Un seul droit pour deux rêves - article ; n°1 ; vol.38, pg 77-94
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1986 - Volume 38 - Numéro 1 - Pages 77-94
Le système foncier sénégalais est l'enjeu d'un affrontement de deux rêves. Au grand rêve senghorien de rupture avec la propriété bourgeoise et de gestion communautaire des sols s'opposent en effet les rêves des habitants qui croient être propriétaires. L'État, en théorie maître du sol mais en pratique velléitaire et clientéliste, n'a pas encore pu assurer le succès d'un rêve sur l'autre.
The senegalese System of land tenure is at the centre of a confrontation between two dreams. Senghor's great dream of a complete break with bourgeois ownership in favour of community control of the land is indeed in opposition with the dreams of the inhabitants who believe they are the owners. The state which theoretically controls the land but is in fact clientelist and lacking determination, has not yet been able to impose one dream on the other.
18 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1986
Nombre de lectures 49
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Marc Debene
Un seul droit pour deux rêves
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 38 N°1, Janvier-mars 1986. pp. 77-94.
Résumé
Le système foncier sénégalais est l'enjeu d'un affrontement de deux rêves. Au grand rêve senghorien de rupture avec la
propriété bourgeoise et de gestion communautaire des sols s'opposent en effet les rêves des habitants qui croient être
propriétaires. L'État, en théorie maître du sol mais en pratique velléitaire et clientéliste, n'a pas encore pu assurer le succès d'un
rêve sur l'autre.
Abstract
The senegalese System of land tenure is at the centre of a confrontation between two dreams. Senghor's great dream of a
complete break with bourgeois ownership in favour of community control of the land is indeed in opposition with the dreams of the
inhabitants who believe they are the owners. The state which theoretically controls the land but is in fact clientelist and lacking
determination, has not yet been able to impose one dream on the other.
Citer ce document / Cite this document :
Debene Marc. Un seul droit pour deux rêves. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 38 N°1, Janvier-mars 1986. pp. 77-
94.
doi : 10.3406/ridc.1986.2359
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1986_num_38_1_2359R.I.D.C. 1-1986
REGARDS SUR LE DROIT FONCIER
SÉNÉGALAIS
UN SEUL DROIT POUR DEUX RÊVES
par
Marc DEBÈNE
Professeur de droit public à l'Université de Dakar
Le système foncier sénégalais est l'enjeu d'un affrontement de deux
rêves. Au grand rêve senghorien de rupture avec la propriété bourgeoise et
de gestion communautaire des sols s'opposent en effet les rêves des habitants
qui croient être propriétaires. L'État, en théorie maître du sol mais en
pratique velléitaire et clientéliste, n'a pas encore pu assurer le succès d'un
rêve sur l'autre.
The senegalese system of land tenure is at the centre of a confrontation
between two dreams. Senghor's great dream of a complete break with bour
geois ownership in favour of community control of the land is indeed in
opposition with the dreams of the inhabitants who believe they are the owners.
The state which theoretically controls the land but is in fact clientelist and
lacking determination, has not yet been able to impose one dream on the
other.
« Ce sont les grands rêves qui font les grandes
réalités. Ce qui n'est pas né d'un rêve, n'a jamais
changé la société. »
André CASTAGNE. REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-1986 78
Examinant dans un dialogue en forme platonicienne le sens des
transformations du droit international, un auteur inspiré y voit le résultat
d'un rêve. Le droit du développement serait en ce domaine un droit
rêvé (1). L'intuition mériterait d'être approfondie. Le recours à la science
des rêves, conçue pour une meilleure connaissance de l'homme (2) mais
déjà appliquée à la société (3) serait certainement fécond. Mais le juriste,
mal outillé pour cet approfondissement théorique, ne peut que reprendre
l'image.
Si le droit international public a dû tenir compte des nécessités du
développement, il en est de même du droit interne. A priori, ce dernier
paraît plus efficace. En effet, l'édiction de la règle de droit est ici centrali
sée ; son application relève en principe de la seule souveraineté de l'État.
Mais les décisions publiques vont se heurter à de multiples résistances,
économiques, sociales et culturelles. La loi restera souvent lettre morte. Il
est donc nécessaire que le législateur prenne l'exacte mesure de ces obsta
cles et dégage les instruments aptes à les surmonter. Le droit interne du
développement ne sera efficace que s'il prend en considération l'environn
ement et s'il est animé par un idéal capable de mobiliser les sujets de droit.
Ces conditions doivent être remplies dans tous les domaines régis par
le droit. Aussi parlera-t-on aujourd'hui tant de droit privé (4) que de droit
public du développement (5). A dire vrai, le caractère fallacieux de la
dichotomie chère aux Facultés de droit apparaît ici avec la force de l'év
idence. Le droit foncier sénégalais le démontre parfaitement.
En effet, il est bien difficile de séparer le droit privé (la propriété
privée et les droits réels exercés sur le sol) et le public quand la loi
soumet au régime de la domanialité publique le dessous ou du moins
le sous-sol, et le dessus, c'est-à-dire l'espace aérien, si tant est que ces
expressions puissent être considérées comme synonymes ! Que penser de
cette division fondamentale quand la gestion du domaine privé de l'État
et des autres collectivités publiques donne lieu à l'édiction d'actes administ
ratifs et à la conclusion de contrats administratifs (6) ? Et surtout, dans
quelle branche du droit peut-on classer le Domaine National qui au Sénégal
recouvre 95 % du sol sans être approprié par les particuliers ou par
l'État (7) ?
(1) André CASTAGNE, « La Terrasse. Dialogue en forme platonicienne au sein d'un
groupe de D.E. A. sur les transformations du Droit International », in Études en l'honneur
du Doyen Georges Péquignot, Montpellier, C.E.R.A.M., mai 1984, pp. 81 à 93.
(2) Sigmund FREUD, Le rêve et son interprétation, Paris, Gallimard, 1925 ; coll. « Folio
— Essais » n° 12, Paris, 1985.
(3) Cf. Roger BASTIDE, in R. CAILLOIS et G. E. von GRUNEBAUM, Le rêve et
les sociétés humaines, Paris, 1967.
(4) Cf. Eugène SCHAEFFER, « Essai sur la problématique du droit interne privé du
développement », B.I.I. A. P., 1968, n° 5.
(5) Cf. Jean-Marie RAYNAUD, « Réflexions sur le droit administratif du développe
ment », in G. CONAC, Les grands services publics en Afrique Noire francophone, Paris,
Economica, 1984, pp. 53 à 75.
(6) Loi 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du domaine de l'État, art. 56. J.O.R.S. du
20-9-1976, p. 1476.
(7) Loi 64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine National, J.O.R.S. du 11-7-1964,
p. 906. M. DEBENE : LE DROIT FONCIER SENEGALAIS 79
En fait, ce dernier ensemble, présenté au Sénégal comme une institu
tion de développement est le résultat d'un effort des pouvoirs publics pour
adapter le droit à la réalité sénégalaise, pour le « nationaliser ». Sur le plan
de la technique juridique, un parallèle a pu être fait avec les solutions
dégagées en droit international. Le domaine national a été rapproché de
la notion de patrimoine commun de l'humanité (8). Au-delà des notions,
la comparaison semble s'imposer pour l'inspiration qui a été à l'origine de
leur mise en œuvre. Sur le plan international comme en droit sénégalais il
y a eu, au départ, un grand dessein, un « grand rêve ».
Assurément, le rêve n'est pas encore aujourd'hui devenu réalité.
« J'attends que s'inscrive dans l'histoire le produit très positif de ce que les
positifs appellent une illusion » lance à ses étudiants A. Castagne (9).
Illusion, idée mobilisatrice, mythe ou mystification ? Seul l'avenir le dira.
Le temps suffira-t-il ? Encore faudrait-il que ce « grand rêve » corres
ponde aux aspirations du plus grand nombre et qu'il ne rencontre pas
d'obstacles infranchissables. Or, sur la route du Droit, il y a les hommes.
Les hommes avec leurs besoins, leurs aspirations, leurs rêves. Au grand
dessein gouvernemental peuvent en effet s'opposer des rêveries plus
humaines. Tel est le cas en matière foncière au Sénégal où il semble bien
qu'il y ait aujourd'hui un seul droit pour deux rêves.
I. LE GRAND RÊVE DE LEOPOLD SEDAR SENGHOR
Dans un discours prononcé le 1er mai 1964 à Dakar, le président
Leopold Sedar Senghor présentait la réforme foncière que l'Assemblée
Nationale allait voter quelques jours plus tard en des termes restés célè
bres : « De quoi s'agit-il ? Il s'agit très simplement de revenir du droit
romain au droit négro-africain, de la conception bourgeoise de la propriété
foncière à la conception socialiste qui est celle de l'Afrique Noire traditionn
elle... Pourquoi un tel projet ? La situation foncière actuelle du Sénégal
est ambigu&

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