Ordonnance sur les stupéfiants et les substances psychotropes
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Ordonnance sur les stupéfiants et les substances psychotropes

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Ordonnance sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Ordonnance sur les stupéfiants, OStup)
Modification du 17 octobre 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants 1 est modifiée comme suit: Remplacement d’expressions: Aux art. 6, 7, 9, 13, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 36, 40, 41, 43, 45, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 70, 71, l’expression «office» est remplacée par «institut», en tenant compte de la forme grammaticale appropriée. Aux art. 1, 9, 10, 11, 19, 20, 24, 25, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 56, 57, 59, 70, 72, l’expression «loi» est remplacée par «LStup», en tenant compte de la forme gram-maticale appropriée. Préambule vu les art. 30 et 31 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) 2 , Art. 2 Compétence de l’institut 1 La compétence conférée au Conseil fédéral par l’art. 3, al. 2, LStup, de soustraire des stupéfiants aux mesures de contrôle s’il s’agit de concentrations ou de quantités déterminées, est déléguée à l’Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après: institut). 2 La compétence conférée au Conseil fédéral par l’art. 14 a , al. 1, LStup, d’autoriser des organisations nationales ou internationales, telles que la Croix-Rouge, les Na-tions Unies ou leurs institutions spécialisées, à se procurer, à importer ou à exporter, à détenir, à utiliser, à prescrire ou à remettre des stupéfiants dans les limites de leurs activités, est déléguée à l’institut.
 1  RS 812.121.1 2  RS 812.121 2001-1305
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