Responsabilité pour les faits commis dans le cadre d’opérations de paix et étendue du pouvoir de contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme : quelques considérations critiques sur l’arrêt Behrami et Saramati  - article ; n°1 ; vol.53, pg 43-64
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Responsabilité pour les faits commis dans le cadre d’opérations de paix et étendue du pouvoir de contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme : quelques considérations critiques sur l’arrêt Behrami et Saramati - article ; n°1 ; vol.53, pg 43-64

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Description

Annuaire français de droit international - Année 2007 - Volume 53 - Numéro 1 - Pages 43-64
22 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 2007
Nombre de lectures 68
Langue Français

Extrait

Depuis plus de trente ans, la question de la responsabilité que sont suscepti-bles d’encourir les États parties à la co nvention européenne des droits de l’homme en raison d’actes posés par des organi sations internationales dont ils sont membres, ou de comportements adoptés en vue de mettre en œuvre des décisions de ces organisations, s’est posée de ma nière récurrente devant les organes de contrôle de la convention. C’ est, très logiquement, dans le contexte du processus d’intégration communautaire, que la Commiss ion, puis la Cour de Strasbourg ont eu pour l’essentiel à traiter de cette problématique. Le prin cipe de base, en la matière, a bien entendu toujou rs été celui de l’incompétence ratione personae des organes de la convention à l’égard des institutions communautaires elles-mêmes, dès lors que la Communauté n’avait pas – et n’a toujours pas – adhéré à la convention 1 . Pour ce qui est des mesures prises par les États membres de la Communauté pour donner effet à des décisi ons de justice ou à des actes obliga-toires des institutions communautaires, la Commission européenne des droits de l’homme a, depuis la fin des années 1 980, clairement balisé le débat. Elle a institué, à cet égard, le pr incipe selon lequel la conv ention n’interdisait pas le transfert de l’exercice de compétences par les États parties à une organisation internationale, mais a insisté parallèlem ent sur le fait qu’un tel transfert ne pouvait avoir pour effet d’amoindrir la pr otection reconnue par la convention. Sur cette base, la Commission européenne des droits de l’homme a dégagé, dans l’affaire M. & Co c. RFA , le critère de l’« équivalence de protection », selon lequel « le transfert de pouvoir à une organisati on internationale n’est pas incompatible avec la convention, à condition que, dans cette organisation, les droits fondamentaux reçoivent un e protection équivalente » 2 .
ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL LIII – 2007 – CNRS Éditions, Paris
RESPONSABILITÉ POUR LES FAITS COMMIS DANS LE CADRE D’OPÉRATIONS DE PAIX ET ÉTENDUE DU POUV OIR DE CONTRÔLE DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME : QUELQU ES CONSIDÉRATIONS CRITIQUES SUR L’ARRÊT BEHRAMI ET SARAMATI P IERRE KLEIN
(*) Pierre K LEIN , professeur et directeur du Centre de droit international, Université libre de Bruxelles (ULB). 1. Voy. la position de principe arrêtée par la CJCE quant à une éventuelle adhésion de la Commu-nauté dans son avis 2-94, du 28 mars 1996, Rec. 1996 , p. I-1763. L’article 6, § 2, du traité de Lisbonne du 3 décembre 2007 prévoit l’adhésion de la Communauté à la convention européenne. 2. Req. n° 13258/87, décision du 9 février 1990, D.R. , vol. 64, p. 153. Si l’énonciation de ce critère n’a guère suscité de difficulté en soi, le raisonnement suivi par la Commission pour estimer qu’il y était satisfait en l’espèce a par contre fait l’obje t de nombreuses critiques (voy. e.a. Moshe H IRSCH , The Responsibility of International Organizations Towards Third Parties , Dordrecht/Boston/Londres, Nijhoff, 1995, p. 184 ; Pierre K LEIN , La responsabilité des organisations internationales , Bruxelles, Bruylant, 1998, pp. 476-477 et les réfé rences citées note 208).
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3. Aff. Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve Ticaret Anonim Sirketi c. Irlande , 30 juin 2005, Requête n° 45036/98, § 156. 4. Il s’agit de l’affaire Matthews c. Royaume-Uni , concernant l’organisation des élections européennes de 1994 à Gibraltar (Req. N° 24833/94, arrêt du 18 février 1999, sp. pp. 12-13). 5. Requête n° 71412/01, Agim Behrami et Bekir Behrami c. France et requête n° 78166/01, Ruzdhi Saramati c. France, Allemagne et Norvège , Décision de la grande chambre sur la recevabilité, en date du 2 mai 2007. 6. Si les agissements d’États parties à la convention résultant de leur participation à des organisa-tions internationales autres que la Communauté européenne ont égal ement fait l’objet de quelques requêtes antérieures (voy. e.a. l’affaire Heinz c. États parties à la Convention européenne des brevets , Req. n° 21090/92, décision de la Comm ission en date du 10 janvier 1994, D.R. , vol. 76-A, p. 125), ce sont pour l’essentiel des questions liées à leur qualité de membres de la Communauté qui ont donné lieu à la jurisprudence synthétisée ci-dessus. 7. On rappellera, pour autant que de besoin, que le conflit du Kosovo avait déjà donné lieu à la pré-sentation de requêtes devant la Cour européenne des droits de l’homme, mais que celles-ci portaient uni-quement sur la phase des opérations militaires me nées à partir du mois de mars 1999 par des États membres de l’OTAN sans l’habilitation du Conseil de sécurité des Nations Unies (aff. Bankovic et autres c. Belgique et seize autres États contractants , req. n° 52207/99, Rec. 2001-XII).
La Cour de Strasbourg a eu l’occasion de préciser la portée de ce critère dans l’affaire Bosphorus , en 2005, en la limitant à un e présomption de respect de la convention : « Si l’on considère que l’organisation offre semblable protection équivalente, il y a lieu de présumer qu’un État respecte les exigences de la Convention lorsqu’il ne fait qu’exécuter les obligatio ns juridiques résultant de son adhésion à l’organisa-tion. Pareille présomption peut toutefois être renversée dans le cadre d’une affaire donnée si l’on estime que la protection des droits garantis par la Convention était entachée d’une insuffisance manifeste. Dans un tel cas, le rôle de la Convention en tant qu’“instrument constitutionnel de l’ ordre public européen” l’emporterait sur l’intérêt de la coopér ation internationale » 3 . Toutefois, à une seule exception près 4 , dans aucun des précédents où la responsabilité d’un État partie a été mise en cause au regard de la convention en raison d’agissements découlant de sa qual ité de membre d’une organisation inter-nationale, les organes de contrôle n’on t estimé que les États concernés avaient manqué à leurs obligations. En d’autres te rmes, l’équivalence de la protection due aux droits énoncés dans la convention paraissait – virt uellement – toujours avoir été assurée. Quoi qu’il en soit de ce ré sultat d’ensemble, on dispose donc, dans ce domaine, d’une jurisprudenc e bien établie, fondée sur de s principes clairs qui ont été progressivement affinés. Pour autant, les affaires Behrami et Saramati 5 , que la Cour européenne des droits de l’homme a tranchées en mai 20 07 et qui soulevaient le même type de problème, présentent d’indéni ables éléments de nouveauté .  Ces requêtes soulè-vent en effet pour la première fois, la question d’une éventuelle mise en cause de la responsabilité d’États parties à la convention européenne des droits de l’homme au regard de cet instrument en raison de comportements adoptés, non plus dans la mise en œuvr e de décisions communautaires 6 , mais bien dans l’exécution d’un mandat conféré direct ement par le Conseil de sécurité des Nations Unies. La toile de fond de cett e affaire est de fait constituée par les mesures prises par le Conseil pour tenter d’apporter des réponses à la crise du Kosovo, à la suite des actions militaires menées par les États membres de l’OTAN à l’encontre de la République fédérati ve de Yougoslavie (RFY) au printemps 1999 7 . Par l’adoption de la résolution 1244 (1999), le Conseil de sécurité a entendu remplacer les forces militaires et l’administration yougoslaves jusque-là en place au Kosovo par deux type s de structures (ou de « présences
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CEDH : AFFAIRES  BEHRAMI  ET  SARAMATI
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