Un droit commun des contrats pour le Marché commun - article ; n°1 ; vol.50, pg 7-28
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1998 - Volume 50 - Numéro 1 - Pages 7-28
La législation croissante de la Communauté Européenne en matière de contrats est caractérisée par sa nature ponctuelle et peu cohérente. Du point de vue des grands systèmes nationaux de droit privé elle évoque le besoin de coordination par le moyen d'une codification du droit des contrats au niveau communautaire. L'article rejette la thèse traditionnelle selon laquelle le rapprochement des législations en vue du perfectionnement du marché unique se limite aux questions réglées par des dispositions impérati-ves. Il regarde le droit privé comme condition préalable à la formation d'un marché de sorte que le mandat de la Communauté d'établir un marché unique, énoncé aux articles 7 a et 100 a CEE, requiert une législation uniforme en matière de contrats, c'est-à-dire, une codification du droit des contrats européen sous forme d'un règlement basé sur l'article 100 a CEE.
The quickly growing number of legislative acts of the European Com-munity in the field of contract law is characterised by its pointillistic and fragmentary character. Front the point of view of the national Systems of private law these measures call for a systematic coordination by means of a comprehensive codification of contract law at the European level. The article rejects the traditional view that the establishment of the internal market under articles 7 a and article 100 a EEC only allowsfor the approximation of mandatory provisions of national contract law. It characterises the law of contract as the very basis of the formation of a market. Therefore it advocates the codification of European contract law by means of a regulation under article 100 a EEC.
22 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1998
Nombre de lectures 44
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M; Jurgen Basedow
Un droit commun des contrats pour le Marché commun
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 50 N°1, Janvier-mars 1998. pp. 7-28.
Résumé
La législation croissante de la Communauté Européenne en matière de contrats est caractérisée par sa nature ponctuelle et peu
cohérente. Du point de vue des grands systèmes nationaux de droit privé elle évoque le besoin de coordination par le moyen
d'une codification du droit des contrats au niveau communautaire. L'article rejette la thèse traditionnelle selon laquelle le
rapprochement des législations en vue du perfectionnement du marché unique se limite aux questions réglées par des
dispositions impérati-ves. Il regarde le droit privé comme condition préalable à la formation d'un marché de sorte que le mandat
de la Communauté d'établir un marché unique, énoncé aux articles 7 a et 100 a CEE, requiert une législation uniforme en
matière de contrats, c'est-à-dire, une codification du droit des contrats européen sous forme d'un règlement basé sur l'article 100
a CEE.
Abstract
The quickly growing number of legislative acts of the European Com-munity in the field of contract law is characterised by its
pointillistic and fragmentary character. Front the point of view of the national Systems of private law these measures call for a
systematic coordination by means of a comprehensive codification of contract law at the European level. The article rejects the
traditional view that the establishment of the internal market under articles 7 a and article 100 a EEC only allowsfor the
approximation of mandatory provisions of national contract law. It characterises the law of contract as the very basis of the
formation of a market. Therefore it advocates the codification of European contract law by means of a regulation under article 100
a EEC.
Citer ce document / Cite this document :
Basedow Jurgen. Un droit commun des contrats pour le Marché commun. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 50
N°1, Janvier-mars 1998. pp. 7-28.
doi : 10.3406/ridc.1998.1113
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1998_num_50_1_1113R.I.D..C. 1-1998
UN DROIT COMMUN DES CONTRATS
POUR LE MARCHÉ COMMUN *
Jürgen BASEDOW**
La législation croissante de la Communauté Européenne en matière
de contrats est caractérisée par sa nature ponctuelle et peu cohérente. Du
point de vue des grands systèmes nationaux de droit privé elle évoque le
besoin de coordination par le moyen d'une codification du droit des contrats
au niveau communautaire. L'article rejette la thèse traditionnelle selon
laquelle le rapprochement des législations en vue du perfectionnement du
marché unique se limite aux questions réglées par des dispositions imperativ
es. Il regarde le droit privé comme condition préalable à la formation
d'un marché de sorte que le mandat de la Communauté d'établir un marché
unique, énoncé aux articles 7 a et 100 a CEE, requiert une législation
uniforme en matière de contrats, c'est-à-dire, une codification du droit des
contrats européen sous forme d'un règlement basé sur l'article 100 a CEE.
The quickly growing number of legislative acts of the European Comm
unity in the field of contract law is characterised by its pointillistic and
fragmentary character. From the point of view of the national systems of
private law these measures call for a systematic coordination by means of
a comprehensive codification of contract law at the European level. The
article rejects the traditional view that the establishment of the internal
market under articles 7 a and article 100 a EEC only allows for the approxi
mation of mandatory provisions of national contract law. It characterises
the law of contract as the very basis of the formation of a market. Therefore
it advocates the codification of European law by means of a
regulation under article 100 a EEC.
* Texte élaboré à partir d'une conférence donnée à l'Université Jean Moulin (Lyon III)
le 14 mars 1997. L'auteur tient à remercier Mme Frédérique Ferrand, professeur à l'Université
Jean Moulin, pour la révision linguistique du manuscrit.
** Directeur à l'Institut Max-Planck pour le droit privé étranger et le droit international
privé. 8 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 1-1998
I. LE DROIT PRIVÉ EUROPÉEN ET LA CULTURE EUROPÉENNE
« II n'y a pas d'autre discipline de la science juridique qui présente
un caractère autant européen que celle du droit privé... ». Ce sont les
mots introductifs du livre « L'Europe et le romain » publié par le
célèbre romaniste et historien du droit Paul Koschaker il y a cinquante
ans *. Le lecteur présent reste surpris : ces mots se rapportent-ils au trait
ement purement national reflété dans les cours et séminaires de nombreuses
facultés de droit européennes et dont fait preuve la doctrine dans les grands
manuels, encyclopédies et commentaires qui empreignent la littérature
juridique dans notre domaine ? Peut-on attribuer un caractère européen
distinct à une discipline dont les acteurs souvent ne prennent même pas
connaissance de ce qui se passe sur leur propre champ de recherche à
l'étranger ? Il est vrai que cette limitation à la pensée nationale est fréquem
ment justifiée par le caractère positif du droit privé 2. Mais cette explication,
donnée à l'époque de la législation nationale, n'est-elle pas la négation
tout nette de l'esprit européen ? Koschaker lui-même comprit la contraction
nationale progressive des sciences juridiques et du droit privé ; son appré
ciation du caractère de la discipline se fonde exclusivement sur
le fait que le droit privé a, pendant plus de 850 ans, « fourni une pierre
substantielle à bâtir cette formation que nous appelons L'Europe aujour
d'hui » 3.
L'identité du droit privé européen, est-elle donc seulement l'identité
des racines historiques communes ? Le droit privé européen, n'est-il plus
qu'un souvenir évoqué avec emphase à l'heure de la catastrophe euro
péenne après la deuxième guerre mondiale ? Les propos politiques du
lendemain de la guerre sont effectivement emprunts d'un pathétique
extraordinaire et peu connus aujourd'hui. Prenez l'exemple de Hallstein,
le premier Président de la Commission européenne, qui revendiqua que
« dans tout le grand espace communautaire, des faits égaux doivent être
traités de manière égale, et ceci de par la loi ! ». A ses yeux, le rapproche
ment des législations exprime que les forces séparatistes ont perdu leur
autorité ; « l'unité du caractère européen, déjà censée perdue, voit la
lumière à nouveau » 4. Ces paroles témoignent des idées directrices des
pères fondateurs qui voulaient partir d'une communauté passée, mais
encore existante in nuce de la pensée juridique pour ranimer l'unité histor
ique de la culture juridique.
Contrairement à ce qu'on a retenu à l'époque du jus commune, on
ne peut pas s'attendre de nos jours à regagner l'unité du droit par le
seul moyen de l'autorité de la doctrine. Ceci s'explique par plusieurs
changements essentiels : (1) Le latin en tant que langue académique com-
21 CANARIS, KOSCHAKER, « Theorienrezeption Europa und das und römische Theorienstruktur Recht, 3e éd., », Festschrift 1958, p. 1. Kitagawa (1992),
pp. 59, 93.
34 HALLSTEIN, « op. Angleichung cit., supra des note Privat 1, p. 1. und Prozeßrechts in der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft», RabelsZ 28 (1964), pp. 211, 230. J. BASEDOW : DROIT COMMUN DES CONTRATS 9
mune a disparu ; il manque actuellement un moyen linguistique neutre,
susceptible de transmettre les pensées juridiques. L'unité de la pensée
juridique doit être rétablie dans un contexte plurilinguistique. Bien que
certaines langues de la Communauté soient «plus égales que d'autres »
elles ne peuvent pas remplacer le latin dans sa fonction historique. Dans
les grands États membres en particulier, il y a des milliers de juristes
qui ne liraient même pas un texte rédigé dans une langue étrangère. (2) Le
droit romain, légitimation et source ultime du jus commune, a reculé dans
les rangs de l'histoire du droit maintenant ; on peut s'y rapporter à nouveau
en qualité d'autorité idéale mais non en tant que source obligato

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