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Description

Mis en ligne le 31 août 2006 Statuts et contrats Les statuts de la Haute Autorité de santé offrent des possibilités de recrutement sur divers contrats en fonction de nos besoins et de la situation de l'agent. Contrat à Durée Indéterminée (CDI) Les contractuels de droit public à durée indéterminée représentent 90% des collaborateurs de la HAS.Pour des fonctions spécifiques, quelques collaborateurs sont recrutés en contrat de droit privé Contrat à Durée Déterminée (CDD)Les contractuels de droit public à durée déterminée sont recrutés pour pallier un accroissement temporaire de l'activité ou en remplacement de collaborateurs (congés maternité, parental ou formation essentiellement). Mise à disposition (MAD)Ce sont des agents qui, tout en travaillant à la HAS, demeurent régis par leur établissement d'origine. Détachement Les détachés sont des fonctionnaires placés hors de leur corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans leur corps, de leurs droits à l’avancement et à la retraite.  Collaborateurs temporaires siège (CTS)Ce statut concerne des médecins libéraux, médicaux ou paramédicaux, présents 2 demi-journées par semaine.   Convention d'activité d'intérêt général (CIG)Les agents placés sous cette convention sont des praticiens hospitaliers (PH) ou des professeurs des universités praticiens hospitaliers (PUPH)  présents 2 demi-journées par semaine Rémunération Pour les personnels recrutés en CDI ou en CDD la rémunération est calculée en fonction du poste occupé, du niveau de diplôme et de l'expérience, sur la base de grilles de salaires préétablies indexées sur l'indice de la fonction publique. Avancement Les agents de la HAS bénéficient de la garantie d'une évolution de carrière et de salaire constante par passage d'échelon environ tous les 2 ans. A cette politique d'avancement s'ajoute un dispositif de promotion (échelons exceptionnels ou passage en "hors-classe") et de primes (bonification indiciaire), basé sur les résultats de l'évaluation annuelle. Mobilité La HAS propose deux types de mobilité interne;  1. La mobilité "intra" qui permet d'évoluer au sein de la HAS et se traduit principalement par la publication de tout poste vacant en interne et étude des candidatures "maison" avant recherche de candidats à l'extérieur. 2. La mobilité inter agences est une politique de mobilité menée conjointement par les agences sanitaires françaises. Elle permet à un collaborateur d'évoluer vers des fonctions dans les autres agences sanitaires participant à ce programme en bénéficiant de conditions favorisant la mobilité telles que le maintien du salaire et de l'ancienneté.La formationLa HAS s'est dotée d'une politique particulièrement dynamique en matière de formation. Plus de 1.000 actions de formation concernant près de la totalité des collaborateurs ont été menées en 2005 pour une moyenne de 33,6 heures de formation par agent, dans des domaines aussi variés que la bureautique, le management, le développement personnel, l'expression écrite et orale, les langues étrangères, l'hygiène et la sécurité, la gestion publique ou des aspects spécifiques métiers. Les actions de formation concernent des formations de courte durée, des VAE ou des formations diplômantes et rencontrent un niveau de satisfaction élevé, de l'ordre de 80%. Mis en ligne le 31 août 2006

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Publié le 31 août 2006
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Langue Français

Extrait

27 octobre 2004
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANAISE
Texte 23 sur 103
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Décret no2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le code de la santé publique (partie réglementaire)
NOR :D2S40NSA7653
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale, Vu le code civ;il Vu le code de la sécurité soci;ale Vu le code de la santé publiq; ue Vu le code du trava;il Vu le code péna;l Vu la loion63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour ;1963 Vu la loioà la régularité des procédures den91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en co;ncurrence Vu la loion2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu la loiodu 13 août 2004 relative à l’assurance mal;adien2004-810 Vu le décreton 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décretoà la constatation et à l’apurement des débetsn64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif des comptables publics et assimilé; s Vu le décreton86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de lao du 11 janvier 1984 portantl8o4i -1n6 dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’;Etat Vu le décreton86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l’Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l’étranger ou entre la France et l’étranger des agents civils de lEtat et des établissements publics de lEtat à caractère admin;istratif Vu le décretomai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des fraisn90-437 du 28 occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Vu le décretodu 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances desn92-681 organismes publics; Vu le décreto1995 modifié relatif à l’exercice d’activités privées par des du 17 février n 95-168 fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par la loion94-530 du 28 juin 199;4 Vu le décretomars 2003 fixant les règles applicables aux personnels de droit public recrutésn2003-224 du 7 par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité ; sanitaire Vu le décreto04-1n20 7 j5 dure2 naiveral00 4f ti caue ods decram séhlbup;sci Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète : Art. 1er. −Après le chapitreer titre VI du livrI duer dI u code de la sécurité sociale (deuxième pa:rtie Décrets en Conseil d’Etat), est inséré un chapitereb isI ainsi rédigé:
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