Un bilan de la première activité du Tribunal international du droit de la mer (1996-2000) - article ; n°1 ; vol.46, pg 496-523
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Un bilan de la première activité du Tribunal international du droit de la mer (1996-2000) - article ; n°1 ; vol.46, pg 496-523

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Description

Annuaire français de droit international - Année 2000 - Volume 46 - Numéro 1 - Pages 496-523
28 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 2000
Nombre de lectures 60
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Mme le Professeur Nathalie Ros
Un bilan de la première activité du Tribunal international du droit
de la mer (1996-2000)
In: Annuaire français de droit international, volume 46, 2000. pp. 496-523.
Citer ce document / Cite this document :
Ros Nathalie. Un bilan de la première activité du Tribunal international du droit de la mer (1996-2000). In: Annuaire français de
droit international, volume 46, 2000. pp. 496-523.
doi : 10.3406/afdi.2000.3629
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_2000_num_46_1_3629:
ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XLVI - 2000 - CNRS Editions, Paris
UN BILAN DE LA PREMIERE ACTIVITE
DU TRIBUNAL INTERNATIONAL
DU DROIT DE LA MER (1996-2000)
Nathalie ROS
Si le droit de la mer apparaît un domaine emblématique du contentieux
international, la logique et l'esprit de la IIP Conférence imposaient sans
doute que le nouveau droit de la mer eût son propre système de règlement des
différends... La IIIe Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
consacre ainsi sa partie XV (articles 279 à 299) au Règlement des diff
érends (1). Complété par les annexes V (Conciliation), VI (Statut du Tribunal
international du droit de la mer), VII (Chambre pour le règlement des diff
érends relatifs aux Fonds Marins) et VIII (Arbitrage), le mécanisme se veut
radicalement différent de celui instauré par le Protocole de signature faculta
tive de 1958 et se décline en trois sections distinctes (2).
Les dispositions générales de la section 1 organisent le cadre global du
règlement pacifique, pour tout différend relatif à l'interprétation et à l'appli
cation de la Convention, conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies. Se référant expressément aux articles 2 § 3 et 33 § 1, l'article
279 pose le principe de l'obligation de règlement pacifique de tels différends,
et l'article 280 celui du libre choix des moyens. Sans préjudice des obligations
résultant d'accords généraux, régionaux ou bilatéraux (article 282), deux pro
cédures aboutissant à des décisions facultatives, les échanges de vues (article
283) et la conciliation (article 284), y sont en outre mentionnées dont l'échec
impose le recours à une des procédures juridictionnelles prévues à la section
suivante.
Sous réserve des limitations (article 297) et des exceptions (article 298)
de la section 3, c'est en effet ainsi que l'article 286 définit le champ d'applica-
(*) Nathalie Ros, professeur agrégé des Facultés de Droit, Université François Rabelais de
Tours.
(1) Sur l'historique de ces dispositions cf. R. Ranjeva : Règlement des différends, in R-J. Dupuy
et D. Vignes : Traité du nouveau droit de la mer, Paris, Bruxelles, Economica, Bruylant 1985,
p. 1106-1111.
(2) Sur le système de règlement des différends instauré par la Convention de 1982 cf.
C.A. Colliard : « Problèmes et solutions en matière de règlement des différends », in SFDI Colloque
de Rouen 1983. Perspectives du droit de la mer à l'issue de la 3e Conférence des Nations Unies, Paris
Pedone 1984, p. 174-189 ; G. de Lacharriere « La réforme du droit de la mer et le rôle de la Confé
rence des Nations Unies », in D. Bardonnet & M. Virally : Le nouveau droit de la mer, Paris Pedone
1983, p. 16 à 26 ; S. Oda : « Some Reflexions on the Dispute Settlement Clauses in the United
Nations Convention on the Law of the Sea », in Essays in International Law in Honour of Judge
Manfred Lacks. Etudes en droit international en l'honneur du Juge Manfred Lacks, J. Makarczyk ed,
Martinus Nijhoff Publishers 1984, p. 645-655 ; J-P. Queneudec : « Le choix des procédures de règl
ement des différends selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer », in Mélanges
Virally : Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement, Paris Pedone
1991, p. 383-387; R. Ranjeva : Règlement des différends, op. cit., p. 1105-1167. ACTIVITÉ DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER 497
tion de la section 2 consacrée aux Procédures obligatoires aboutissant à des
décisions obligatoires (3). La plus essentielle des dispositions de la partie XV
lui fait suite qui reprend la célèbre « formule de Montreux » et pose, avec son
système d'option, le principe du libre choix de la procédure juridictionnelle.
Aux termes de l'article 287 § 1 en effet, « lorsqu'il signe ou ratifie la Convent
ion ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, un Etat est libre de
choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens suivants
pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application
de la Convention : a) le Tribunal international du droit de la mer constitué
conformément à l'annexe VI ; b) la Cour internationale de Justice ; c) un tribu
nal arbitral constitué conformément à l'annexe VII ; d) un tribunal arbitral
spécial, constitué à l'annexe VIII, pour une ou plusieurs des
catégories de différends qui y sont spécifiés » (4). Au-delà, le système est
simple : si les parties ont accepté la même procédure pour le règlement du dif
férend, celui-ci lui est en principe soumis (article 287 § 4) ; sinon, la procédure
applicable est celle de l'arbitrage de l'annexe VII, soit que les parties n'aient
pas opté pour la même procédure (article 287 § 5), soit qu'un Etat n'ait pas
fait de déclaration de choix (article 287 § 3).
L'article 287 § 1 alinéa a de la Convention de 1982 est en tout état de
cause celui qui entérine la création du Tribunal international du droit de la
mer, nouvelle juridiction internationale permanente spécialisée dans le
contentieux du droit de la mer dont les 41 articles de l'annexe VI précisent le
Statut.
La compétence du TIDM repose sur les dispositions combinées de la Con
vention et de l'annexe. Plusieurs types de juridiction sont prévus, étant
entendu que le Tribunal présente, par rapport à une juridiction internatio
nale classique comme la CIJ, le particularisme de n'être pas seulement ouvert
aux Etats, mais aussi à « des entités autres que les Etats Parties dans tous
les cas expressément prévus à la partie XI ou pour tout différend soumis en
vertu de tout autre accord conférant au Tribunal une compétence acceptée par
toutes les parties au différend » (5). Aux termes de l'article 21 du Statut, « le
Tribunal est compétent pour tous les différends et toutes les demandes qui lui
sont soumis conformément à la Convention et les fois que cela est
expressément prévu dans tout autre accord conférant compétence au Tribu
nal ». Le Tribunal a en outre une compétence obligatoire et exclusive aux te
rmes de la partie XI pour les différends relatifs aux fonds marins ; la Chambre
pour le règlement des différends est alors compétente qui possède également
une compétence consultative.
Deux autres chefs de compétence obligatoire sont prévus par la Convent
ion, sous réserve que certaines conditions soient remplies qui confèrent au
Tribunal international du droit de la mer un monopole résiduel de juridiction.
La première de ces hypothèses correspond à l'article 290 § 5 aux termes
duquel le TIDM peut ainsi, en attendant la constitution d'un tribunal arbitral
saisi d'un différend, prescrire des mesures conservatoires « s'il considère,
prima facie, que le tribunal devant être constitué aurait compétence et s'il
(3) Article 286 : « Sous réserve de la section 3, tout différend relatif à l'interprétation et à
l'application de la Convention qui n'a pas été réglé par l'application de la section 1 est soumis, à la
demande d'une partie au différend, à la cour ou au tribunal ayant compétence en vertu de la pré
sente section ».
(4) Au 16 novembre 1999, 24 Etats seulement avaient opéré ce choix de procédure conformé
ment à l'article 287 de la Convention.
(5) Article 20 du Statut. :
:
498 ACTIVITÉ DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER
estime que l'urgence de la situation l'exige ». L'article 292 aboutit également
à la compétence obligatoire du Tribunal international du droit de la mer pour
se prononcer, à la demande de l'Etat du pavillon, sur la question de la
prompt

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