Le contrôle des marchés de valeurs mobilières dans les États membres de la Communauté européenne
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COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES études Le contrôle des marchés de valeurs mobilières dans les États membres de la Communauté européenne RAPPORTS SUR LES SYSTÈMES DE CONTRÔLE NATIONAUX PARTIE I: Belgique République fédérale d'Allemagne Danemark Irlande France SÉRIE CONCURRENCE — 32 RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Le contrôle des marchés de valeurs mobilières dans les États membres de la Communauté européenne RAPPORTS SUR LES SYSTÈMES DE CONTRÔLE NATIONAUX PARTIE I: Belgique République fédérale d'Allemagne Danemark Irlande France Rapport d'une analyse en droit comparé présenté par le Prof. E. Wymeersch Universitaire Instelling Antwerpen COLLECTION ÉTUDES Série Concurrence - Rapprochement des législations n° 32 Bruxelles 1978 Le présent ouvrage est également disponible en EN ISBN 92-825-1522-2 NLN 92-825-1524-9 Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage. Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1980 ISBN 92-825-1523-0 N° de catalogue: CB-NP-79-032-FR-C © CECA — CEE — CEEA, Bruxelles · Luxembourg, 1979 Printed in Belgium CHAPITRE LE CONTROLE DES MARCHES DE VALEURS MOBILIERES EN BELGIQUE. PREMIERE PARTIE : LE MARCHE PRIMAIRE 1. LES FORMES D'INTERVENTION En matière d'émission ou de diffussion publique des valeurs mobilières, la réglementation belge actuelle fait apparaître plusieurs formes d'intervention de l'autorité publique.

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Extrait

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
études
Le contrôle
des marchés de valeurs mobilières
dans les États membres
de la Communauté européenne
RAPPORTS
SUR LES SYSTÈMES DE CONTRÔLE NATIONAUX
PARTIE I: Belgique
République fédérale d'Allemagne
Danemark
Irlande
France
SÉRIE CONCURRENCE —
32 RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Le contrôle
des marchés de valeurs mobilières
dans les États membres
de la Communauté européenne
RAPPORTS
SUR LES SYSTÈMES DE CONTRÔLE NATIONAUX
PARTIE I: Belgique
République fédérale d'Allemagne
Danemark
Irlande
France
Rapport d'une analyse en droit comparé présenté par le
Prof. E. Wymeersch
Universitaire Instelling Antwerpen
COLLECTION ÉTUDES
Série Concurrence - Rapprochement des législations n° 32
Bruxelles 1978 Le présent ouvrage est également disponible en
EN ISBN 92-825-1522-2
NLN 92-825-1524-9
Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage.
Luxembourg: Office des publications officielles
des Communautés européennes, 1980
ISBN 92-825-1523-0
N° de catalogue: CB-NP-79-032-FR-C
© CECA — CEE — CEEA, Bruxelles · Luxembourg, 1979
Printed in Belgium CHAPITRE
LE CONTROLE DES MARCHES DE
VALEURS MOBILIERES EN BELGIQUE.
PREMIERE PARTIE : LE MARCHE PRIMAIRE
1. LES FORMES D'INTERVENTION
En matière d'émission ou de diffussion publique des valeurs
mobilières, la réglementation belge actuelle fait apparaître
plusieurs formes d'intervention de l'autorité publique.
L'intervention directe du législateur était jusqu'en 1935, la
forme la plus importante que prenait l'action de l'autorité
publique dans le domaine des valeurs mobilières. La loi sur
les sociétés commerciales comprend ainsi plusieurs dispositions
visant les valeurs mobilières (règles visant à limiter l'agio­
tage, obligations de publicité, par exemple). Ces s
subirent ultérieurement l'influence de la pratique administrative
de la Commission bancaire (respect du droit de préférence des
anciens actionnaires notamment). En cas d'émission publique de
titres (1), la loi belge sur les sociétés commerciales impose la
publication d'une "notice légale", à insérer dans,deux journaux
privés. Le contenu de cette notice, qui est le précurseur du
prospectus d'émission, est minutieusement défini par la loi
elle­même. Ce sont principalement les autorités judiciaires qui
contrôlent le respect de l'obligation de publier la notice,
laquelle est assortie de sanctions pénales (2). La notice est
un instrument d'information largement dépassé.
D'autres dispositions ayant trait aux valeurs mobilières font
partie du droit financier. Mentionnons à cet égard les très
(1) Art· 32, 36, 84 et 199 L. Soc. ; la notion de titres est analysée plus
loin, n° 9.
(2) Art. 201, Γ et 3° ; 204, 3° L. Soc. En fait, les banques qui inter­
viennent dans le placement des titres veillent au respect de cette obligation ;
il en est de même de la Commission bancaire. Il n'y a toutefois pas d'obli­
gation légale à ce sujet. sévères limitations du démarchage (3), qui concourent en fait à
l'interdire, et les règles sanctionnées pénalement, qui visent
à garantir la sincérité de l'information financière diffusée
dans le public, que ce soit à l'émission des titres ou dans
le cadre du négoce subséquent (4). Le respect de ces disposi­
tions est également assuré par voie judiciaire. La Commission
bancaire pourrait déposer plainte en cas d'infraction, mais
la recherche des infractions ne fait pas partie de sa mission
1 égale .
L'émission publique en Belgique de titres étrangers est soumise
à l'autorisation préalable du Ministre des finances (5). Une
même autorisation est requise pour leur admission en bourse,
mais non pour leur admission aux marchés hors bourse. Le champ
d'application de cette disposition est très vaste et coïncide
entièrement avec celui de la réglementation sur la protection
de l'épargne publique, commentée ci-après (6). Comme cette
disposition soumet à autorisation l'introduction sur le marché
belge non seulement d'actions ou d'obligations, mais également
de n'importe quel instrument de placement qui puisse leur
être assimilé sur le plan financier, et comme ces derniers
n'obtiennent jamais l'autorisation, ce pouvoir d'autorisation
a en fait été utilisé comme un moyen assez efficace dans la
lutte contre les placements douteux. L'exercice du pouvoir
d'autorisation est discrétionnaire, et pourrait servir à
cloisonner le marché des capitaux belge, à promouvoir les
intérêts fiscaux de l'Etat, ou pour des motifs monétaires.
Dans le passé l'autorisation n'a été délivrée que pour
l'admission à la bourse d'actions étrangères importantes
(dans le but de réactiver la bourse), ainsi que pour l'émission
d'obligations d'institutions internationales ou supranationales
dont la Belgique fait partie (pour des motifs fiscaux, il arrive
souvent qu'une tranche belge soit réservée au marché des
capitaux belge), et enfin, pour l'émission de titres addition­
nels réservés aux anciens actionnaires (motif de protection
de 1 ' épargne).
La disposition susvisée est en premier lieu sanctionnée pénale­
ment (7). En outre, le Ministre des finances pourrait imposer,
(3) AR. n° 71 du 30 novembre 1939 et arrêté d'exécution du 15 avril 1953 ;
en pratique le colportage, et surtout le démarchage sont essentiellement
utilisés pour écouler des titres nouveaux.
(4) Art. 202, L. Soc. ; voy. également art. 203, L. Soc. ; art. 311, Code
pénal ; art. 1 e.s., L. 18 juillet 1924.
(5) Art. 108 ; loi boursière ; sont ci-après désignés "loi boursière" les
artt. 64 à 118, Livre I, titre V du Code de Commerce.
(6) Voy. ci-après les n° 8 e.s.
(7) Art. 110, L. boursière. à titre de sanction administrative complémentaire, à tout
banquier et agent de change, l'interdiction de collaborer de
quelque manière et en quelque qualité que ce soit à des
transactions sur les titres émis sans son autorisation. A cet
effet le Ministre publie un communiqué, désignant les titres
et l'opération pour lesquels il a refusé son,
adressant ainsi en fait un blâme aux promoteurs. Cette sanction
administrative fut appliquée quelques fois pour des motifs de
protection de l'épargne (8).
Une autre forme d'intervention de l'autorité publique vise à
garantir l'équilibre du marché des capitaux, essentiellement
en cas d'émission publique de titres. La Commission bancaire
(9) à qui tous les projets d'émission publique de t i t res do ivent
être notifiés, peut décider qu'une opération est "de nature
à déséquilibrer le marché des capitaux" (10). Dans ce cas, elle
doit d'abord recommander à l'émetteur de prendre les disposi­
tions nécessaires pour y remédier (p.ex. insertion dans un
calendrier d'émission, réduction de l'appel à l'épargne,
adaptation des conditions de l'opération ). Adéfaut d'accord
amiable, la Commission pourrait suspendre l'opération pour un
délai n'excédant pas trois mois. Elle pourrait rendre sa
décision publique ce qui peut être analysé comme une sanction-
publicité (11). Il n'y a jamais eu de cas d'application formels
de cette sanction : grâce à l'autorité dont jouit la Commission
et grâce à sa force persuasive, il lui suffit de faire état
de ses objections pour rendre l'action formelle inutile. Les
interventions informelles sont également très rares ; elles
constituent, selon les rapports annuels de la Commission
bancaire, des cas particuliers d'exercice de sa mission générale
de protection de l'épargne. Ces interventions s'appuient sur
plusieurs idées directrices : ainsi, la Commission s'efforce
d'éviter que soient offerts sur le marché des capitaux des
titres ou valeurs, dont les caractérist

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