Travaux des Nations Unies — 20 décembre 1967 - 20 décembre 1968 — Questions juridiques - article ; n°1 ; vol.14, pg 389-407
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Travaux des Nations Unies — 20 décembre 1967 - 20 décembre 1968 — Questions juridiques - article ; n°1 ; vol.14, pg 389-407

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1968 - Volume 14 - Numéro 1 - Pages 389-407
19 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1968
Nombre de lectures 5
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Paul Tavernier
Travaux des Nations Unies — 20 décembre 1967 - 20 décembre
1968 — Questions juridiques
In: Annuaire français de droit international, volume 14, 1968. pp. 389-407.
Citer ce document / Cite this document :
Tavernier Paul. Travaux des Nations Unies — 20 décembre 1967 - 20 décembre 1968 — Questions juridiques. In: Annuaire
français de droit international, volume 14, 1968. pp. 389-407.
doi : 10.3406/afdi.1968.1500
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1968_num_14_1_1500DES NATIONS UNIES L'ANNEE
(20 décembre 1967-21 décembre 1968) (1)
QUESTIONS JURIDIQUES
Paul TAVERNIER
I. — ADMISSION DES ETATS
Trois nouveaux Etats, qui ont accédé à l'indépendance à la suite d'un
processus de décolonisation, ont été admis à l'O.N.U. au cours de notre période.
Ce sont : l'Ile Maurice (24 avril 1968) (2), le Souaziland (28 septembre 1968) (3)
et la Guinée Equatoriale (12 novembre 1968) (4). L'O.N.U., à la suite de
l'admission de ces trois Etats, compte désormais 126 Etats membres.
En ce qui concerne le problème de l'admission des Etats en général, notons
que l'adhésion d'un Etat à un traité, même s'il est conclu sous l'égide ou avec
l'approbation de l'O.N.U., n'entraîne aucune conséquence sur l'admission de
(*) Paul Tavernier, Chargé de Cours à la Faculté de Droit et des Sciences Econo
miques d'Alger. Thèse : Recherches sur l'application dans le temps des actes et des règles
en Droit International Public (Problèmes de droit intertemporel ou de droit transitoire),
Paris 1968 (à paraître à la L.G.D.J.).
(1) Pour des raisons indépendantes de notre volonté, tenant à la difficulté d'obtenir
certains documents, la chronique de cette année sera de dimensions plus réduites que les
précédentes. Nous prions, en conséquence, le lecteur de bien vouloir excuser ces lacunes que
nous nous efforcerons de combler dans la chronique à paraître dans l'Annuaire de 1969.
(2) Accession à l'indépendance et demande d'admission du 12 mars (A/7073 et S/8466) ,
résolutions du Conseil de Sécurité du 18 avril : S/RES/249 (1968 et de l'Assemblée générale du
24 avril 1968 : A/RES/2371 (XXII). V. également Ch. M. O.N.U., vol. V, n° 5, mai 1968, p. 34-35.
(3) Demande d'admission du 6 septembre (A/7199 et S/8808), résolutions du Conseil de
Sécurité du 11 septembre : S/RES/257 (1968) et de l'Assemblée générale du 28 septembre :
A/RES/2376 (XXIII). V. également Ch. M. O.N.U., vol. V, n° 9, octobre 1968, p. 38-39.
(4) Accession à l'indépendance : 12 octobre, demande d'admission du 25 octobre (A/7306
et S/8883), résolutions du Conseil de Sécurité du 6 novembre : S/RES/260 (1968) et de
l'Assemblée générale du 12 novembre : A/RES/2384 (XXIII) . V. également Ch. M. O.N.U.,
vol. V, n° 11, décembre 1968, p. 19-20. ORGANISATION DES NATIONS UNIES 390
cet Etat à l'Organisation (5) . D'autre part, l'invitation à participer à une confé
rence internationale convoquée par les Nations Unies, envoyée à la République
populaire de Chine, ne préjuge pas de la question de la représentation de la
Chine dans les organes des Nations Unies (6). -
Dans le même ordre d'idées, signalons que s'est poursuivie la controverse
sur le point de savoir si la République Fédérale d'Allemagne est seule habilitée
à représenter l'Allemagne dans le domaine international ou si la République
Démocratique Allemande jouit de tous les attributs d'un Etat (7) : cette
discussion n'est pas sans rapport avec la demande d'admission à l'O.N.U.
déposée par la R.D.A. en 1966 (8).
Enfin, une difficulté s'est élevée à propos de la participation de l'Afrique
du Sud à la C.N.U.C.E.D. (U.N.C.T.A.D.) : la Conférence avait adopté le
28 mars une recommandation demandant à l'Assemblée Générale de modifier
la résolution 1955 (XIX) du 30 décembre 1964 qui fixe la composition de la
C.N.U.C.E.D. et de suspendre l'Afrique du Sud en tant que membre « jusqu'au
moment où elle aura mis fin à sa politique de discrimination raciale et où ce
fait aura été dûment constaté par l'Assemblée Générale ». La deuxième
commission avait adopté un point de vue analogue, mais l'Assemblée a refusé
de s'engager dans cette voie (9) .
(5) La question fut soulevée dans les conditions suivantes : l'Assemblée Générale s'étant
félicitée dans sa résolution du 12 juin 1968 : A/RES/2373 (XXII) du Traité sur la non-prolifé
ration des armes nucléaires, le représentant des Etats-Unis fit remarquer que son pays avait
approuvé l'article 9 prévoyant que le traité serait ouvert à la signature de tous les Etats,
mais que l'adhésion à un traité n'implique pas le droit à être admis dans une Organisation
Internationale. Cf. Ch. M. O.N.U., vol. V, n° 7, juillet 1968, p. 25.
(6) C'est ce qui ressort de la déclaration publiée le 26 juin 1968 par le Secrétaire Général
à propos de la Conférence des Etats non dotés d'armes nucléaires. En effet, U Thant, en
application de la résolution 2346 B (XXII) adoptée par l'Assemblée Générale le 19 décembre
1967 prévoyant que les Puissances dotées des armes nucléaires seraient invitées à la Conférence
sans droit de vote, avait effectué une démarche en ce sens auprès de la République populaire
de Chine (cf. Ch. M. O.N.U., vol. V, n° 7, juillet 1968, p. 56-57, avec le texte de l'invitation
envoyée aux Etats concernés). — Notons également qu'aucun élément nouveau n'est intervenu
dans la question de la représentation de la Chine depuis 1966 (V. A.F.D.I., 1966, p. 261-262),
l'Assemblée Générale ayant décidé qu'il s'agissait d'une question importante : A/RES/2389
n° (XXIII) 11, décembre du 19 novembre 1968, p. 23-34) 1968 et . repoussé deux projets de résolution (cf. Ch. M. O.N.U., vol. V,
(7) A/6985 du 11 décembre 1967 (Etats-Unis, France, Royaume-Uni), A/7036 du 11 janvier
1968 (U.R.S.S.), A/7037 du 12 janvier (Biélorussie), A/ 7049 du 4 janvier (Pologne), A/7056 du
15 février (Tchécoslovaquie), A/7063 du 2 mars (Roumanie), A/C.l/959 du 2 mai (Pologne),
A/C.l/963 du 7 mai (République Fédérale d'Allemagne), A/7120 du 17 juin (Etats-Unis, France,
Royaume-Uni), A/7138 du 12 juillet (Pologne), A/7140 du 19 juillet (U.R.S.S.), A/7178 du
15 août (Roumanie). V. également Ch. M. O.N.U., vol. V, n° 8, août-septembre 1968, p. 78-87
(Séance du Conseil de Sécurité du 24 août 1968 : incident à propos de la demande de la R.D.A.
de participer aux débats du Conseil sur l'affaire tchécoslovaque) .
(8) V.A.F.D.I., 1966, p. 260.
(9) Cf. Ch. M. O.N.U., vol. V, n° 4, avril 1968, p. 94 et vol. VI, n° 1, janvier 1969, p. 122.
cf. infra, p. 475, l'article de M. Fischer.
Notons que le conseiller juridique des Nations Unies, dont l'avis avait été sollicité, a
fait valoir que, selon la Charte, seule une décision concordante du Conseil de Sécurité et de
l'Assemblée Générale autorisait la suspension d'un Etat membre d'un organisme de l'O-N-U-,
toute autre procédure étant contraire aux dispositions de la Charte. JURIDIQUES 391 QUESTIONS
II. — ORGANES DES NATIONS UNIES
A) Assemblée Générale
1) Régime des sessions.
Le 19 décembre 1967, sur la base d'un consensus, la XXIIe session de
l'Assemblée Générale avait été ajournée à une date ultérieure, trois questions
restant inscrites à l'ordre du jour (10). Le 24 avril 1968 l'Assemblée reprit
sa XXIIe session (11), mais elle fut ajournée une nouvelle fois le 12 juin 1968
(12) pour être clôturée le 23 septembre (13) , à la veille de l'ouverture de la
XXIIIe session. La durée de la XXIIe session ordinaire s'est donc étendue sur
une période d'une année, comme cela avait déjà été le cas lors de la crise
financière pour la XIXe session (14). Cette pratique s'autorise de l'article 6
du Règlement intérieur de l'Assemblée Générale aux termes duquel :
« l'Assemblée Générale peut, à toute session, décider d'interrompre temporai
rement ses séances et de les repre

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