A propos d une récente fatwâ relative au statut familial des émigrés algériens - article ; n°1 ; vol.13, pg 131-140
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Description

Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée - Année 1973 - Volume 13 - Numéro 1 - Pages 131-140
10 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1973
Nombre de lectures 55
Langue Français

Extrait

Maurice Borrmans
A propos d'une récente fatwâ relative au statut familial des
émigrés algériens
In: Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, N°13-14, 1973. pp. 131-140.
Citer ce document / Cite this document :
Borrmans Maurice. A propos d'une récente fatwâ relative au statut familial des émigrés algériens. In: Revue de l'Occident
musulman et de la Méditerranée, N°13-14, 1973. pp. 131-140.
doi : 10.3406/remmm.1973.1198
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/remmm_0035-1474_1973_num_13_1_1198A PROPOS D'UNE RÉCENTE FATWÂ
RELATIVE AU STATUT FAMILIAL
DES ÉMIGRÉS ALGÉRIENS
par Maurice BORRMANS
Au début de 1971, une Commission algérienne, réunie à la diligence du
Ministère de l'Enseignement Originel et des Affaires Religieuses, a rendu une
"fatwâ sur des cas précis concernant la situation matrimoniale de l'Emigration
algérienne" dont le texte a été publié intégralement dans la revue du dit (1),
Ministère, al-Açâla (2). Il nous a semblé utile d'en présenter ici le contenu ainsi
que ses attendus et commentaires pour situer l'ensemble dans le contexte plus
général de l'effort algérien en matière de droit familial. Par sa loi du 31 décembre
1962, l'Algérie indépendante a, en effet, reconduit toute la législation antérieure
qui concernait le statut des personnes et des biens. Elle s'est efforcée, depuis, d'en
préciser certains aspects par des lois partielles tout comme elle a tenté d'apurer
des situations juridiquement et administrativement confuses, comme celle des
Emigrés algériens qui fait l'objet de la présente fatwâ et d'une loi subséquente (3).
(1) Telle est la traduction officieuse du titre de la fatwâ, telle qu'elle est fournie par le
dit Ministère. Tout en tenant compte de ce document, souvent bien utile, nous avons pensé
devoir nous en tenir à une traduction personnelle qui serrait le texte arabe de plus près,
d'autant plus que la traduction officieuse a omis certains paragraphes concernant la "technique
juridique" ou les a résumés trop succinctement.
(2) Cf. al-Açâla, Ie année. n° 4. oct 1971, pp. 112-113. Le Ministère algérien des
Habous, créé au lendemain de l'indépendance et conçu initialement comme un Ministère des
Cultes, a pris très vite des initiatives culturelles importantes qui se sont plus particulièrement
développées depuis juillet 1970, date à laquelle il est devenu le Ministère de l'Enseignement
Originel et des Affaires Religieuses, avec un nouveau Ministre conscient de la mission dévolue à
son administration. Ceci explique qu'il ait publié successivement trois revues destinées à
exprimer sa pensée et à présenter son activité : al-Macrifa, Ie numéro, mai 1963, aurait paru (n° jusqu'en août-sept. 1965 Ie numéro, mars 1966, aurait paru jusqu'à l'été 20) ; al-Qabas, n° 1970 ; al-Açâla, Ie numéro, mars 1971. Pour les activités de ce Ministère, cf. in Maghreb, 48,
nov.-déc. 1971, pp. 39-44 : Habous et Ministères des Habous en Afrique du Nord depuis les
Indépendances; et nos articles L'enseignement Originel en Algérie, in Travaux et Jours
n° 43, avril-juin 1972, pp. 67-73, et Le "Ministère de l'Enseignement Originel et des (Beyrouth),
Affaires Religieuses" en Algérie et son activité culturelle, in oriento Moderno (Rome), anno LII,
Nr. 7-8, Luglio-Agosto 1972, pp. 467-481.
(3) On se reportera, pour cela, plus spécialement i notre thèse principale, en cours
d'impression chez Mouton et Cie (Paris-La Haye) : Statut Personnel et Famille au Maghreb, de
1940 à nos jours, polycopiée, 693 p. (surtout pp. 418-542), ainsi qu'à notre thèse complém
entaire, en cours d'impression à Rome (Oriente Moderno) : Documents sur le Statut Personnel
et la Famille au Maghreb, de 1940 à nos jours, polycopiée, 532 p. On pourra également
consulter notre article, à paraître prochainement in Studia Islamica, sous le titre de Perspectives
algériennes en matière de droit familial (20 p.). M. BORRMANS 132
OCCASION ET CONTEXTE DE LA FATWÂ
Effectivement, entre 1954 et 1962 et, après 1962, par suite des habitudes
prises pendant les années précédentes, nombre de citoyens algériens vivant à
l'étranger, et surtout en France, ont engagé des unions matrimoniales plus ou
moins en dehors des normes administratives et juridiques reconnues tant par la loi
algérienne ou la loi musulmane, d'une part, que par la loi française, d'autre part.
En outre, le problème des mariages conclus en France more islamico entre
citoyens algériens ou entre Algériens et Françaises a toujours représenté un des cas
les plus délicats que les tribunaux français aient d'ordinaire à résoudre. Il s'ensuit
donc un certain nombre de situations irrégulières tant pour les conjoints impliqués
en de telles "vies maritales" ou "vies en ménage" que les enfants qui en sont
issus, d'autant plus que la nationalité de ces derniers demeure alors imprécise.
Or, le 15 décembre 1970, le législateur algérien a promulgué un nouveau
Code de la Nationalité (4) qui définit, en son article 6, sans condition de lieu
aucune, que désormais "est de nationalité algérienne, par filiation : 1) l'enfant né
d'un père algérien ; 2) l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père inconnu ;
3) l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père apatride". Ce faisant, la nation
algérienne peut donc réclamer comme siens tous les enfants d'Algériens, même
s'ils sont nés à l'étranger, mais encore faut-il prouver que cette filiation vis-à-vis
d'un père algérien est légitime (nasab h'aqlqî) ; or, le droit musulman ne
reconnaît de filiation légitime que dans le cas d'une naissance intervenant six mois
après la conclusion d'un mariage valide (nikâh' çah'îh') ou dans le cas de la
reconnaissance de filiation (iqrâr bi-nasab), laquelle suppose un certain nombre de
conditions, au moins négatives, ne serait-ce que le silence sur la relation illégitime
qui a donné naissance au dit enfant (5). Qu'advient-il alors dans le cas des
mariages "qualitativement" nuls (une condition de validité, waçf, n'y ayant pas
été respectée) et donc viciés (fâsid-s), et dans le cas des mariages "fondament
alement" nuls (absence d'un des éléments, agi, indispensables à tout contrat) et
donc inexistants (bât'il-s), que l'on retienne ou non les distinctions hanafites en la
matière (6) ? L'intérêt de la présente fatwâ semble résider justement dans les
éléments de réflexion et de solution proposés pour régler de telles situations.
En effet, au cours d'une réunion alors tenue à l'Ambassade d'Algérie à Paris,
bien des responsables (7) "ont exprimé, avec insistance, leur désir de voir trouver
(4) Ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant Code de la Nationalité algén° rienne, in J.O.R.A., 9e année, vendredi 18/12/1970, pp. 1202-1205 (42 articles). 105,
(5) Cf. pour toute cette question, l'excellent résumé de la doctrine des diverses Ecoles
3e classiques éd., 1957, par pp. Muh'ammad 41 1-427. Abu Zahra, al-Ah'wâl al-chakhçiyya (Statut Personnel), Le Caire,
(6) Cf. l'article Fâsid wa-Bât'il, par Y. Linant de Bellefonds, in E.I., 2e éd., t 3,
pp. 849-852, où les nullités de mariage sont présentées suivant leurs espèces et leurs effets.
(7) L'article d'al-Açâla précise, en son premier paragraphe : "A l'occasion de la réunion
qui s'est tenue en notre Ambassade à Paris, le 9 janvier 1971 (12 dhû 1-qa'da 1390), sous la
présidence de M. Qâ'id Ah'mad, membre du Conseil de la Révolution et responsable de
l'appareil du Parti, et en présence de MM. Mûlûd Qâsim, ministre de l'Enseignement Originel et
des Affaires Religieuses, Muh'ammad Bjâwî, ambassadeur d'Algérie à Paris, et 'Abd al-Karîm
Gharlb, président de l'Amicale des Algériens en Europe, les délégués de l'Amicale et les Consuls
algériens en Europe ont évoqué le problème du statut familial des Emigrés algériens". STATU

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