Centralisation, pouvoir local et diplomatique : les ordonnances des intendants - article ; n°1 ; vol.136, pg 37-68
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Description

Bibliothèque de l'école des chartes - Année 1978 - Volume 136 - Numéro 1 - Pages 37-68
Conservées en grand nombre dans les archives, les ordonnances des intendants, qui n'ont jamais fait jusqu'à présent l'objet d'études particulières, constituaient un important point de contact entre le particulier et la législation royale. Il s'agit d'actes de forme très souple, dépourvus de permanence et d'universalité, dont la conservation n'avait rien de systématique et qui constituent le mode normal d'expression de la volonté des intendants, dans la mesure où cette volonté était habilitée à s'exprimer. A cet égard, ces ordonnances doivent être mises en rapport avec les arrêts du Conseil. De leur jeu réciproque ressort une définition de la place occupée par les intendants au sein de l'administration et face aux pouvoirs locaux : des intermédiaires, exécutants de la législation royale et centralisateurs des informations locales. La mise en parallèle de deux textes de commission d'intendants de Provence précise cette position dont l'étude devrait prendre place dans le cadre plus large de la définition de l'absolutisme et de ses moyens.
32 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1978
Nombre de lectures 29
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Françoise Hildesheimer
Centralisation, pouvoir local et diplomatique : les ordonnances
des intendants
In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1978, tome 136, livraison 1. pp. 37-68.
Résumé
Conservées en grand nombre dans les archives, les ordonnances des intendants, qui n'ont jamais fait jusqu'à présent l'objet
d'études particulières, constituaient un important point de contact entre le particulier et la législation royale. Il s'agit d'actes de
forme très souple, dépourvus de permanence et d'universalité, dont la conservation n'avait rien de systématique et qui
constituent le mode normal d'expression de la volonté des intendants, dans la mesure où cette volonté était habilitée à
s'exprimer. A cet égard, ces ordonnances doivent être mises en rapport avec les arrêts du Conseil. De leur jeu réciproque ressort
une définition de la place occupée par les intendants au sein de l'administration et face aux pouvoirs locaux : des intermédiaires,
exécutants de la législation royale et centralisateurs des informations locales. La mise en parallèle de deux textes de commission
d'intendants de Provence précise cette position dont l'étude devrait prendre place dans le cadre plus large de la définition de
l'absolutisme et de ses moyens.
Citer ce document / Cite this document :
Hildesheimer Françoise. Centralisation, pouvoir local et diplomatique : les ordonnances des intendants. In: Bibliothèque de
l'école des chartes. 1978, tome 136, livraison 1. pp. 37-68.
doi : 10.3406/bec.1978.450123
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1978_num_136_1_450123CENTRALISATION,
POUVOIR LOCAL ET DIPLOMATIQUE :
LES ORDONNANCES DES INTENDANTS
par
Françoise HILDESHEIMER
Sous l'appellation d'histoire administrative préférée à,
celle d'histoire des institutions, l'une des disciplines his
toriques qui avait largement contribué à la célébrité de
l'école historique française fait actuellement un retour en
force1. S'il ne correspond pas à un véritable changement
d'identité, ce changement de nom témoigne pour le moins
d'une mutation de point de Vue : il s'agit, en effet, de
dépasser la description statique d'une institution pour
étudier la technique administrative en elle-même, afin
d'évaluer les moyens réels dont pouvait disposer en l'e
spèce la monarchie d'Ancien Régime que l'on a précisé
ment coutume de qualifier d'administrative.
Il importe de souligner la contribution que peut et doit
apporter à la réalisation d'un tel programme la diplomat
ique ; il est Vrai que son vaste domaine reste encore peu
exploré, notamment pour les périodes dites « modernes »
et sur le plan local2. A cet égard, les ordonnances rendues
par les intendants ont valeur d'exemple. Agent privilégié
du pouvoir royal, l'intendant exprimait, en effet, sa vo
lonté par des ordonnances, documents qui figurent en
grand nombre dans les archives sans avoir jamais véri-
1. M. Antoine, Les institutions françaises du XVIe au XVIIIe siècle. Pers
pectives de recherche, dans Journal des Savants, 1976, p. 65-78.
2. On dispose pour l'époque moderne de la seule étude de H. Michaud,
La grande chancellerie et les écritures royales au XVIe siècle, Paris, 1967. 38 FRANÇOISE HILDESHEIMER
tablement retenu pour eux-mêmes l'attention des histo
riens1. Or elles constituent un important point de contact
entre le particulier et la législation royale.
Pour le Dictionnaire de V Académie française, dans son
édition de 1694, l'intendant est « celuy qui est préposé
pour avoir la conduite, la direction de certaines affaires
avec pouvoir d'en ordonner ». Le Répertoire de Guyot
apporte quelques précisions : « Ils sont en général chargés
de maintenir le bon ordre dans les provinces de leur dé
partement, qu'on appelle généralités, et d'exécuter les
commissions que le Roi ou son Conseil leur donnent. »
Au mot « ordonnance », on peut lire : « C'est une loi faite
par le souverain. » Bien plus près de nous, Edmond Es-
monin écrivait : « Le mot ordonnance, outre son sens de
"loi générale portant réforme de une ou plusieurs grandes
institutions du royaume" ... désigne spécialement les lois
concernant l'armée, la marine ou la police : ainsi tous
les règlements concernant les affaires militaires portent
le nom d'ordonnances à l'exclusion de tout autre, ainsi
que les décisions d'agents de l'autorité : gouverneurs,
intendants et lieutenants de police 2. » On conçoit, en effet,
comment un acte, à son origine réservé à l'expression de
la volonté royale, est devenu sans problème le mode nor
mal de manifestation de l'autorité des agents de la mon
archie. Il faudrait à cet égard rappeler une situation bien
antérieure et évoquer les ordonnances rendues par les
conseils de ville dès la fin du xine siècle.
Pour demeurer au niveau du Vocabulaire et de l'emploi
des mots, on remarquera que, dans les textes de la pratique
que nous avons conservés (ainsi que dans les écrits des
historiens modernes), deux termes sont employés pour
1. Voir par exemple G. Livet, L'intendance d'Alsace sous Louis XIV (1648-
1715), Strasbourg, 1956, p. 710. Ces problèmes n'ont pratiquement pas été
abordés dans H. Fréville, de Bretagne (1689-1790), Rennes,
1953, et M. Bordes, D'Étigny et Г administration de Г intendance d'Auch (1751-
1767), Auch, 1957, qui fournissent de nombreux renseignements sur le per
sonnel de ces intendances.
2. E. Esmonin, La publication et Vimpression des ordonnances royales sous
l'Ancien Régime, dans Bull, de la Soc. d'histoire moderne, mai-juillet 1949,
p. 5 (repris dans Études sur la France des XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 1964,
p. 175). Sur tous ces problèmes, on se reportera à F. Olivier-Martin, Les lois
du Roi, Paris, 1946 (cours droit multigraphié). LES ORDONNANCES DES INTENDANTS 39
qualifier de tels actes : ordonnancé et jugement1 ; un bon
exemple nous est fourni par l'intitulé d'une copie effectuée
pour la communauté de Lorgues en Provence : « Extraict
d'autre jugement et d'ordonnance suivante 2. » A cet égard,
et avant de voir si, au-delà d'une rédaction relativement
uniforme, ces actes peuvent être effectivement distingués
du fait de leur contenu, il convient de nous méfier de nos
modernes distinctions, en gardant toujours présentes à
l'esprit la juxtaposition et la confusion propres à, l'Ancien
Régime des fonctions administratives et judiciaires.
Pour tenter une approche de ces ordonnances d'inten
dant, je les examinerai d'abord à la lumière de la diplo
matique, dans leurs forme, tradition et genèse, pour au
tant qu'il soit possible de les reconstituer, avant d'essayer
de discerner leurs rapports avec les arrêts du Conseil et,
par ce biais, quelques aspects de la juridiction des inten
dants, ce qui me conduira pour finir à présenter quelques
remarques relatives à leurs commissions. La plupart de
mes exemples seront empruntés à, l'intendance de Pro
vence pour laquelle ces questions n'ont jamais été envi
sagées 3. Il s'agit là non d'une étude générale prétendant
à l'exhaustivité, mais bien davantage de l'indication de
directions de recherches à explorer plus avant en prenant
en compte un certain nombre de facteurs (variations temp
orelles, régionales, etc.).
I. — Étude diplomatique
Aborder les ordonnances de cette manière revient à
renoncer à toute distinction fondée sur leur contenu. Ces
actes sont conservés en grand nombre dans les archives ;
sans grande solennité pour la plupart, ils sont très souples
et capables de s'adapter à des cas fort variés.
1. « ... Et seront vos ordonnances et jugements exécutés, nonobstant op
position... », Commission de l'intendant Le Bret, 1687.
2. Arch. ďép. des Bouches-du-Rhône, G 1724.
3. La thèse de F.-X. Emmanuelli, Pouvoir royal et vie régionale en Pro
vence au déclin de la monarchie, Aix, 1971 (Lille, 1974), 2 vol., n'aborde pas
les questions de diplomatique. Pour la juridiction, on dispose de la thèse de
A. Farget, Le pouvoir juridictionnel de l'intendant de Provence, Aix, 1957
(multigraphié), qui ne va pas au-del

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