Conseil de la concurrence - Treizième rapport d activité : année 1999
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Le treizième rapport du Conseil de la concurrence reflète son activité au cours de l'année 1999. 136 saisines ou demandes contentieuses ont été enregistrées. L'année 1999 est marquée par des évolutions des méthodes et procédures de travail suite à l'orientation jurisprudentielle tracée par la Cour de cassation à propos de la procédure devant la Commission des opérations de bourses. Les activités concernées par les analyses sont comme chaque année nombreuses et très variées et touchent autant les secteurs traditionnels que les secteurs les plus modernes.

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Publié le 01 décembre 2000
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Langue Français

Extrait

 
 
   Conseil de la Concurrence  
Treizième rapport d'activité  
1999
 
 
_____________________________________________________ OBSERVATIONS GÉNÉRALES 3
___________________ PREMIÈRE PARTIE BILAN D’ENSEMBLE DES TRAVAUX DU CONSEIL 6
Chapitre Ier Les saisines contentieuses et les demandes d avis ________________ 6
Chap II Les délibérations du Conseil ____________________________________ itre 7
DEUXIEME PARTIE analyse des décisions du conseil _________________________________ 15
Chapitre Ier Questions de compétence, de procédure et de preuve_____________ 15
pitre II Les entente __________________________________________ Cha s illicites 29
Chapitre III Positions dominantes, situations de dépendance économique et abus _____________________________________________________ anticoncurrentiels 38
’ ’ ’ Chapitre IV Les conditions d application de l article 10 de l ordonnance ________ 50
Chapitre V Les pratiques de p ix __________________________ 50 r abusivement bas
Chapitre VI L action du Conseil en matière de pratiques anticoncurrentielles ____ 51
TROISIÈME PARTIE ANALYSE DES AVIS DU CONSEIL 56 ________________________________
Chapitre Ier Les concentrations __________________________________________ 56
Chapitre II Les autres avis _______________________________________________ 63
QUATRIÈME PARTIE LES ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET INTERNATIONALES DU _______________________________________________________________________ CONSEIL 77  Annexes 1 Annexes 2 Annexes 3 Annexes 4 
 
 
 Par délibération en date du 10 mai 2000, le Conseil de la concurrence a adopté le présent rapport, établi en application des dispositions de l’article 7 du décret no86-1309 du 29 décembre 1986, aux termes duquel le Conseil de la concurrence adresse chaque année au ministre chargé de l’économie un rapport d’activité qui est publié auJournal officielde la République française et qui comporte en annexe les décisions du Conseil prévues à l’article 15 de l’ordonnance du 1erdécembre 1986 et les avis rendus en application des articles 1eret du titre V de la même ordonnance ainsi que sur, 5, 6, 26 le fondement des articles L. 36-7 (7o) et L. 36-10 de la loi de réglementation des télécommunications.
OBSERVATIONS GÉNÉRALES
        transition pour le Conseil de la concurrenceL’année 1999 peut apparaître comme une année de qui a vu son collège très largement renouvelé pour une nouvelle période de six ans. La composition de ce nouveau collège est marquée, comme les précédents, par une forte pluridisciplinarité. Des magistrats, des experts – universitaires ou représentants des consommateurs – et des représentants de la vie économique s’y côtoient. Cette pluridisciplinarité est l’une des marques distinctives fortes du Conseil de la concurrence ; elle contribue incontestablement à la richesse de ses débats. L’arrivée d’économistes renforcera également sa capacité d’expertise et traduit, en France, le mouvement constaté dans d’autres grands pays développés qui tend à rapprocher davantage encore le droit de la concurrence de l’analyse économique.  Année de transition, 1999 n’en est pas moins une année fort riche pour les activités du Conseil.  1. Ce sont d’abord ses procédures et ses méthodes de travail qui ont subi un profond changement à la suite de l’orientation jurisprudentielle tracée par l’assemblée plénière de la Cour de cassation à propos de la procédure suivie devant la Commission des opérations de Bourse qui exige que les autorités administratives indépendantes distinguent soigneusement, lorsqu’elles usent de leur pouvoir de sanction, les fonctions d’instruction et de jugement.  Le Conseil a immédiatement transposé ce principe dans sa pratique et, sans attendre la confirmation en ce qui le concerne de cette jurisprudence, a écarté des délibérés les rapporteurs et les rapporteurs généraux alors même qu’ils ne participaient pas au vote. Cette orientation forte conduira nécessairement à revoir un certain nombre de dispositions de l’ordonnance du 1erdécembre 1986 ; le projet de loi sur “ les nouvelles régulations économiques ”, actuellement encore en discussion au Parlement, s’est d’ailleurs déjà engagé dans cette voie.  Par des réflexions internes, le Conseil s’est préparé à ces évolutions qui font progresser les droits de la défense, l’égalité des armes et le débat impartial. Le Conseil est doté de pouvoirs de sanction importants. Il n’y a rien d’anormal dans le contexte d’aujourd’hui à appliquer à cette partie de son activité les exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Bien au contraire, leur respect scrupuleux ne peut que renforcer l’autorité de ses décisions.  2. Comme chaque année, les activités économiques concernées par les analyses et les décisions du Conseil sont nombreuses et extrêmement variées.  Les secteurs les plus traditionnels (la porcelaine, la papeterie, le bâtiment et les travaux publics) y côtoient les activités les plus modernes (l’audiovisuel, les télécommunications, l’Internet à haut débit) ; les activités développées dans le cadre de services publics (les transports scolaires ou de voyageurs, la distribution du gaz ou de l’électricité, les parcs départementaux de l’administration de l’équipement) sont examinées au même titre que celles qui relèvent d’activités purement privées.  Cette diversité ne fait que refléter, en fait, le caractère général et horizontal du droit de la concurrence qui a vocation à s’appliquer en utilisant les mêmes analyses et les mêmes concepts à chaque activité économique quelle que soit sa spécificité.  L’examen des domaines abordés par le Conseil révèle aussi à quel point de nombreux aspects de la vie très quotidienne du consommateur sont concernés par ses décisions : qu’il s’agisse du secteur des jouets, de celui du transport sanitaire des skieurs accidentés, de celui de la vente au détail du charbon et du fioul domestique, de celui des boissons gazeuses, voire encore de celui du téléphone, du Minitel ou de l’Internet, ce sont les intérêts des consommateurs en terme de niveaux de prix et de diversité de l’offre qui sont inlassablement recherchés par le Conseil. Ils sont, en effet, la finalité ultime du droit de la concurrence.  3. S’agissant des pratiques anticoncurrentielles, la jurisprudence du Conseil est maintenant bien établie et largement connue.  Quelques décisions, cependant, ont apporté des précisions nouvelles et importantes. Tel a été le cas de la question peu traitée en jurisprudence de la qualité des participants à une entente. Le Conseil, dans sa décision relative à des pratiques mises en œuvre par le Comité intersyndical du livre parisien, a considéré en se fondant sur la rédaction même de l’article 7 de l’ordonnance du 1erdécembre 1986 qu’une entente anticoncurrentielle n’était pas nécessairement une entente entre des entreprises, mais pouvait être le fait, comme en l’espèce, de syndicats ouvriers. Cette
 
 
interprétation n’a toutefois pas été admise par la cour d’appel de Paris qui a retenu que, si certains participants à une entente pouvaient ne pas être des entreprises, l’un au moins des participants devait être “ un acteur actif sur un marché ” pour que les dispositions de l’article 7 soient applicables.  La décision relative aux applications thermiques de l’énergie a fourni l’occasion au Conseil de définir les conditions dans lesquelles des aides commerciales accordées par une entreprise en position dominante peuvent présenter un caractère anticoncurrentiel ; il en est ainsi si les prix, une fois déduites les aides accordées, sont prédateurs, si ces aides sont accordées de façon discriminatoire ou si, plus généralement, les conditions d’octroi de ces aides en établissent l’objet ou l’effet anticoncurrentiel.  Par ailleurs, et plus généralement, la réforme du droit communautaire en matière de restrictions verticales, souhaitée par certaines autorités de concurrence, et notamment par le Conseil, a abouti au règlement du 22 décembre 1999. Elle marque la volonté de s’attacher aux impacts économiques des accords en cause et oriente l’appréciation du Conseil en ce qui concerne tant la prise en compte de la part de marché détenue par le fournisseur que la gravité intrinsèque de certaines pratiques, celles relatives à la libre détermination du prix de revente notamment.  On notera, enfin, qu’aucune décision de fond n’a été rendue sur le fondement de l’article 10-1 de l’ordonnance qui prohibe “ les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas ”. Mais il est vrai, aussi, que très peu de saisines évoquent explicitement cette disposition.          consultative du Conseil s’est maintenue au niveau atteint ces dernières années.4. L’activité  Quatre opérations de concentration ont été soumises par le ministre de l’économie à l’avis du Conseil ; deux d’entre elles - la décision Coca-Cola et celle relative aux “ briques et tuiles d’Alsace ” -ont fait l’objet, comme le Conseil l’avait estimé souhaitable, d’une décision négative ou d’une décision d’autorisation sous condition de la part du ministre de l’économie et des finances. Face au phénomène de globalisation et de concentration des entreprises qui suscite inquiétude et interrogation, on ne peut que souligner l’importance de ce contrôle qui permet, par une régulation fine prenant en considération les caractéristiques structurelles de chaque marché, d’en préserver a priori le fonctionnement régulier.  La possibilité pour le Conseil d’être consulté sur le fondement de l’article 5 de l’ordonnance sur toute question concernant la concurrence par les commissions parlementaires, le Gouvernement, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et syndicales, les organisations de consommateurs agréées, les chambres d’agriculture, de métiers et de commerce et industrie lui a permis en 1999 d’aborder quelques sujets nouveaux et importants : quelles doivent être les conditions qui permettent d’assurer un fonctionnement concurrentiel du marché du gaz ? Un réseau de commerçants indépendants peut-il, à l’instar des grands groupes intégrés, procéder sous une même enseigne à une campagne publicitaire temporaire comportant un prix promotionnel unique ? Dans quelles conditions les producteurs peuvent-ils créer une structure commune pour organiser et financer dans des conditions économiquement satisfaisantes une filière d’élimination des accumulateurs usagés ?  Les réponses données par le Conseil dans chacun de ces cas, parmi de nombreux autres, lui permettent d’éclairer, de manière générale et préventive, les opérateurs économiques sur les questions de concurrence qui se posent dans leur secteur et de formuler des recommandations générales.  Il s’agit là, pour une autorité de concurrence qui se préoccupe non pas seulement d’exercer une action répressive mais aussi de favoriser un fonctionnement concurrentiel des marchés, d’une attribution forte et qu’il convient de développer. A cet égard, le Conseil regrette que le projet de loi sur les nouvelles régulations économiques n’ait pas prévu qu’il puisse se saisir d’office en avis, comme peut le faire, par exemple, l’autorité italienne de concurrence.  5. Ce rapport est aussi l’occasion d’une interrogation sur l’effectivité du droit de la concurrence en France et l’efficacité de l’action du Conseil. A cet égard, plusieurs observations peuvent être faites.  En 1999, six mesures conservatoires ont été prononcées par le Conseil, ce chiffre marque une forte progression par rapport à celui de l’année précédente. Il correspond, certes, à une demande toujours soutenue de la part des entreprises, mais il correspond aussi probablement pour certains secteurs, tels l’audiovisuel ou les télécommunications, à une procédure bien adaptée à leur temps économique qui est particulièrement rapide. On soulignera aussi que, dans ces affaires, le Conseil s’est attaché, lorsqu’il a prononcé des mesures conservatoires, à déterminer celles qui, sans préjuger le fond, permettaient la réponse la mieux adaptée à la situation d’urgence qui lui était soumise. Les mesures prononcées dans l’affaire Grolier, qui visaient exclusivement à resserrer l’écart séparant France Télécom de ses concurrents dans la possibilité de fournir des services par Internet à haut débit, en sont un exemple particulièrement éclairant.  Le fait qu’en 1999 le Conseil ait usé à sept reprises de la possibilité de se saisir d’office marque aussi sa volonté de rester particulièrement réactif à la situation de la concurrence sur les marchés et
 
 
de se comporter comme une véritable autorité régulatrice. Dans le même sens, on peut penser aussi qu’une utilisation plus fréquente pourrait être faite de la possibilité prévue à l’article 11 de l’ordonnance de transmettre des dossiers au juge pénal en vue de l’application des dispositions de l’article 17 de l’ordonnance.  A cet égard, le nombre particulièrement faible des décisions qui ont prononcé des sanctions en 1999 (14) ainsi que le montant peu élevé du total de celles-ci (61 millions de francs environ) ne doivent pas laisser croire à un quelconque relâchement de la vigilance du Conseil. Ces chiffres s’expliquent en effet en grande partie par la circonstance qu’à la suite d’une jurisprudence de la cour d’appel de Paris, devenue plus exigeante sur les conditions de régularité des procès-verbaux d’enquête et des saisies de documents, un certain nombre de dossiers ont vu les éléments de preuve qu’ils rassemblaient disparaître et se sont dont clôturés par des décisions de non-lieu.  Mais ce n’est pas seulement d’un pouvoir de sanction qu’une autorité de concurrence peut tirer toute sa force. Il lui appartient aussi de disposer de l’ensemble des moyens qui lui permettent d’exercer une réelle politique, c’est-à-dire d’orienter son action en fonction des priorités qui se sont révélées à elle ou qu’elle a fixées.  Le projet de loi sur les nouvelles régulations économiques apporte à cet égard un certain nombre de progrès qui vont dans le sens souhaité par le Conseil : il en est ainsi du pouvoir dont elle disposera de transiger avec les entreprises qui ont reconnu les faits et prennent des engagements pour l’avenir, de la possibilité de recourir plus facilement à la procédure simplifiée, de l’introduction en droit français d’une procédure de clémence, ou encore de la possibilité de coopérer avec la Commission et ses homologues étrangers. Il y a là une véritable perspective de modernisation pour le droit français de la concurrence.  Cette évolution n’est probablement pas allée à son terme et d’autres mesures tout aussi importantes restent à envisager : l’introduction d’une règlede minimispermettant de classer rapidement les dossiers qui ne représentent pas de réel intérêt du point de vue de la concurrence ; la possibilité pour le Conseil de se saisir d’office en avis ; l’élargissement de sa saisine en matière de contrôle des concentrations.  Ces évolutions resteront d’autant plus nécessaires que le Conseil de la concurrence français est engagé, à la suite de la réforme du règlement communautaire 17 que la France appuie, dans un processus de mise en réseau avec la Commission et les autres autorités européennes de concurrence. Appelées par la force des évolutions économiques à travailler ensemble sur les mêmes dossiers, ces autorités vont se trouver en concurrence, comme elles le sont d’ailleurs déjà aux yeux de certains “ usagers ”, entreprises ou conseils. A cet égard, il est particulièrement important que le droit français de la concurrence et les institutions qui sont chargées de le mettre en œuvre correspondent aux standards internationaux qui sont en train de s’imposer.  Or, il ne peut y avoir de modernisation du droit de la concurrence s’il n’y a pas aussi allocation de moyens suffisants. Des efforts ont déjà été engagés, d’autres sont en cours ; ils devront être poursuivis de manière suffisamment constante pour venir à bout d’un stock de dossiers et de délais de procédure qui restent à des niveaux beaucoup trop élevés. Cette question des moyens reste aujourd’hui encore cruciale pour le Conseil. Car, comme l’a rappelé le récent rapport du Commissariat général au Plan sur les services publics en réseau, l’indépendance d’une autorité régulatrice est aussi une question de moyens financiers et de moyens en personnels ; ils déterminent sa capacité d’expertise et d’action. Or, si la réforme de 1986 a institué au Conseil de la concurrence un collège réellement indépendant (sa composition, son statut, ses règles de fonctionnement, son contrôle par la cour d’appel de Paris le garantissent), l’autonomie de l’institution en terme de moyens lui est encore trop étroitement comptée.  6. Enfin, l’année 1999 a été caractérisée par une intense activité dans le domaine international.  La réflexion engagée à la suite de la conférence de Singapour dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce s’est poursuivie et le groupe de travail sur l’interaction entre le commerce et la politique de concurrence, présidé par F. Jenny, vice-président du Conseil de la concurrence, a publié un second rapport témoignant de l’approfondissement de la réflexion dans le domaine de la régulation des marchés globalisés. Certes, la Conférence de Seattle n’a pas permis de lancer un nouveau cycle de négociations. Il convient cependant de noter, d’une part, que les membres de l’OMC ont souhaité, à l’issue de la Conférence de Seattle, poursuivre la réflexion sur les voies et moyens de concilier libéralisation du commerce et fonctionnement de la concurrence, de telle sorte que le groupe de travail de l’OMC a repris ses travaux et, d’autre part, que l’on constate une évolution prudente des positions. En particulier, un certain nombre de pays asiatiques, qui étaient sceptiques sur les bienfaits du droit de la concurrence, semblent plus convaincus de l’intérêt qu’ils pourraient tirer de l’adoption d’un tel droit. De son côté, l’Union européenne semble plus consciente que par le passé de la nécessité de promouvoir au plan multilatéral des solutions offrant suffisamment de progressivité et de flexibilité pour pouvoir être acceptées par des pays ayant des niveaux de développement très différents.  Par ailleurs, et de façon complémentaire aux travaux engagés au sein de l’OMC, la coopération
 
 
volontaire bilatérale, rendue nécessaire par l’internationalisation des marchés, s’est développée. L’année 1999 a été l’année de la signature d’accords de coopération entre les Etats-Unis et le Japon, d’une part, et l’Australie, d’autre part ; des travaux ont été entrepris dans le cadre de l’OCDE afin de compléter la recommandation adoptée en 1998 sur la coopération en matière d’ententes injustifiables ; enfin, dans le cadre de la réforme et de la modernisation du droit européen de la concurrence, la Commission a ouvert le chantier de la coopération entre les autorités de concurrence des Etats membres ainsi qu’entre ces autorités et la Commission elle-même.  Ces développements témoignent, s’il en était besoin, des profondes mutations qui sont engagées et qui vont se poursuivre dans les années à venir pour permettre aux autorités nationales de la concurrence de faire face à la mondialisation des activités économiques. 
PREMIÈRE PARTIE BILAN D ENSEMBLE DES TRAVAUX DU CONSEIL
 Chapitre Ier Les saisines contentieuses et les demandes d’avis 
 En 1999, le Conseil a enregistré 109 saisines contentieuses et 27 demandes d’avis, soit au total 136 affaires entrantes.  Le tableau suivant retrace l’évolution du nombre des saisines et des demandes d’avis depuis 1990. ouS dAeISmINEdS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 an es Contentieuses 103 117 109 103 113 (1) 128 115 93 135 (2) 109 Pour avis 22 12 12 24 27 19 27 27 29 27 Total 125 129 121 127 140 147 142 120 164 136 (1) Dont une saisine au titre de l’article 14 de l’ordonnance. (2) Dont deux saisines au titre de l’article 14 de l’ordonnance.     A. -Les saisines et demandes contentieuses 1.Les saisines au fond
 Le tableau ci-dessous présente le nombre et l’origine des saisines contentieuses du Conseil fondées sur l’article 11 de l’ordonnance du 1erdécembre 1986. ORIGINE 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 des saisines Ministre chargé de l’économie 43 27 41 35 26 30 24 Saisines directes dont 46 51 61 58 51 74 57 - entreprises 40 45 51 45 38 61 44 - organisations professionnelles 3 6 10 10 11 11 11 - Chambres de commerce 0 0 0 0 0 0 0 - chambres de métiers 0 0 0 0 0 0 0 - associations de consommateurs 3 0 0 2 1 1 1 - collectivités territoriales 0 0 0 1 1 1 1 Saisines d’office 2 1 2 4 4 3 7 Saisines sur renvoi de la cour d’appel 2 Total 91 79 104 97 81 107 90 2.Les demandes de mesures conservatoires  Le Conseil a enregistré, en 1999, dix-neuf demandes de mesures conservatoires, soit une diminution de sept par rapport à l’année 1998, année au cours de laquelle avaient été enregistrées vingt-six demandes. On constate toutefois que, sur moyenne période, le recours à cette faculté est de plus en plus souvent utilisé par les parties.
 
3.Observations générales sur le nombre des saisines contentieuses
 
 L’année 1999 a été marquée par une nette diminution du nombre de saisines (- 26 par rapport à l’année 1998) ; ce niveau est ainsi revenu à la moyenne du début des années 90. La répartition des saisines est cependant différente de celle qui prévalait à cette époque puisque le nombre de saisines d’origine ministérielle accuse une baisse sensible (- 6 par rapport à l’année dernière, mais - 19 par rapport à l’année 1993).  Deux éléments nouveaux sont à souligner :  – d’une part, une augmentation nette du nombre des saisines d’office, qui est passé de trois en 1998 à sept en 1999 ;  – d’autre part, pour la première fois, deux saisines sur renvoi de la cour d’appel, après que celle-ci se fût prononcée en faveur de la recevabilité du dossier, infirmant la décision d’irrecevabilité du Conseil.
B. -Les demandes d avis
 Vingt-sept demandes d’avis ont été enregistrées en 1999, contre vingt-neuf l’année précédente.  Parmi ces demandes :  – une a été présentée sur le fondement des dispositions de l’article 1erde l’ordonnance, aux termes desquelles : “ (...) dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou des difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d’Etat peut réglementer les prix après consultation du Conseil de la concurrence ” ;  – quinze ont été présentées sur le fondement des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance aux termes desquelles : “ Le Conseil peut être consulté par les commissions parlementaires sur les propositions de lois ainsi que sur toute question concernant la concurrence. Il donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Il peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d’agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d’industrie, en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge ”. Parmi ces demandes, six émanaient du ministre de l’économie, six d’organisations professionnelles, deux de commissions parlementaires et une d’une collectivité territoriale ;  – une a été présentée sur le fondement de l’article 6 de l’ordonnance, dont les dispositions prévoient que : “ le Conseil est obligatoirement consulté sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet :  – de soumettre l’exercice d’une profession ou l’accès à un marché à des restrictions quantitatives ;  – d’établir des droits exclusifs dans certaines zones ;  – d’imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente ” ;  – trois l’ont été sur le fondement de l’article 26 de l’ordonnance qui permet aux juridictions de consulter le Conseil sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles 7 et 8 de l’ordonnance relevées dans les affaires qu’elles ont à connaître ;  – six sur le fondement de l’article 38 de l’ordonnance aux termes duquel : “ Tout projet de concentration ou toute concentration de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d’une position dominante, peut être soumis par le ministre chargé de l’économie à l’avis du Conseil de la concurrence ” ;  – deux demandes d’avis ont été présentées par l’autorité de régulation des télécommunications sur le fondement de l’article L. 36-7 (7o) et de l’article L. 36-10 du code des postes et télécommunications.
Chapitre II Les délibérations du Conseil
 Le tableau suivant présente le nombre des séances tenues par le Conseil dans ses différentes formations et le nombre de dossiers sur lesquels il a été statué au cours des dix dernières années. ANNÉES 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Séances 72 64 66 68 94 100 94 101 89 83 Dossiers ssutr alteuséq :u els il a été 103 94 90 105 121 143 124 141 139 131  par une décision 82 83 78 85 89 123 106 115 114 109 -- par un avis 21 11 12 20 32 20 18 26 25 22
 
 
 Il ressort de ce tableau que, malgré un tassement du nombre des séances, dû, notamment, au fait que 1999 a été une année de renouvellement pour une large partie du collège, l’activité du Conseil s’est maintenue à un rythme soutenu puisqu’en 83 séances, 131 dossiers ont été examinés.  La répartition des 83 séances tenues par le Conseil selon ses différentes formations a été la suivante :  – 5 séances en formation plénière ;  – 39 séances dans l’une des quatre sections (cf. note 1) ;  – 39 séances en commission permanente.  La commission permanente, dont on peut constater qu’elle siège aussi souvent, à elle seule, que les autres sections réunies, est composée du président et des vice-présidents. C’est la seule formation du Conseil habilitée à examiner les affaires contentieuses selon la procédure simplifiée prévue à l’article 22 de l’ordonnance du 1erdécembre 1986.  Par ailleurs, en vertu d’un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) en date du 6 avril 1993 (cf. note 2) , qui précise les cas dans lesquels la décision à prendre en matière d’instruction doit revêtir un caractère collégial, la commission permanente est seule compétente, d’une part, pour demander au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de procéder à une enquête permettant la mise en œuvre des pouvoirs prévus par l’article 48 de l’ordonnance du 1erdécembre 1986, d’autre part, pour présenter à la cour d’appel de Paris des observations écrites en application de l’article 9 du décret du 19 octobre 1987 relatif aux recours formés devant cette juridiction contre les décisions du Conseil de la concurrence. Pour l’exercice de ces attributions, la commission permanente s’est réunie 46 fois au cours de l’année 1999.
A. -Les décisions
 Les décisions contentieuses prises par le Conseil au cours de l’année 1999 se répartissent comme suit : DÉCISIONS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Irrecevabilité 17 13 12 7 7 7 25 Classement 6 3 12 13 15 21 17 Non-lieu 7 7 12 15 30 26 22 Sursis à statuer 4 4 5 4 3 3 6 Statuant sur des griefs notifiés 29 35 48 49 50 34 27 Relatives à des sdeermvaatnoidreess  de mesures 9 13 17 9 8 17 12 con  En outre, la présidente du Conseil a pris neuf décisions en application de l’article 23 de l’ordonnance du 1erdécembre 1986 qui lui permet de refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires, sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l’instruction.  Les décisions d’irrecevabilité, de non-lieu à poursuivre la procédure, de sursis à statuer, celles intervenant en cas de formulation de griefs et celles relatives à des demandes de mesures conservatoires appellent les précisions suivantes :
1.Les décisions d’irrecevabilité et de rejet
 L’article 19 de l’ordonnance prévoit que le Conseil peut déclarer, par décision motivée, une saisine irrecevable, s’il estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants. A ces deux conditions, le Conseil, confirmé par la cour d’appel de Paris, en a ajouté une troisième, le défaut de qualité pour agir, qu’il a déduit des dispositions combinées des articles 5 et 11 de l’ordonnance :  – sept décisions d’irrecevabilité ont été fondées, exclusivement ou notamment, sur le fait que les faits dénoncés n’entraient pas dans le champ de sa compétence (cf. note 3) . Les décisions d’irrecevabilité fondées, exclusivement ou notamment, sur l’absence d’éléments suffisamment probants ont été au nombre de douze (cf. note 4) ;  – trois décisions ont été fondées sur le défaut de qualité à agir (cf. note 5) ;  – enfin, trois demandes d’avis ont été rejetées car elles émanaient de personnes n’ayant pas qualité pour saisir le Conseil (cf. note 6) .
2.Les décisions de classement
 Les dix-sept décisions de classement rendues en 1999 résultent d’un retrait de saisine.
 
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