Le fait religieux dans l entreprise
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Description

L'avis du CESE porte sur le fait religieux dans le secteur privé des entreprises, des associations et des structures agissant pour le compte des collectivités publiques. Le CESE s'efforce de cerner, dans la première partie de son avis, la réalité de la notion de fait religieux dans l'entreprise tant à partir des règles juridiques applicables qu'à partir des faits et des pratiques rapportés et analysés par les acteurs de terrain et différents observateurs. Il consacre la deuxième partie de cet avis à des recommandations visant à faciliter l'accès aux règles de droit en vigueur et à promouvoir de bonnes pratiques s'appuyant sur l'implication des acteurs de l'entreprise.

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Publié le 01 novembre 2013
Nombre de lectures 17
Licence : En savoir +
Paternité, pas d'utilisation commerciale, partage des conditions initiales à l'identique
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

LESAVIS DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
Le fait religieux dans l’entreprise
Edith Arnoult-Brill Gabrielle Simon
Novembre 2013
Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS
2013-25 NOR : CESL1100025X Mardi 26 novembre 2013
Le fait reLigieux dans L'entreprise
Avis du Conseil conomique, social et environnemental
prsent par Mmes Edith Arnoult-Brill et Gabrielle Simon, rapporteures
au nom de la section du travail et de l'emploi
Question dont le Conseil conomique, social et environnemental a t saisi par dcision de son bureau en date du 11 juin 2013 en application de l’article 3 de l’ordonnance no 58-1360 du 29 dcembre 1958 modifie portant loi organique relative au Conseil conomique, social et environnemental. Le bureau a confi à section du travail et de l'emploi la prparation d’un avis sur Le fait religieux dans l'entreprise. La section du travail et de l’emploi, prside par Mme Françoise Geng, a dsign Mmes Edith Arnoult-Brill et Gabrielle Simon comme rapporteures.
Sommaire
 Avis  4 ______________________________________
 Introduction4  Un cadre juridique protecteur de la liberté religieuse qui gagnerait à etre clarifié5  Une liberté fondamentale5 Ê une libert fondamentale protge par de nombreux textes5 Ê une libert restreinte par exception6  Un dispositif juridique qui mériterait des clarifications sur certains points8 Ê Quelles sont les limites prcises à la manifestation des croyances ou des convictions religieuses dans l’entreprise ?8 Ê un questionnement sur la frontière entre le secteur priv rgi par le principe de libert religieuse et le secteur public soumis au principe de neutralit8 Ê notion d’entreprise « de tendance »Le dbat sur la est-il clos ?10 Ê La libert religieuse peut-elle être encadre sur le seul fondement juridique du règlement intrieur ?10  En pratique, la prise en compte du fait religieux dans l’entreprise progresse mais elle peut se heurter toutefois à certaines difficultés11  Une liberté religieuse mieux prise en compte dans l’entreprise11 Ê expression plus large du fait religieuxune mais peu de contentieux11 Ê diversit des requêtes religieuses : signes, repas, lieux de prières…12 Ê des rponses adaptes14 Ê des difficults qu’il ne faut pas sous-estimer15 Ê La mconnaissance des règles applicables dans l’entreprise en matière de libert religieuse15 Ê des stratgies d’entreprises très diffrentes : du dni à la complaisance15
2 AviS du CONSEiL éCONOMiQuE , SOCiAL E t ENviRONNEMENtAL
Ê insuffisamment forms à la prise en comptedes managers du fait religieux ?
 Recommandations  Pour une meilleure lisibilité du cadre juridique de la liberté religieuse dans l’entreprise
 Pour une mobilisation des acteurs
 Conclusion
17
17
18
21
23
 s25 Déclaration des groupe __________________  Scrutin  41 __________________________________
Annexes  43 ____________________________________
Annexe n° 1 : composition de la section du travail et de l’emploi___________ 43
Annexe n° 2 : liste des personnes auditionnées __________________________ 45
Annexe n° 3 : liste des personnes rencontrées ___________________________ 47
Annexe n° 4 : le cadre juridique de la liberté religieuse dans l’entreprise____ 48
Annexe n° 5 : le principe de laïcité dans le cadre du service public__ ________ 67
Annexe n° 6 : la détermination de l’existence d’un service public________ ___ 75
Annexe n° 7 : les propositions de lois sur le fait religieux en entreprise _____ 76
Annexe n° 8 : les guides pratiques sur la diversité r ig_______________ 81 el ieuse 
Ann des s g__________________________________________ 84 exe n° 9 : table i les 
LE FAit RELiGiEuX dANS L'E
NtREpRiSE – 3  
Le fait reLigieux dans L'entreprise1
avis
introduction
Le Conseil conomique, social et environnemental se saisit, en ce dbut du XXièsiècle, de la question du fait religieux dans l’entreprise dans un contexte socital marqu par la diversit culturelle et cultuelle ainsi que par la recherche de repères. Le compromis laïque institu en France entre 1880 et 1905 a t pass essentiellement avec une religion, alors très majoritaire. La socit française s’est depuis lors considrablement transforme. Cette transformation s’est encore acclre et approfondie dans la priode rcente. La diversit de notre environnement humain et relationnel, aujourd’hui sans prcdent, constitue une marque d’ouverture et une source d’enrichissement culturel. Cette diversit se retrouve dans le monde du travail et se traduit dans le champ des convictions et des pratiques religieuses des employeurs et des salaris. une affirmation de demandes en lien avec les convictions et les pratiques religieuses est aujourd’hui perceptible sur les lieux de travail. Cette volution ncessite des adaptations parfois difficiles. un tel phnomène est encourag par la quête de reconnaissance d’individus prouvs par un monde en pleine mutation sous l’effet de facteurs divers (politique, conomique et social, climatique…) qui interagissent entre eux. Selon Gilles Kepel, certaines revendications exprimes dans un vocabulaire religieux manent de milieux sociaux qui jusqu’alors n’ont pas accd à la parole civique. dans certains cas, cela peut conduire à une instrumentalisation identitaire. Le CESE considère qu’une prise en compte positive de la diversit dans les entreprises constitue une voie essentielle pour apporter une rponse efficace et durable à ces difficults. A ce titre, il rappelle que la prvention des discriminations et le traitement galitaire des personnes sont un enjeu important pour les entreprises et constituent d’ores et djà un objet de ngociation.
Cet avis s’inscrit aussi dans une actualit judiciaire et dans un contexte lgislatif particulier qu’il convient brièvement de rappeler. Contexte judiciaire d’abord : deux arrêts de la Cour de Cassation rendus le 19 mars 2013 - l’un sur la crèche associative Baby Loup, l’autre concernant la Cp AM de Seine-Saint-denis - ont relanc le dbat sur le port des signes religieux sur le lieu de travail. Contexte législatif ensuite : à la suite de l’arrêt Baby Loup, les pouvoirs publics ont annonc leur intention de lgifrer dans ce domaine. p lusieurs propositions de loi ont galement t dposes rcemment sur ce thème sans pour l’instant aboutir. une rsolution a t adopte par l’Assemble nationale le 31 mai 2011 (rsolution n° 672), mais elle est, par nature, dpourvue de force contraignante. par ailleurs, un Observatoire de la laïcit (prsid par Jean-Louis Bianco, ancien ministre) a t mis en place par dcret du p remier ministre en dbut d’anne. A la demande du prsident de cet Observatoire, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme,
1 au scrutin public par 172 voix contre 1 et 13 abstentionsL’ensemble du projet d’avis a été adopté  (voir le rsultat du scrutin en annexe).
4 – AviS du CONSEiL éCONOMiQuE, SOCiAL E t ENviRONNEMENtAL
a rendu le 26 septembre 2013, un avis dans lequel elle carte l’hypothèse d’une extension du champ d’application du principe de laïcit au-delà de ses limites actuelles et considère toute intervention du lgislateur sur le sujet comme inutile en l’tat actuel des choses. Le CESE s’efforce de cerner, dans la première partie de son avis, la ralit de la notion de fait religieux dans l’entreprise tant à partir des règles juridiques applicables qu’à partir des faits et des pratiques rapports et analyss par les acteurs de terrain et diffrents observateurs. i l consacre la deuxième partie de cet avis à des recommandations visant à faciliter l’accès aux règles de droit en vigueur et à promouvoir de bonnes pratiques s’appuyant sur l’implication des acteurs de l’entreprise. il envisage le fait religieux dans sa globalit, c’est-à-dire en considrant toutes les religions. il s’appuie sur l’analyse du fait religieux dans le secteur priv des entreprises, des associations et des structures agissant pour le compte des collectivits publiques. En consquence, l’avis prtend couvrir l’ensemble des situations de travail. La Fonction publique n’entre pas dans le champ de cette rflexion.
un cadre juridique protecteur de la liberté religieuse qui gagnerait à être clarifié
une liberté fondamentale
La libert de religion est une libert fondamentale imbrique dans la libert de conscience. Elle inclut aussi la libert d’exprimer ses convictions religieuses. Ainsi dfinie, elle est protge par de nombreux textes en droit international, communautaire et interne. Les restrictions qui peuvent lui être apportes, en particulier dans le champ du travail et de l’emploi, constituent l’exception et sont soumises à un contrôle très strict.
une libert fondamentale protge par de nombreux textes
 Les traités internationaux
Les normes internationales comme le p acte international relatifs aux droits civils et politiques de 1966 et la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989 protègent la libert de religion et de conviction et n’envisagent de limites que celles poses par la loi et rendues ncessaires par la scurit, l’ordre, la sant et la moralit publiques, les liberts et droits fondamentaux d’autrui. A l’chelle de l’Europe, l’article 9 de la Convention europenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des liberts fondamentales (CEdH) constitue le fondement de la libert de pense, de conscience et de religion : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites».
LE FAit RELiGiEuX dANS L'ENtREpRiSE – 5
Les Etats parties à la Convention sont donc tenus de protger et respecter la libert de pense, de conscience et de religion qui est entendue largement et s’tend au droit d’exprimer ses convictions religieuses ou autres «en public ou en privé». Les restrictions à cette libert doivent être justifies par un intrêt suprieur et formalises par la loi.
 Les textes de l’Union européenne
Les dispositions de la CEdH ont pratiquement t intgres telles quelles dans la Charte des droits fondamentaux de l’union europenne du 7 dcembre 2000. Celle-ci interdit en outre toute discrimination, notamment celles fondes sur la religion. Le trait de Lisbonne sign en 2007 a confr une force juridiquement contraignante à ce texte. Mais c’est surtout la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 qui fonde au sein de l’union europenne le cadre gnral de la lutte contre les discriminations. Ce texte aborde la libert religieuse par le respect de l’galit de traitement et par l’obligation de ne pas discriminer.
 Les textes de droit interne
En droit interne, la libert religieuse, troitement lie à la libert de conscience, fait partie des liberts fondamentales protges par des normes que le Conseil constitutionnel a places au plus haut niveau de la hirarchie juridique. La d claration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et le prambule de la Constitution de 1946 constituent ainsi les fondements, dans notre droit national, de la libert de conscience et de religion. En conformit avec ces normes suprieures, deux articles du code du travail imposent le respect des liberts dans l’entreprise : L’article L. 1121-1 : «Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.» L’article L. 1321-3 qui prcise, en son 2èmeles dispositions que ne peut contenir lealina, règlement intrieur de l’entreprise : «Le règlement intérieur ne peut contenir : (…) 2) Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.» trois autres articles du Code du travail (L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1321-3) assurent la transposition des dispositions europennes susvises sur l’galit de traitement dans l’emploi et le travail. Les convictions religieuses sont cites comme l’un des quatorze motifs de discrimination à l’encontre du salari.
une libert restreinte par exception
 Des restrictions possibles mais qui doivent être justifiées et proportionnées
En dehors des services publics auxquels s’applique en France le principe de laïcit, l’employeur ne peut imposer à ses salaris un strict devoir de neutralit religieuse ou interdire toute manifestation des opinions religieuses dans l’entreprise. La libert religieuse ne s’arrête pas aux portes du lieu de travail. toutefois, la directive du 27 novembre 20002
2 directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant cration d’un cadre gnral en faveur de l’galit de traitement en matière d’emploi et de travail.
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transpose dans le Code du travail admet des restrictions aux liberts fondamentales à condition qu’elles soient «la nature de la tâche à accomplirjustifiées par », qu’elles rpondent «à une exigence professionnelle essentielle et déterminante» et soient «proportionnées au but recherché».
 Des restrictions placées sous le contrôle du juge
Le juge, sur le fondement de ces textes, apprcie la justification et la proportionnalit des restrictions apportes par l’employeur dans un souci d’quilibre entre la libert religieuse des individus et la poursuite des buts lgitimes de l’entreprise. par exemple, dans l’arrêt Baby Loup rendu le 19 mars 2013, la Cour de cassation a invalid la clause du règlement intrieur de la crèche imposant à son personnel une obligation de neutralit parce qu’elle tait rdige en termes trop gnraux et, par là même, portait atteinte de manière injustifie et disproportionne à la libert religieuse. En revanche, si l’employeur avait pu justifier qu’en l’espèce le port du voile tait incompatible avec les fonctions de la salarie, le juge aurait pu dcider autrement et ventuellement considrer le licenciement comme fond. En effet, la jurisprudence qui a dgag plusieurs motifs lgitimes de restriction à la libert religieuse n’ignore pas l’intrêt des entreprises.
 La jurisprudence précise les motifs pour lesquels la liberté religieuse peut être restreinte
des considrations de scurit et d’hygiène peuvent constituer une restriction objective justifie par la nature des tâches à effectuer. Le salari ou l’employeur ne peuvent se soustraire à leurs obligations contractuelles au motif de leurs convictions religieuses. Les convictions religieuses d’une des parties ne sauraient non plus crer à l’encontre de l’autre partie des obligations supplmentaires au-delà de celles figurant au contrat de travail. Les dispositions lgales et rglementaires prennent videmment toujours le pas sur le respect des interdits religieux. La Cour de cassation a ainsi rappel à plusieurs reprises, à propos de la visite mdicale obligatoire, que le salari ne pouvait se soustraire à l’application de dispositions impratives. L’interdiction du proslytisme fait l’objet d’une construction jurisprudentielle à partir de l’encadrement de la libert d’expression tant de la part du Conseil d’Etat que de la Cour de cassation. Si le règlement intrieur n’a pas à censurer les discussions politiques et religieuses, les salaris ne doivent pas non plus être exposs à des pressions politiques ou religieuses de la part de leurs collègues et « les propos injurieux, diffamatoires ou excessifs » constituent des abus de la libert d’expression qui doivent être sanctionns. Sur la question des autorisations d’absence quel qu’en soit le motif (religieux ou non), l’employeur dispose en principe d’une assez grande latitude à condition de fonder sa dcision sur des impratifs tenant à l’organisation du travail et de la production. i l doit en effet, dans l’examen des demandes de ses salaris, respecter un principe de « bonne foi contractuelle », ce qui signifie que s’il n’existe pas d’inconvnient rel à ce que la demande soit satisfaite, l’employeur doit lui donner une suite favorable. Le juge admet d’autres motifs de restriction à la libert religieuse dans l’entreprise. Ainsi, le motif du respect de l’usager ou celui de la sensibilit commerciale du public peuvent être invoqus. d es restrictions imposes aux salaris dans le choix de leur tenue vestimentaire, qu’elle ait ou non une connotation religieuse, peuvent être envisages dans
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l’intrêt de l’entreprise. Cependant, en l’absence d’arrêt de la Cour de cassation sur le port d’un vêtement religieux, les dcisions des Cours d’appel ne vont pas toutes dans le même sens. par exemple, celle de la Cour d’appel de Saint-d enis de la Runion du 9 septembre 1997 a admis le licenciement pour cause relle et srieuse d’une salarie refusant d’adopter une tenue conforme à l’image de marque de l’entreprise, en l’occurrence une boutique de mode. En revanche, le 19 juin 2003, la Cour d’appel de paris a confirm la rintgration, ordonne en rfr, d’une salarie licencie travaillant dans un centre d’appel et portant un foulard cachant les cheveux, les oreilles, le cou et la moiti du front. Les juges retiennent que la salarie avait t embauche avec ce même voile et que son contrat de travail comportait, dès sa conclusion, une clause de mobilit lui permettant d’aller directement chez les clients. La matière est dlicate car les arguments de la sensibilit de la clientèle et de l’image de marque de l’entreprise n’ont parfois pas d’autre objet que de dissimuler des prjugs.
un dispositif juridique qui mériterait des clarifications sur certains points
Quelles sont les limites prcises à la manifestation des croyances ou des convictions religieuses dans l’entreprise ?
Si la libert de conscience ne pose pas de difficult au plan juridique, il en va diffremment de la libre manifestation des croyances dans l’entreprise dont les limites ne sont pas prcisment dtailles dans le Code du travail, dans lequel est pos un principe gnral de justification et de proportionnalit. La jurisprudence, nous l’avons vu, complète le travail du lgislateur. Mais il ressort des auditions conduites par la section que les acteurs de terrain prouvent souvent des difficults à apprhender les règles de droit applicables. La complexit du droit, son insuffisante lisibilit ne permettent pas aux employeurs et aux salaris de disposer des repères indispensables à la conciliation de la libert religieuse avec le bon fonctionnement de l’entreprise et le respect des autres liberts individuelles.
un questionnement sur la frontière entre le secteur priv rgi par le principe de libert religieuse et le secteur public soumis au principe de neutralit
La Cour de cassation, par son arrêt CpAM de Seine-Saint-denis du 19 mars 2013, inscrit sa jurisprudence dans la droite ligne de celle, antrieure du Conseil d’Etat (CE, 31 janvier 1964, CAF de l’arrondissement de Lyon), en jugeant, pour la première fois, que le principe de laïcit et l’obligation de neutralit qui lui est associe, sont applicables à tout service public quelle que soit la nature juridique de son gestionnaire, en l’espèce une personne morale de droit priv. des entreprises prives dans l’exercice des missions de service public qui leur sont dlgues seraient ainsi appeles, avec leurs salaris, à respecter la règle de neutralit qui est attache au principe de laïcit. Aucune distinction ne pourrait être faite entre les personnels selon qu’ils sont ou non en relation avec les usagers, qu’ils assument ou pas des responsabilits susceptibles de les amener à reprsenter le service public. Simultanment, l’arrêt de la Cour de Cassation du 19 mars 2013 sur la crèche Baby Loup a pour consquence de maintenir en-dehors du primètre de la règle de neutralit
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