CHAPITRE I LA FILIERE VITI-VINICOLE Alain CHATELET/DGCCRF/Paris 2008 1 - 1 GENERALITES : LA FILIERE SOUS DIVERS ASPECTS 111 - Aspects technico-économiques, juridiques et fiscaux 112 - Droits indirects / circulation des vins et des alcools
1 - 2 LES PROFESSIONNELS DU VIN 121 - La filière de la production à la consommation 122 - Les producteurs : définitions ; structures juridiques 123 Négociants 124 - Définitions fiscales 125 - Les distributeurs 126 Autres définitions : embouteillage, élaborateur, exploitation viticole, 127 Coupage
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1 - 1 GENERALITES : LA FILIERE SOUS DIVERS ASPECTS
111 Aspects technico-économiques, juridiques et fiscaux Les opérateurs et les produits ne sont pas appréhendés de la même manière selon le type de problème que lon a à résoudre : -aspect technico-économique : dans le langage courant, on cherche à identifier des fonctions, des activités ou des compétences : viticulteur, « producteur », négociant, embouteilleur à façon, etc... -aspect juridique : les entreprises sont organisées selon diverses formes juridiques (en nom propre, EARL, SA, SARL, GAEC, GIE, CUMA, etc...) pour répondre à diverses contraintes (protection du patrimoine, regroupement du foncier, etc...) ou bénéficier de certains avantages (fiscalité avantageuse, partage des risques commerciaux, mise en commun de matériel, etc...) -aspect fiscal : il découle du fait que les vins supportent des taxes spécifiques, les droits indirects, encore appelés « accises » dans la terminologie de la réglementation communautaire européenne. Selon le statut fiscal sous lequel on exerce (opérateur enregistré, entrepositaire agréé récoltant, entrepositaire agréé négociant , etc...) on bénéficie de certains avantages avec en contrepartie certaines contraintes.
112 Droits indirects / accises / circulation des boissons alcooliques Les boissons alcooliques supportent des droits indirects, dits droits daccise, (3,4 par hl pour les vins, soit 2,55 ct d par bouteille de 75 cl voir tableau récapitulatif en annexe ) qui doivent être payés par le consommateur final ; afin déviter aux producteurs et aux embouteilleurs de faire lavance de trésorerie de cette taxe, il est possible de détenir et manipuler les vins, sous certaines conditions, en suspension de droit ; les droits sont en général payés par lopérateur situé juste avant le revendeur, qui facture et encaisse les droits indirects à répercuter sur lacheteur final ; il agit dans ce cas comme un percepteur de taxe, et reverse chaque fin de mois ces droits indirects aux services de la DGDDI. Le paiement des droits est justifié par lapposition dune CRD (Capsule Représentative de Droits), encore appelée capsule-congé, sur la bouteille. Qu'appelle-t-on boissons alcooliques ? ( http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=287 ) Les boissons alcooliques contiennent de lalcool qui peut être issu de la fermentation (boissons fermentées), ou de la distillation (boissons distillées), ou encore de lalcool issu du mélange de ces deux premières catégories. Ces boissons de base peuvent être additionnées dautres produits susceptibles de modifier leur définition. Sont considérées comme boissons alcooliques, au sens de la réglementation communautaire relative aux accises, les boissons ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur ou égal à 1,2 % vol. (à lexception des bières qui sont des boissons alcooliques dès lors que leur titre alcoométrique volumique acquis atteint ou dépasse 0,5% vol.). Cette définition fiscale doit être distinguée de la définition donnée par le code de la santé publique et de celle applicable en matière tarifaire règlement CE n°2658/87 ) selon laquelle sont considérées comme boissons alcooliques, toutes les boissons dont le titre alcoométrique volumique acquis excède 0,5% vol.. Seule la définition fiscale doit être prise en compte pour la définition du régime fiscal dune boisson. La connaissance de la position dune boisson dans la nomenclature combinée du tarif des douanes est nécessaire pour déterminer le régime fiscal applicable à certaines boissons : les alcools et les produits intermédiaires. Elle peut jouer un rôle en ce qui concerne les boissons fermentées autres que le vins, la bière, le cidre, le poiré et lhydromel. En revanche, elle na aucune incidence pour la détermination du régime fiscal des vins, cidres, poirés et hydromels. Pour le consommateur Lemploi dans létiquetage, les documents officiels et commerciaux de la dénomination réglementaire est obligatoire. Il sagit dinformer le consommateur sur la nature exacte des produits : il faut bien faire la différence entre dénomination réglementaire (issue des définitions), désignation usuelle ou populaire, marque commerciale et qualificatifs divers
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BIEN DISTINGUER DEFINITIONS COURANTES, FISCALES, COMMUNAUTAIRES... 122 - LES PRODUCTEURS : DEFINITIONS COMMUNAUTAIRES En France le terme « producteur » évoque dans lesprit du consommateur un vigneron récoltant et vinifiant sa propre récolte (jai trouvé un vin chez un « petit producteur » .) ; dans la réalité, produisent également du vin les caves coopératives et les négociants vinificateurs, qui achètent des raisins à des viticulteurs pour les vinifier. Par ailleurs ces viticulteurs peuvent être organisés sous diverses formes juridiques (GFA, SCEA, GIE, voire SARL ). Du point de vue communautaire, le « producteur » est défini avant tout comme un producteur de raisin, qui ne procède pas forcément à la vinification ; il correspond au statut fiscal de « récoltant ». PRODUCTEUR [art. 2 b R. CE 884/2001 du 24 avril 2001 (JOCE 10/05/01)] : Les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes, qui disposent ou ont disposé de raisins frais, de moût de raisin ou de vin nouveau encore en fermentation et qui les transforment ou les font transformer en vin ; PETIT PRODUCTEUR [art. 2 c R. CE 884/2001 du 24 avril 2001 (JOCE 10/05/01)] : Les producteurs qui produisent en moyenne moins de 1 000 hl de vin par an. Les Etats membres se réfèrent à une moyenne de production par an dau moins trois campagnes successives (...) 123 - NEGOCIANTS : NEGOCIANT (en vins) : pas de définition officielle dans la R.CE (voir ci-dessous) ; à rapprocher en droit français de celle de « commerçant », sagissant de lachat et vente de vin sous le statut dentrepositaire agréé et dans les conditions qui y sont attachées (voir § 124). NEGOCIANT SANS MAGASIN [art. 2 g R. CE 884/2001 du 24 avril 2001 (JOCE 10/05/01)] : Une personne physique ou morale ou un groupement de ces personnes qui achètent ou vendent professionnellement des produits viti-vinicoles sans disposer des installations pour lentreposage de ces produits. 124 DEFINITIONS FISCALES ENTREPOSITAIRE AGREE [art. 60 Dir. n° 92/12 du 25/02/92 et art. 302 du CGI] Ces opérateurs peuvent produire, recevoir, détenir, transformer ou expédier des produits soumis à accises en suspension de droit. En France, cette catégorie recouvre notamment : - les producteurs de vin, cidre, poiré ou hydromel et les élaborateurs de produits soumis au droit de circulation ainsi que les brasseurs et négociants de bière en vrac ; - les négociants, les fabricants de liqueurs et dautres boissons alcooliques, les distillateurs de profession et les bouilleurs de cru ayant un compte dentrepôt. Ce statut est accordée aux personnes qui justifient être en mesure de tenir une comptabilité-matière au sens de larticle 302-G-III du CGI et qui fournissent une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus.
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article 302 G- I du CGI « Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé : 1° toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à larticle 438 (1) ou des bières ; 2° toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés en suspension de droits daccises 3° toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° quelle a reçus ou achetés et qui sont destinés à lexpédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret .(2) » (1) : vins, vins mousseux, cidres, poirés, hydromels, pétillants de raisin, produits fermentés autres que le vin et la bière dont lalcool provient entièrement dune fermentation et dont TAV inférieur à 15 % Vol. (2) Décret 2000-784 du 24 août 2000 repris à larticle 111-0 A de lannexe III du CGI : 10 litres pour alcools et boissons spiritueuses 20 litres pour les produits intermédiaires 90 litres pour les vins et autres produits fermentés 60 litres pour les vins mousseux 110 litres pour les bières art. 302 G II : La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits daccises, dans un entrepôt suspensif de ces droits. () art 302 G III : Lentrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits daccises, une comptabilité-matière des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés au 1° et 2° du I, ainsi que des produits viti-vinicoles, autres que les vins, définis à larticle 1 er du § 2 du règlement (CEE) n° 822/87 . [NdR : maintenant : règlement (CEE) 1493/1999)] () Récoltants et négociants détiennent et manipulent des vins en suspension de droits : ils se retrouvent donc dans le même statut fiscal dentrepositaire agréé, même sils ne sont pas soumis tout à fait aux mêmes règles , notamment par rapport à lobligation de cautionnement pour la fabrication et lentreposage des produits viti-vinicoles. On aura donc, notamment pour la réglementation sur la tenue des comptabilité- matière, la distinction entre « entrepositaire agréé récoltant » et « entrepositaire agréé non-récoltant ». OPERATEUR ENREGISTRE (OE) et NON ENREGISTRE (ONE) [art. 61 Dir. 92/12] : Ces opérateurs sont des professionnels autorisés à recevoir dans lexercice de leur activité soit à titre habituel (OE), soit à titre occasionnel (ONE), des produits expédiés en suspension de taxes par un Entrepositaire Agréé (EA) établi dans un autre Etat membre. Les OE et ONE acquittent les droits lors de la réception des produits quils ne peuvent ni détenir ni expédier en suspension de droits. En pratique, prendront essentiellement la position dOE et dONE les débitants de boissons à consommer sur place (CHR : Café/Hôtels/Restaurants) et à emporter. 125 - DISTRIBUTEURS : pas de définition de ce terme Cette fonction recouvre en fait de nombreuses activités : grande distribution, magasins de détail, cavistes spécialisés, restaurants, débits de boissons (circuit « CHR » : Cafés, Hôtels, Restaurants), restauration collective, marchés forains, vente par correspondance, démarchage à domicile, les ventes au sein des entreprises (« coopérative » du comité dentreprise) ou de groupes de connaissances de travail, à la limite du paracommercialisme, avec diverses conséquences possibles en matière de déclaration de revenus et dexercice non déclaré de lactivité de débitant ou entrepositaire agréé. DETAILLANT [art. 2 d R. CE 884/2001 du 24 avril 2001 (JOCE 10/05/01)] : Les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes qui exercent professionnellement une activité commerciale comportant la vente directe au consommateur par petites quantités, à déterminer par chaque Etat Membre compte tenu des caractéristiques particulières du commerce et de la distribution, à lexclusion de ceux qui utilisent des caves équipées pour le stockage et, le cas échéant, dinstallations 5/13
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pour le conditionnement des vins en quantités importantes ou qui procèdent à la vente ambulante de vins transportés en vrac ; Débitants [art. 502 CGI] : Les cabaretiers, aubergistes, traiteurs, (...) et, en général les personnes qui veulent se livrer à la vente au détail dalcools ou à celle de boissons ne provenant pas de leur récolte, doivent, avant de commencer leurs opérations, en faire la déclaration à ladministration et désigner le lieu de vente, les espèces et quantités de boissons possédées en ce lieu (...) . Les boissons ainsi déclarées sont prises en charge à titre imposable, sauf justification du paiement antérieur des droits. Toute introduction ultérieure de boissons doit être légitimée par un congé ou une quittance attestant du paiement des droits. 126 - AUTRES DEFINITIONS
EMBOUTEILLAGE[art. 2 i R. CE 884/2001 du 24 avril 2001 (JOCE 10/05/01)] :) On entend par embouteillage la mise à des fins commerciales du produit concerné en récipient dun contenu de 60 litres ou moins. EMBOUTEILLEUR[art. 2 j R. CE 884/2001 du 24 avril 2001 (JOCE 10/05/01)] : La personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, qui procède ou fait procéder pour son compte à lembouteillage.
Définition importante, lindication de lembouteilleur est obligatoire sur létiquetage (cf Chapitre 7). Conséquences : Il découle de cette définition que « lembouteilleur » nest pas forcément celui qui met physiquement les vins en bouteille. Il peut faire venir un groupe dembouteillage mobile chez lui, voire confier son vin à un tiers qui fera lembouteillage pour son compte, cest à dire sur ses indications et sous son contrôle. Il en découle que, dans tous les cas, lembouteilleur apparaissant sur létiquetage est forcément le propriétaire du vin au moment de lembouteillage et quil est responsable, tant au civil quau pénal, de tous les problèmes qui pourraient survenir. Exemple : Un négociant choisit une cuvée chez un producteur et la fait mettre en bouteille chez ce producteur pour récupérer au final des bouteilles, afin notamment de bénéficier de la mention « mis en bouteille à la propriété » : 1 er cas : le négociant ne veut pas apparaître comme embouteilleur sur létiquetage : il achète le vin en bouteilles (facture : x bouteilles) ; le propriétaire du vin au moment de lembouteillage est le viticulteur, cest lui qui apparaîtra comme embouteilleur, éventuellement sous forme codée pour des raisons de discrétions commerciales ; il répondra déventuels problèmes sur le vin. le négociant peut apparaître à titre facultatif, et sous réserve davoir donné son accord par écrit à lembouteilleur, comme distributeur. - mis en bouteille par (nom du viticulteur à X - France) ou par (EMB+code emballeur+ France) facultativement (obligatoire si embouteilleur est codé) : - distribué par (non du négociant) à Y 2 ème cas : le négociant veut apparaître comme embouteilleur : il achète le vin en vrac, fournit les matières sèches, envoie un groupe mobile ou paie la prestation de service au viticulteur. Lembouteillage est réputé avoir été fait sur ses indications et sous son contrôle. En tant que responsable des éventuels problèmes ultérieurs, il lui appartient de donner ses instructions sur les modalités techniques dembouteillage (filtration, traitements oenologiques SO2, etc- ), de vérifier quelles sont respectées en étant présent et/ou a posteriori (analyses de vérification) et, naturellement, de sassurer que létiquetage est conforme. Ilapparaîtra comme embouteilleur, avec mention du nom de la commune où a lieu lembouteillage si elle est différente de son siège. Le viticulteur peut apparaître, en clair sou sous forme codée, comme prestataire dembouteillage ou comme producteur :
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- mis en bouteille pour (nom du négociant à Y -France) par (non du viticulteur à X) ou par (EMB+code emballeur) ou - mis en bouteille à X par (nom du négociant) à Y- Frances récolté par (nom du viticulteur) à X ELABORATION ( *de vins mousseux, vins mousseux gazéifiés, issus ou non de la CE) [annexe VIII RCE 1493/1999 point A § 2. ] La transformation des raisins frais, des moûts de raisins et des vins dans un des produits visés au point A §1 de lannexe VIII du R.CE n° 1493/1999(*). Lélaboration comprend donc tout le processus depuis les matières premières jusquau dégorgement et bouchage final (constitution de la cuvée, prise de mousse, addition éventuelle de liqueur dexpédition). ELABORATEUR ( *de vins mousseux, vins mousseux gazéifiés, issus ou non de la CE) [annexe VIII RCE 1493/1999 point A § 2] La personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, qui procède ou qui fait procéder pour son compte à lélaboration des produits *. EXPLOITATION VITICOLE Cette notion était définit jusquen 2002 dans le code du vin comme une entité composée de locaux, de vignes, de matériel et de personnel et est en cours de redéfinition pour tenir compte de lévolution des différentes réglementations et des modes dexploitation. Il est nécessaire de définir précisément cette notion car elle ouvre le droit à utiliser des noms dexploitation telles que châteaux, domaines , etc, mentions valorisantes recherchées par les opérateurs. Ces mentions sont prévues par la réglementation communautaire. Larticle 25 du règlement (CE) n°753/2002 précité précise : « Dans le cas où cette entreprise correspond à une exploitation viticole où le vin a été obtenu, le nom de cette entreprise ne peut être utilisé quà la condition que le vin provienne exclusivement de raisins récoltés dans des vignes faisant partie de cette exploitation et que la vinification ait été effectuée dans cette exploitation » . En outre la jurisprudence tant communautaire que nationale, a conforté les textes précités et a rappelé que les mentions relatives à des noms dexploitation, et incidemment à la mise en bouteille à propriété ne peuvent être utilisées à la condition que le producteur lui-même ou son représentant responsable et « qu compétent à tous égards surveille en permanence la mise en bouteille » ; « que si des conditions de fond restent respectées pour permettre de considérer la location dune cuve comme l extension de la propriété de lexploitant ; quainsi la vérification 1 et la mise en bouteille doivent être faites sous la direction effective, le contrôle étroit et la responsabilité exclusive du viticulteur »
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127 - COUPAGE COUPAGE : art. 34 R.CE 1622/2000 du 24 juillet 2000 On entend par coupage le mélange des vins ou des moûts provenant : a/ de différents Etats b/ de différentes zones viticoles de la Communauté ou de différentes zones de production dun pays tiers c/ de la même zone viticole de la Communauté ou de la même zone de production dun pays-tiers, mais étant de différentes : - provenances géographiques (pas dapplication concrète en France) variétés de vigne (incidence sur tenue des registres avec règle du 85/15) - - années de récolte (incidence sur tenue des registres avec règle du 85/15) pour autant que les indications relatives aux tirets précédents sont faites ou doivent être faites dans la désignation du produit concerné, d/ de différentes catégories de vins ou de moûts Catégories : rouge-rosé/blanc, vin de table/VQPRD Nest pas considéré comme coupage : a/ adjonction de moût concentré pour augmenter titre alcoométrique naturel b/ édulcoration c/ production dun VQPRD avec incorporation à titre dérogatoire dun maximum de 10 % de matière première étrangère à la région déterminée en cause (pas en France) Conséquences : Tout coupage entraîne la tenue obligatoire dun registre de coupage mentionnant la date de lopération, la nature et le volume des produits avant et après coupage, et le n° des cuves où ces produits étaient détenus avant et après le coupage. Indication du cépage ou millésime sur étiquetage : conséquence de la règle dite du « 85/15 » (possibilité de mentionner un cépage ou un millésime si au moins 85 % du vin provient de ce cépage ou millésime) : Certains coupage font partie des pratiques nologiques qui doivent être mentionnées sur les documents daccompagnements des vins en vrac : 7: au produit a été ajouté un produit issu d'une variété de vigne autre que celle indiquée dans la désignation, 8: au produit a été ajouté un produit récolté au cours d'une année autre que celle indiquée dans la désignation, 1-3 ADMINISTRATIONS / ORGANISMES PARA-ADMINISTRATIFS 131 - DGPEI (Ministère Agriculture): Direction générale des politiques économique, européenne et internationale. La DPEI est chargée, en concertation avec les administrations concernées, délaborer la position française et de la défendre dans les négociations relatives aux politiques internationales et communautaires en matière agricoles et notamment viticoles. Elle est chargée, dans les mêmes conditions, délaborer la politique nationale. Elle doit sassurer de la bonne mise en uvre des politiques communautaires et nationales. Elle ne réalise pas directement des contrôles dans le secteur viticole, mais participe à la coordination des démarches de contrôle. 132 - DGDDI : Direction Générale des Douanes et Droits Indirects
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Le secteur vitivinicole constitue une partie spécifique du domaine des contributions indirectes dévolu à la douane. Les contrôles de la filière vitivinicole présentent un double aspect : • national, au travers de la réglementation (commerce extérieur, circulation des produits, respect des décrets dapplication des AOC et des vins de pays), de la fiscalité et du suivi économique de la filière ; • communautaire, car le vin fait lobjet dune organisation commune de marché. A ce titre, la douane gère et contrôle l'ensemble du potentiel de production vitivinicole. En outre, elle vérifie pour le compte de VINIFLHOR la régularité et la réalité des opérations ouvrant droit aux aides communautaires. Elle répond également aux demandes d'assistance de la part des instances de contrôle des autres États membres de l'Union européenne pour les domaines relevant de sa compétence. La recherche dun équilibre du marché viticole passe par un contrôle strict de la superficie plantée en vignes. Pour ce faire, la DGDDI dispose du Casier viticole informatisé (CVI), constitué dune base de données qui reprend lensemble des informations relatives au potentiel de production et intègre la gestion des volumes produits par traitement des déclarations de récolte et de stock. 133- DGCCRF : Direction Générale de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes. La DGCCRF a diverses missions à caractère économique (contrôle de légalité des marchés publics, équipement commercial - implantation de la grande distribution- ,classement des hôtels, etc...) qui concernent peu le monde viti-vinicole. Dans le cadre de sa mission de régulation du marché et de protection des intérêts économiques des consommateurs, tout au long de la filière viticole, la DGCCRF se doit : • dassurer la protection du consommateur en vérifiant la conformité des produits par des contrôles des conditions de production et des règles de présentation et en veillant à leur sécurité par le contrôle des différents traitements dont le vin peut faire lobjet (surveillance des pratiques nologiques en particulier) ; • de veiller à la loyauté de la concurrence entre les divers opérateurs en sassurant quils respectent la réglementation et ne se livrent pas à des manuvres frauduleuses de nature à leur donner un avantage sur leurs concurrents. Au plan communautaire, la DGCCRF est chargée : • de veiller aux respect des pratiques nologiques, des règles de présentation et de désignation des vins et de contrôler les aides à lenrichissement par MC et MCR ; • dautoriser des essais pour de nouvelles pratiques nologiques dans le cadre de la recherche dinnovations technologiques déléguée aux Etats membres ; • de répondre aux demandes dassistance de la part des instances de contrôle des autres Etats-membres de lUnion Européenne. Concrètement, il sagit de Sassurer la protection des consommateurs , tant en ce qui concerne leur sécurité (problèmes de contaminants divers-ethylèneglycol, résidus phytosanitaires, métaux lourds, traitements au ferrocyanure de potassium, mise en place procédures HACCP, ...), la qualité des produits ou services (fausse Appellation, millésime inexact, etc;..) que les pratiques commerciales réglementées (démarchage à domicile, vente par correspondance, etc ...) ; Assurer la loyauté de la concurrence entre les divers opérateurs en sassurant quils respectent les réglementations techniques (conditions délaboration des vins par exemple), quils ne se livrent pas à des manoeuvres frauduleuses leur donnant un avantage sur les concurrents soit sur des aspects techniques (vente dexcédents qui auraient dû être détruits par exemple), soit sur la réglementation économique (revente à perte, délais de paiement, etc ...) 134- VINIFLHOR : Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de lhorticulture Loffice national interprofessionnel, pour ce qui concerne les vins, exerce des missions au service de lensemble de la filière vitivinicole française, en application, dune part, de la réglementation communautaire sectorielle pour laquelle il intervient en qualité dorganisme payeur agréé pour les aides 9/13
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prévues par lOCM, et dautre part, de règles nationales comme celles qui le désignent comme lorganisme officiel chargé du contrôle des bois et plants de vigne ou de lagrément des vins de pays (VDP). Il soutient par ailleurs des actions de promotion des vins français, dont certains programmes peuvent faire lobjet dun co-financement communautaire. Dans le périmètre de ses missions communautaires, LONIVINS verse : - les primes dabandon définitif pour les superficies plantées en vignes ; - les aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles ; - les aides dites de régulation des marchés comme celles relatives à lélaboration de jus de raisin, lenrichissement des vendanges par moûts concentrés (MC) ou moûts concentrés rectifiés (MCR), le stockage privé à long terme des vins et des moûts, les restitutions à lexportation pour les vins de table (VDT), les distillations et lécoulement des alcools correspondants. Les contrôleurs de lONIVINS, présents au sein de chaque délégation régionale, sont compétents pour effectuer les contrôles sur place, avant paiement, découlant de la réglementation spécifique à certaines aides versées par loffice. Ils interviennent ainsi seuls en matière de stockage privé à long terme ou de prime dabandon définitif, en collaboration avec les services douaniers en matière daide communautaire à la restructuration. 135- INAO : institut national de lorigine et de la qualité 1. Création dun nouvel institut de lorigine et de la qualité Un nouvel « institut national de lorigine et de la qualité » (gardant le sigle INAO) est créé en remplacement de l Institut National des Appellations dOrigine. Les nouvelles missions de cet institut consistent à reconnaître et évaluer les nouveaux organismes de défense et de gestion (ODG), à reconnaître les signes de qualité et dorigine (SIQO), à proposer et réviser les cahiers des charges, à contrôler leur respect, et à évaluer et agréer les organismes de contrôle. Dans le secteur viticole, lINAO devra désormais intervenir tout au long de la filière jusquau négoce. Son activité ne devra donc plus se limiter à la production. LINAO est ainsi appelé à devenir une instance de contrôle à part entière, au sens de la rgélemntation communautaire. Les contrôles viticoles seront délégués à des organismes de contrôle (OC) de type organismes certificateurs (norme 45011), accrédités (norme 17020), mais aussi à des organismes dinspection (OI), agréés par lINAO. Ces derniers ne sont pas accrédités mais doivent présenter des garanties déquivalence avec la norme 17020. Dans ce cas, les sanctions sont prononcées par lINAO. Dans tous les cas, lévaluation des organismes de contrôle est effectuée par lINAO. 2. Une nouvelle organisation en amont des filières : les ODG Les entités professionnelles chargées de la défense et de la gestion des signes de qualité, cest-à-dire les syndicats de défense des AO notamment dans le domaine de la vitiviniculture, sont regroupées sous lexpression « organismes de défense et de gestion » (ODG) et sont reconnues par lINAO. Une appellation dorigine ne peut pas avoir plusieurs ODG, mais un ODG peut gérer plusieurs appellations. Les ODG sont chargés de veiller à lapplication du cahier des charges en contrôlant les opérateurs et en sassurant en particulier de la fiabilité des autocontrôles des professionnels. Dans le secteur viticole, cette réforme a été approuvée par les professionnels dans la mesure où les syndicats de défense des appellations dorigine ont maintenant une reconnaissance officielle et un financement assuré par des cotisations. Les ODG sont composés des seules personnes qui font une déclaration de récolte. Les négociants et les négociants vinificateurs nen sont donc pas membres. Quel que soit leur statut juridique, les opérateurs qui souhaitent utiliser un signe de qualité devront se faire connaître auprès de lODG responsable du signe.
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PRODUCTION DES VINS EN FRANCE LES DEPARTEMENTS PRODUISANT PLUS DE 1 M Hl 15 départements produisent 82 % de la récolte nationale