Sur quelques aspects récents du droit constitutionnel français des relations extérieures - article ; n°1 ; vol.43, pg 58-81
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1997 - Volume 43 - Numéro 1 - Pages 58-81
24 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1997
Nombre de lectures 47
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Mme le Professeur Valérie
Goesel-Le Bihan
Sur quelques aspects récents du droit constitutionnel français
des relations extérieures
In: Annuaire français de droit international, volume 43, 1997. pp. 58-81.
Citer ce document / Cite this document :
Goesel-Le Bihan Valérie. Sur quelques aspects récents du droit constitutionnel français des relations extérieures. In: Annuaire
français de droit international, volume 43, 1997. pp. 58-81.
doi : 10.3406/afdi.1997.3434
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1997_num_43_1_3434ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XLIII - 1997 - CNRS Editions, Paris
SUR QUELQUES ASPECTS RECENTS
DU DROIT CONSTITUTIONNEL FRANÇAIS
DES RELATIONS EXTÉRIEURES
Valérie GOESEL-LE BIHAN
Si «la question [...] qui consiste à déterminer de quoi [ils] doivent ou
peuvent à bon droit s'occuper se laisse résoudre par une combinaison de
considérations matérielles et formelles» (1), les internationalistes ne peuvent
se désintéresser de la décision rendue le 9 avril 1996 par le Conseil consti
tutionnel à propos de la loi organique portant statut d'autonomie de la
Polynésie française (2). En effet, la loi organique (3), tout en réaffirmant la
compétence de l'Etat en matière de relations extérieures, organise une
procédure particulière de conclusion des accords internationaux au profit de
ce territoire d'outre-Mer. Elle lui donne également compétence, sous certaines
conditions, pour conclure des arrangements administratifs et des conventions
de coopération décentralisée. Soumise à un contrôle de la conformité à la
Constitution et relevant à ce titre du contentieux constitutionnel, la loi —
ainsi que la décision qu'elle a suscitée - n'en demeure pas moins interna
tionale par cette partie de son objet.
Cette décision, dont, à l'exception des considérants de pur droit interne,
rien ou presque n'a été commenté, est remarquable par plusieurs aspects.
Le contrôle de constitutionnalité opéré par le Conseil constitutionnel
témoigne en premier lieu d'une progressive saisie de la procédure française
de conclusion des accords internationaux par le droit. Faut-il rappeler qu'en
dehors des brèves dispositions constitutionnelles regroupées dans le titre VI
de la Constitution intitulé «Des traités et accords internationaux», cette
matière est traditionnellement régie par la pratique, que viennent au mieux
systématiser quelques circulaires adoptées dans les temps récents par le
Premier ministre (4). Elle n'est pas davantage contrôlée au cas par cas par
le juge administratif : celui-ci, invoquant la théorie des actes de Gouverne
ment, se contente de contrôler l'existence de la ratification ou de l'approba
tion des divers accords internationaux conclus par la France, en tant qu'elle
est exigée par l'article 55 de la Constitution comme condition de leur entrée
(*) Valérie Goesel-Le Bihan, professeur à l'Université de la Réunion.
(1) J. Combacau, Statut du droit international et statut des internationalistes : ce qui est et
ce qui pourrait être in « Enseignement du droit international - Recherche et pratique », Pedone,
1997, p. 265.
(2) Décision n° 96-373 DC, JO, 13/4/1996, p. 5724.
(3) Loi n° 96-312 du 12 avril 1996, JO, 13/4/1997, p. 5699.
(4) La liste des circulaires adoptées en cette matière est rappelée par la circulaire du 30
mai 1997 relative à l'élaboration et à la conclusion des accords internationaux, JO, 31/5/1997,
p. 8424. ASPECTS DU DROIT CONSTITUTIONNEL DES RELATIONS EXTÉRIEURES 59
en vigueur dans l'ordre interne (5). Quant au juge constitutionnel et en dépit
d'incertitudes aujourd'hui levées, ses modalités de saisine combinées au jeu
d'autres dispositions du bloc de constitutionnalité ne lui permettent guère
d'y procéder, que cette saisine soit opérée sur le fondement de l'article 54
ou sur celui de l'article 61 de la Constitution (6).
Une telle saisie s'opère via l'adoption de la première réglementation
législative de la procédure de conclusion de certains accords internationaux
examinée par le Conseil constitutionnel, le caractère de loi organique des
nouveaux statuts des territoires d'outre-Mer n'étant sans doute pas étranger
à cette première (7). En d'autres termes, c'est l'absence de réglementation
générale par la loi ou, en présence d'une réglementation particulière posée
par une simple loi ordinaire, l'absence de saisine du Conseil (8) ou l'absence
de conclusions des requérants sur ce point (9), qui explique pour l'essentiel
que le juge constitutionnel n'ait jamais été amené à se prononcer sur cette
matière dans le passé. L'adoption d'un nouveau statut d'autonomie de la
Polynésie française lui fournira l'occasion dont il avait manqué jusqu'alors.
Le traitement constitutionnel auquel cette loi est soumise indique en
second lieu combien la Constitution, dont le titre VI est déjà assez mal rédigé
en lui-même, ne peut être lue et interprétée qu'à la lumière d'un savoir des
confins. Qu'une matière telle que la procédure de conclusion des accords
internationaux se situe ainsi aux frontières du droit international, du droit
interne et même du non-droit, et sa difficulté d'appréhension suppose de
multiplier les points d'entrée afin de dégager du traitement constitutionnel
toute sa richesse et/ou d'en stigmatiser les impérities.
Le risque n'est pas ici de la suroccupation de «matières mixtes» (10)
mais bien plutôt que de tels espaces restent vides, méconnus tant par les
(5) L'article 55 de la Constitution dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés
ou approuvés ont, dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour
chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ».
(6) L'article 54 organise une procédure particulière de contrôle de la constitutionnalité des
engagements internationaux tandis que l'article 61 al. 2 ne concerne que les lois, dont les lois
d'autorisation de ratification ou d'approbation d'un traité ou d'un accord international.
(7) Dans sa nouvelle rédaction datant de la révision du 25 juillet 1992, l'article 74 de la
Constitution de 1958 dispose que « les statuts des territoires d'outre-Mer sont fixés par des lois
organiques qui définissent, notamment les compétences de leurs institutions propres, et modifiés,
dans la même forme, après consultation de l'assemblée territoriale intéressée ». Quant au caractère
obligatoire de la saisine du Conseil constitutionnel s'agissant des lois organiques, il résulte de
l'article 61 al. 1 qui dispose que «les lois organiques, avant leur promulgation [...] doivent être
soumis[es] au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution ».
(8) Ceci vaut pour la loi n° 90-612 du 12 juillet 1990 modifiant la loi de 1984 portant statut
du territoire de la Polynésie française (JO du 14/07/1990, p. 8319) et la loi référendaire n° 88-1028
du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la
Nouvelle-Calédonie (JO du 10/11/1988, p. 14087). Dans ce dernier cas, l'incompétence du Conseil
en matière de lois référendaires aurait, en tout état de cause, conduit au rejet de la requête.
(9) Les lois n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie
française (JO, 7/9/1984, p. 2831) et n° 84-821 du même jour portant statut du territoire de la et dépendances (JO, 7/9/1984, p. 2831) ont été soumises au Conseil constitu
tionnel. Toutefois, les moyens d'inconstitutionnalité articulés contre elles dans la requête ne
portaient que sur certains articles de la loi et le Conseil n'a pas jugé bon de soulever d'office une
question d'inconstitutionnalité concernant les autres dispositions de la loi. Il a donc estimé que
ces dernières, dont les articles relatifs à la procédure de conclusion des accords internationaux,
étaient conformes à la Constitution sans les examiner spécifiquement. Il s'agit des décisions 84-177
DC et 84-178 DC du 30 août 1984 (RJC, p. 194 s. et p. 195 s.).
(10) Un tel risque est évoqu

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