 10 juin 1977 par l'adoption de deux Protocoles
additionnels aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives
à la protection des victimes des guerres, l'un pour la protection des victimes
des conflits armés internationaux (Protocole I), l'autre pour la protection des
victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II). Il n'avait pas
fallu moins de quatre sessions (1) pour que les participants à cette Confé
rence, réunie à l'initiative de la Suisse, dépositaire des Conventions de 1949,
(*) Philippe Bretton, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques
de l'Université d'Orléans. Président de la délégation française à la Conférence de
Genève d'experts gouvernementaux sur ce sujet, en 1972; Conseiller juridique de la
délégation française à la Conférence diplomatique, de 1974 à 1977.
Les vues exprimées dans cet article sont propres à leur auteur et ne sauraient
être considérées comme l'expression d'un point de vue officiel français sur cette
conférence.
(1) 20 février-29 mars 1974, 3 février-18 avril 1975, 21 avril-11 juin 1976 et 17 mars-
10 juin 1977, soit environ huit mois au total.
(2) 124 Etats participèrent à la première session, 120 à la deuxième, 107 à la troisième
et 109 à la quatrième. L'Afrique du Sud, l'Albanie et la Chine ne participèrent qu'à la
première session en 1974. du Sud se retira en raison des attaques dont elle était
l'objet et pour prendre ses distances vis-à-vis de certaines dispositions qui allaient être
discutées et étaient susceptibles de la gêner, notamment le statut des guérilleros. Quant à
la Chine, elle fit valoir officiellement qu'elle était obligée de prendre cette attitude en
raison d'autres engagements internationaux. Il est incontestable que la Chine manquait
d'experts dans les questions traitées mais on peut se demander si la véritable motivation
de cette décision n'était pas en réalité les réserves que le projet de Protocole II lui ins
pirait, en raison notamment de l'affaire du Tibet... 198 LE DROIT HUMANITAIRE DANS LES CONFLITS ARMÉS
se mettent d'accord sur le contenu de ces deux Protocoles (2), adoptés par
voie de consensus (3) .
Près de trente ans donc après l'adoption des quatre conventions qui
avaient fait faire en 1949 un progrès considérable au droit international
humanitaire, en tenant compte des expériences cruelles de la seconde guerre
mondiale tant pour les combattants mis hors de combat que pour les non
combattants, une nouvelle Conférence Diplomatique allait avoir pour objet
de « réaffirmer et de développer » le droit international humanitaire appli
cable dans les conflits armés, sur la base de textes préparés par le Comité
International de la Croix-Rouge. Ce dernier avait été incité à prendre une
telle initiative par plusieurs Conférences internationales de la Croix-Rouge,
notamment celles de Vienne en 1965 et d'Istambul en 1969 (4) . Après avoir
consulté en 1969 un certain nombre d'experts civils et militaires de diverses
nationalités, invités à titre personnel à donner leur point de vue, le C.I.C.R.
provoqua la réunion de deux Conférences d'experts gouvernementaux à
Genève en 1971 et 1972 (5) et compte tenu des positions prises, il élabora
les deux projets de Protocoles qui furent transmis aux Etats parties aux
Conventions de 1949. L'Assemblée Générale de l'O.N.U. de son côté manifesta
son intérêt en adoptant un certain nombre de résolutions sur le « respect
des droits de l'homme en période de conflit armé » et en encourageant la
Conférence Diplomatique à poursuivre et achever ses travaux.
Trois considérations principales avaient conduit le C.I.C.R. à se lancer
dans cette entreprise de réaffirmation du droit positif et de développement,
donc d'élaboration de nouvelles règles du international humanitaire, à
savoir la prise de conscience — d'abord de la nécessité de cette œuvre vu
la persistance des conflits armés, le déséquilibre entre le droit de la guerre
proprement dit ou droit de La Haye de 1907 et le droit humanitaire stricto
sensu ou droit de Genève en 1949 et les mutations de la société internationale
(décolonisation, interdiction du recours à la force, apparition de nouvelles
armes) — de son urgence ensuite, de sa vocation universelle enfin (6) .
Il aurait été bien difficile, pour quelque Etat que ce soit, de ne pas sous
crire au principe d'une nécessaire extension de la protection due aux vic
times civiles et militaires des conflits armés par le droit international huma-
(3) Lors de l'adoption du Protocole I, la délégation française déclara que si le texte
avait été mis aux voix elle se serait abstenue, mais aucune délégation ne demanda le vote.
(4) Voir à ce sujet, Bretton, Problèmes actuels de l'élaboration du droit des conflits
armés, in « L'élaboration du droit international public », Colloque de Toulouse de 1974 de
la Société Française pour le international, Pédone, 1975 p. 48 et s.
(5) D'après le règlement intérieur de ces Conférences, les experts gouvernementaux
n'engageaient pas leurs gouvernements respectifs par leurs prises de position. En fait les
participants aux conférences d'experts gouvernementaux et à la conférence diplomatique
furent dans l'ensemble les mêmes personnes, les conférences d'experts
se déroulèrent pratiquement comme une conférence diplomatique sur le plan procédural,
à cette réserve près qu'aucun texte ne fut adopté. Il était de plus manifeste que les
délégués aux conférences d'experts étaient porteurs d'instructions et
n'exprimaient pas des vues personnelles...
(6) Pour plus de détails sur les motivations du C.I.C.R., voir Bretton, article précité
p. 50 et s. LE DROIT HUMANITAIRE DANS LES CONFLITS ARMES 199
nitaire ainsi défini par le Professeur Pictet, vice-président du C.I.C.R., comme
étant « l'ensemble des dispositions juridiques internationales, écrites ou
coutumières, assurant le respect de la personne humaine et son épanouisse
ment» (7). Mais il était fatal, compte- tenu des affrontements politiques et
mlitaires qui divisent la société internationale contemporaine, qu'une telle
Conférence, vu son objet, n'échappât aux vicissitudes des relations intéréta-
tiques. A notre sens, ces vicissitudes ont eu une double répercussion sur les
travaux de cette conférence. En premier lieu, et ce trait n'a rien de spéci
fique au sujet, on le retrouve plus ou moins marqué dans toute conférence
internationale, le déroulement de cette conférence s'est caractérisé par une
inéluctable politisation (I) (8) . En second lieu, et cette fois il s'agit d'un
élément propre à cette conférence, on a assisté à une certaine et inévitable
confusion des genres dans l'objet des travaux, en ce sens que certaines
dispositions adoptées dépassent manifestement le cadre du droit international
humanitaire stricto sensu et interfèrent avec d'autres problèmes juridiques
(et politiques) internationaux (II).
L'INELUCTABLE POLITISATION
DE L'ENSEMBLE DE LA CONFERE

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