Tentative et abandon en cas de participation de plusieurs personnes à une infraction - article ; n°2 ; vol.38, pg 735-747
14 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Tentative et abandon en cas de participation de plusieurs personnes à une infraction - article ; n°2 ; vol.38, pg 735-747

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
14 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1986 - Volume 38 - Numéro 2 - Pages 735-747
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1986
Nombre de lectures 16
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Jean Pradel
Tentative et abandon en cas de participation de plusieurs
personnes à une infraction
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 38 N°2, Avril-juin 1986. pp. 735-747.
Citer ce document / Cite this document :
Pradel Jean. Tentative et abandon en cas de participation de plusieurs personnes à une infraction. In: Revue internationale de
droit comparé. Vol. 38 N°2, Avril-juin 1986. pp. 735-747.
doi : 10.3406/ridc.1986.2441
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1986_num_38_2_2441R.I.D.C. 2-1986
TENTATIVE ET ABANDON EN CAS DE
PLURALITÉ DE PARTICIPANTS À LA
COMMISSION DU CRIME
par
Jean PRADEL
Professeur à la Faculté de droit
et des sciences sociales de Poitiers
En droit pénal général, le cas de l'infraction consommée et commise
par un seul agent est relativement simple. Mais il arrive très souvent que
l'infraction soit tentée et que, en même temps, elle soit commise par
plusieurs personnes, celles-ci pouvant du reste avoir des rôles différents.
Cette hypothèse présente de grands intérêts au point de vue criminologique
(par exemple on pense aux bandes de délinquants) et au point de vue
juridique en ce qui concerne les qualifications qui peuvent être retenues.
L'étude de la tentative et de l'abandon en cas de pluralité de partici
pants ne peut cependant être menée utilement au point de vue juridique
que si l'on a au préalable défini, fût-ce rapidement, la tentative et ses
notions voisines d'une part, la complicité et plus généralement les divers
modes de participation d'autre part. Il convient aussi de rappeler les règles
sur la répression de ces comportements (1).
(1) R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, 4e éd., 1984, I, nos 448 et s., 481
n° et s. 189 ; G. et s., STÉFANI, 247 et s. ; G. J. LEVASSEURet PRADEL, Droit pénal B. BOULOC, général, 5e Droit éd., pénal 1986, général, n° 339 et 12e s., éd., 365 et 1984, s. :
Add. A. PROTHAIS, Tentative et attentat, 1985. REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 2-1986 736
Et donc tout d'abord, quelques remarques générales sur la répression
s'imposent. En droit français, la tentative est systématiquement punissable
en matière de crime (art. 2, C.P.). En revanche, elle ne l'est en matière de
délit que si le texte d'incrimination le prévoit (art. 3, C.P.), ce qui en
pratique est très fréquent. Elle ne l'est jamais en matière de contravention.
Les peines encourues en cas d'infraction tentée sont les mêmes qu'en
cas d'infraction consommée. Ainsi le législateur a adopté une conception
subjective fondée sur l'intention, et non une conception objective centrée
sur le préjudice. En pratique cependant, les avocats plaident souvent que
leur client n'a commis qu'une tentative et les juges accordent parfois les
circonstances atténuantes plus facilement en cas d'infraction tentée qu'en
cas d'infraction consommée.
Que faut-il entendre par tentative ? Avant d'atteindre la réalisation
parfaite de son méfait, avant de parvenir au résultat recherché, l'agent
passe par divers stades (iter criminis). Ces stades, naguère si finement
analysés par R. Garraud sont les suivants : idée du crime, résolution
criminelle, actes préparatoires, exécution commencée, exécution achevée
enfin. Or en droit français la répression intervient seulement à partir du
commencement d'exécution. Les actes préparatoires échappent donc à la
répression. Il en est ainsi parce qu'ils sont équivoques dans certains cas
(ainsi l'escalade d'un mur), et aussi parce que l'on veut inciter l'agent à
s'arrêter en lui laissant espérer l'immunité s'il n'a pas commencé l'exécution
de l'infraction. Ces raisons sont très fortes. Cependant, la défense de
l'ordre public appelle quelques exceptions au principe de l'impunité des
actes préparatoires. Ceux-ci, en effet, sont incriminés tantôt comme infrac
tion distincte (bris de clôtures, association de malfaiteurs. . .), tantôt comme
circonstances agravantes (effraction ou escalade en matière de vol).
La tentative évoque l'abandon, l'article 2 du Code pénal lui-même la
définissant comme un « commencement d'exécution » et ajoutant qu'elle
doit avoir été « suspendue par des circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur ». A vrai dire, la tentative peut être soit interrompue,
soit achevée. Dans le premier cas la répression est exclue si le désistement
est volontaire, la difficulté étant de dire quand le désistement présente ce
caractère : le désistement est assurément volontaire lorsque l'agent n'a pas
été déterminé par une cause extérieure ; même s'il s'arrête par peur,
l'immunité lui est acquise ; le désistement est assurément involontaire si,
en cours d'exécution, l'agent est surpris par les policiers (force majeure) ;
les cas intermédiaires posent en revanche difficulté, la jurisprudence ayant
tendance à s'attacher à la cause la plus importante du renoncement. Dans
le cas de tentative achevée, où l'agent a fait tout ce qui était en son pouvoir
pour réussir (cas du pickpocket qui plonge la main dans une poche vide),
la jurisprudence admet en principe qu'il y a tentative punissable, une
doctrine réservant cependant le cas où l'incrimination suppose la vie d'une
personne (« meurtre » d'un cadavre). En somme, si l'impossibilité du
résultat est normalement indifférente, l'abandon volontaire est une cause
d'impunité puisque la tentative suppose non seulement un commencement
d'exécution mais aussi une absence de désistement volontaire.
Enfin, on doit définir les diverses formes de participation criminelle.
Rappelons que l'on peut distinguer cinq sortes de participants. L'auteur J. PRADEL : TENTATIVE ET ABANDON DES PARTICIPANTS 737
indirect d'abord : il ne réalise pas l'élément matériel de l'infraction, mais
il le laisse accomplir par un tiers qui est souvent son employé (on parle de
responsabilité pénale du fait d'autrui dont le régime est très dur en droit
français puisque le patron n'est pas admis à prouver la contrainte pour
échapper à sa responsabilité). Les coauteurs ensuite qui sont des agents
placés à égalité en ce sens que tous ont participé à la commission matérielle
de l'infraction. Les complices, troisième catégorie, sont ceux qui, à titre
accessoire, aident l'auteur principal en lui fournissant un moyen (plan des
lieux, clefs, armes...) ou une assistance, étant observé que l'aide a dû être
une cause, au moins psychologique du délit principal (loi et jurisprudence).
La jurisprudence a cependant tendance à confondre auteurs et complices
par un double mouvement remarquable dicté par le désir d'assurer une plus
forte répression : d'une part, des complices sont hissés au rang d'auteurs (ce
qui a permis à la jurisprudence de considérer le guetteur comme un coau
teur et d'appliquer, en matière de vol, la circonstance aggravante de réu
nion (qui suppose des auteurs) ; d'autre part, de véritables coauteurs sont
qualifiés de simples complices (théorie de la complicité correspective qui
permet au juge d'infliger à un coauteur une peine aussi grave que celle
qu'il aurait encourue s'il avait été complice). En droit français, l'instigateur
est ordinairement considéré comme un complice puisque l'article 59 décide
que seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit
ceux qui « auront provoqué l'action », cette provocation devant être
accompagnée d'adminicules (dons, promesses, menaces, abus d'autorité
ou de pouvoir) et devant être suivie d'effet ; à titre exceptionnel cependant
la provocation est érigée en délit autonome et peut être alors réprimée
même en l'absence de ces conditions (par exemple provocation à la trahison
ou espionnage). Enfin, cinquième catégorie de participants, le conspirat
eur. Cependant en droit français, la conspiration est normalement un
acte préparatoire et donc impunie. Elle n'est punissable que dans le cas
particulier d'association de malfaiteurs en vue de la commission d

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents