Bons offices, méditations, arbitrages dans l activité diplomatique du Saint-Siège de Léon XIII à Benoît XV - article ; n°2 ; vol.105, pg 567-612
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Bons offices, méditations, arbitrages dans l'activité diplomatique du Saint-Siège de Léon XIII à Benoît XV - article ; n°2 ; vol.105, pg 567-612

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Description

Mélanges de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée - Année 1993 - Volume 105 - Numéro 2 - Pages 567-612
Jean-Marc Ticchi, Bons offices, médiations arbitrages dans l'activité diplomatique du Saint Siège de Léon XIII à Benoît XV, p. 567-612. Sous le pontificat de Léon XIII, le Saint Siège fut appelé à rendre des arbitrages, à interposer ses bons offices ou sa médiation (médiation des Carolines, entre l'Espagne et l'Allemagne, 1885). Or, depuis 1871, les États pontificaux avaient disparu, le pape ne disposait plus d'un État. La souveraineté et l'indépendance du Saint Siège étaient contestées par l'Italie et la papauté refusait de reconnaître le royaume récemment unifié. Ces interventions diplomatiques de la puissance religieuse dans les relations interétatiques marquèrent l'abandon de la politique de «recueillement» qui avait caractérisé la fin du pontificat de Pie IX. Bons offices, médiations, et arbitrages contribuèrent à définir la position particulière du Siège apostolique dans les relations internationales : la papauté revendiquait, outre son (v. au verso) magistère spirituel, la fonction d'arbitre et de médiateur entre les États. Pour siège apostolique s'accomplit alors le passage d'une monarchie élective dotée d'une organisation étatique et d'un support territorial à une personne morale sui generis de droit international.
46 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1993
Nombre de lectures 43
Langue Romanian
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

Jean-Marc Ticchi
Bons offices, méditations, arbitrages dans l'activité diplomatique
du Saint-Siège de Léon XIII à Benoît XV
In: Mélanges de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée T. 105, N°2. 1993. pp. 567-612.
Résumé
Jean-Marc Ticchi, Bons offices, médiations arbitrages dans l'activité diplomatique du Saint Siège de Léon XIII à Benoît XV, p.
567-612.
Sous le pontificat de Léon XIII, le Saint Siège fut appelé à rendre des arbitrages, à interposer ses bons offices ou sa médiation
(médiation des Carolines, entre l'Espagne et l'Allemagne, 1885). Or, depuis 1871, les États pontificaux avaient disparu, le pape
ne disposait plus d'un État. La souveraineté et l'indépendance du Saint Siège étaient contestées par l'Italie et la papauté refusait
de reconnaître le royaume récemment unifié. Ces interventions diplomatiques de la puissance religieuse dans les relations
interétatiques marquèrent l'abandon de la politique de «recueillement» qui avait caractérisé la fin du pontificat de Pie IX. Bons
offices, médiations, et arbitrages contribuèrent à définir la position particulière du Siège apostolique dans les relations
internationales : la papauté revendiquait, outre son
(v. au verso) magistère spirituel, la fonction d'arbitre et de médiateur entre les États. Pour siège apostolique s'accomplit alors le
passage d'une monarchie élective dotée d'une organisation étatique et d'un support territorial à une personne morale sui generis
de droit international.
Citer ce document / Cite this document :
Ticchi Jean-Marc. Bons offices, méditations, arbitrages dans l'activité diplomatique du Saint-Siège de Léon XIII à Benoît XV. In:
Mélanges de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée T. 105, N°2. 1993. pp. 567-612.
doi : 10.3406/mefr.1993.4291
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_1123-9891_1993_num_105_2_4291JEAN-MARC TICCHI
BONS OFFICES, MÉDIATIONS, ARBITRAGES
DANS L'ACTIVITÉ DIPLOMATIQUE DU SAINT SIÈGE
DE LÉON XIII À BENOÎT XV
À l'époque moderne*, le Saint Siège eut rarement l'occasion d'exercer
des fonctions arbitrales dans l'ordre international. La division de la chré
tienté explique qu'hormis les efforts d'Innocent XI pour trouver une solu
tion à la question de Lorraine et l'éventualité d'un arbitrage de Clément IX
pour régler la succession d'Espagne, on ne relève pas d'intervention ponti
ficale destinée à régler un différend international. Durant la période
contemporaine, l'intervention du Saint Siège ne se résume pas à la médiat
ion des Carolines (1885) et à la note du 1er août 1917. L'une et l'autre
marquent le point de départ et l'aboutissement d'un mouvement plus
ample. De 1885 à 1917, le Saint Siège, qui ne constituait plus une puissance
territoriale, exerça à de nombreuses reprises, outre ses bons offices, des
fonctions de médiateur ou d'arbitre entre des États qu'opposaient des diffé
rends internationaux. La perte de Rome rendit indirectement à la chaire de
Pierre, un lustre que les tribulations de Pie VII ou de Pie IX avaient terni,
l'absence de pouvoir temporel lui permettant d'exercer un magistère moral.
À ce titre, la médiation des Carolines revêt un caractère fondateur, car elle
entame un mouvement dont la publication de la note datée du 1er août 1917
constitue un point d'aboutissement. Mais la médiation de 1885, première
médiation de l'époque contemporaine, préfigure également la médiation de
Jean Paul II au sujet du canal de Beagle. Cependant, de même que l'hist
oriographie rend mal compte de l'ampleur des mouvements pacifistes de la
fin du XIXe siècle, de même elle a jusqu'ici relativement peu abordé l'étude
du pontificat de Léon XIII. Cette ignorance n'occulte pourtant pas l'aura
d'une véritable politique extérieure dont le mouvement se poursuivit
jusque sous le pontificat de Benoît XV.
999 Abréviations : ASV = Archivio segreto Vaticano; SS = Segreteria di Stato; rub.
= rubrica; fase. = fascicolo; pro. = protocollo.
MEFRIM - 105 - 1993 - 2, p. 567-612. 568 JEAN-MARC TICCHI
Face au Saint Siège, de 1871 à 1929, l'Italie utilisa tous les artifices
d'une politique ferme, constante et discrète : la dynastie savoyarde s'enor
gueillit d'avoir obtenu par deux fois l'exclusion du Saint Siège des en
ceintes internationales. À la Haye (1899) et à la conférence de la Paix de
1919, le pape ne fut pas représenté. Le spectre du rétablissement de la puis
sance territoriale explique la rigueur de l'attitude italienne. De fait, ni Léon
XIII, ni Pie X, ni Benoît XV ne revinrent sur l'essentiel des revendications
de Pie IX, et sur la condamnation de la politique du fait accompli. L'exer
cice de fonctions arbitrales permit notamment à la papauté de contester l'
idée selon laquelle le Saint Siège ne constituait plus un État.
La condition juridique du Saint Siège en 1878 :
la puissance à défaut de l'état
L'instabilité de la situation politique et de la condition juridique du
Saint Siège avant 1871 expliquent que les puissances n'aient pas invoqué
son intervention dans les relations interétatiques. Le recours au pape
comme arbitre des différends internationaux, de plus en plus fréquent à
compter de 1885, apparut d'autant plus remarquable que jusqu'en 1929, le
statut juridique de la papauté fut empreint de précarité. Le Saint Siège
était-il une personne morale, jouissait-il d'une personnalité internationale,
constituait-il un État? De l'annexion de Rome aux Accords du Latran, ces
questions ne reçurent pas de réponse définitive : le pape exerça cependant
une influence sur les relations internationales, tandis que le droit rendait
mal compte de sa situation.
Pour le droit international classique, codifié par la doctrine allemande,
un État est constitué lorsque sont réunis un territoire, une organisation po
litique, une population : «l'État est constitué par un ensemble d'individus
indépendants, organisé d'une façon durable sur un territoire fixe et déter
miné en vue de l'accomplissement de buts communs1». Or, à compter de
1871, le Saint Siège ne répondait plus à ces critères : sa population était ré
siduelle, il n'était plus indépendant, et ne disposait plus d'un territoire. Co
rollaire de la Question romaine, le problème de l'adéquation du ressort ter
ritorial du Saint Siège à sa fonction spirituelle demeurait posé2. La papauté
souhaitait avant tout assurer son indépendance vis-à-vis des puissances sé-
1 A. W. Heffter et F. Geffcken, Le droit international de l'Europe, traduction
française de Jules Bergson, Paris, 1883, p. 45.
2 Cf. Ph. Levillain et Fr.-Ch. Uginet, Le Vatican ou les frontières de fa grâce, Par
is, 1984, p. 31-88. BONS OFFICES, MÉDIATIONS, ARBITRAGES DANS L'ACTIVITÉ DIPLOMATIQUE 569
culières elle estimait que seule la possession d'un «territoire propre et i
ndépendant»3 était de nature à résoudre cette difficulté.
Selon une partie de la doctrine allemande, le Saint Siège ne constituait
pas un État mais il conservait une puissance spirituelle qui devait, le cas
échéant, plier devant la souveraineté territoriale étatique4. Bluntschli, le cé
lèbre jurisconsulte allemand, interrogé par Bismarck à l'époque du Kultur
kampf sur la responsabilité et la non-responsabilité des papes au point de
vue du droit5, considérait que le pontife romain n'était plus à proprement
parler un souverain puisqu'il avait perdu la qualité de chef d'État. Cepen
dant «les États [pouvaient] être déterminés [...] à garantir au pape des pri
vilèges et des immunités analogues aux droits souverains»6 afin qu'il exer
çât la fonction de chef de la catholicité.
Pour le droit international classique, la catégorie des personnes morales
de droit international ne comprenait que des États. La reconnaissance d'État
conditionnait la reconnaissance en tant que sujet du droit des gens. C'est
pourquoi les partisans du Saint Siège contestaient cette définition a priori de
l'État. Selon eux la papauté jouissait d

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