Des revenus publics en Normandie au douzième siècle (quatrième article). - article ; n°1 ; vol.13, pg 97-135
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Description

Bibliothèque de l'école des chartes - Année 1852 - Volume 13 - Numéro 1 - Pages 97-135
39 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1852
Nombre de lectures 56
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Léopold Delisle
Des revenus publics en Normandie au douzième siècle
(quatrième article).
In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1852, tome 13. pp. 97-135.
Citer ce document / Cite this document :
Delisle Léopold. Des revenus publics en Normandie au douzième siècle (quatrième article). In: Bibliothèque de l'école des
chartes. 1852, tome 13. pp. 97-135.
doi : 10.3406/bec.1852.445057
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1852_num_13_1_445057° T.
DES
REVENUS PUBLICS
EN NORMANDIE
AU DOUZIÈME SIÈCLE
FIN DE LA QUATRIÈME PARTIE.
DES RECETTES.
ÉCHOITES , RELIEFS, etc.
Chaque année, tantôt pour une cause , tantôt pour une autre,
le duc saisissait, ou, pour parler le langage du temps, mettait sa
main sur les fiefs de quelques-uns de ses vassaux 2. Les iiefs
qui faisaient ainsi retour à la couronne, soit pour un temps, soit
pour toujours, constituaient ce qu'on appelait les échoites 3.
1. Voyez le commencement de ce mémoire, 2e série, t. V,p. 173 et 257, et 3e série,
t. I , p. 400.
2. Pro saisina terre que erat in manu régis; Rot. scac, t. I , p. 11. — Terra Alani
de Taneio que est in manu régis pro defectu ; 1. 1, p. 82 Est in manu régis quia
dederat totum feodum quod tenebat de rege filie sue in maritagio; t. I, p. loi. — De
exitu terre Willelmi de Mngnerilla dum fuit in manu régis; t. II, p. 476. — 19 mars
1201 : Omnes terras et feoda que illis dedimus qui ad vestram summonitionem non
veniuntin serviciiim nostrum, sine dilationeinmanum nostram capiatis; Rot. chart.,
p. 102, c. 2. — Les Rot. Norm, sont couverts de lettres par lesquelles le roi Jean
dispose des fiefs des paitisansde son ad versaire. Voy. notamment p. 70, 7 1,72, 73, etc.
— Sur les Rot. scac, il est souvent question de domaines « rendus » : De exitu terre
Ricardi de Grisie reddite; t. I, p. 129. — Camerario de Tancarvilla Ix solidos quos
habuit de terra illa postquam fuit reddita; 1. 1, p. 132. — Pro medietale molendini
redditi heredibus Rocelini Clarembout; t. I, p. 154. — De exitu terre Rad. Le Mesnier
reddite; t. I, p. 254. — De exitu terre Walten de Laceio de I anno anteqiiam esset
ei reddita; t. II, p. 368. — De exitu terre Willelmi et Rogeri Perier reddite; t. II,
p. 491.
3. Les Rot. scac. nous présentent les formes: escaeta, t. I, p. 133 et 143 ; excaeta,
t. II, p. 547 ; escaieta, t. I, p. 70 ; escata, t. I, p. 242 et 262 Missi pro inquisitione
escaetarum ; t. I, p. 144. — De escaetis in civitateRothomagi ; p. 143. — Ballia de
Constantino, de escaetis; p. 143.— De excaetis ballie Caleti. . . , de excaetis baillie de
Romeis. . ., de excaetis baillie de Montfort, etc.; t, II, p. 547. — En 1202 : In escaetifi
ïll. (Troisième série.) 7 ces cas, le duc se substituait à tous les droits de ses homDaus
mes : il se faisait payer les sommes qui leur étaient dues ' , et
jouissait des terres qu'ils avaient tenues à titre de gage 2.
La cause la plus ordinaire des échoues était la mort des
seigneurs relevant immédiatement du duc, quand ils laissaient un
héritier mineur. Jusqu'au jour où il atteignait l'âge de vingt et un
ans 3,le souverain jouissait de tousses biens, à la seule charge de le
faire élever d'une manière digne de sa condition 4. Ce droit
était connu sous le nom de garde 5, et parfois sous celui de
bail 6. A titre de gardien, le duc, dans certaines circonstances,
domini régis de Ulis qui iverunt in Franciam ; Rot. Norm., p. 45- — En 1200, ma-
gister Ros., custos escaetarum Normannie; ib., p. 25. — Le 30 novembre 1203, le roi
confia à Richard de Villequier : custodiam escaetarum Normannie; Rot. litt, pat.,
p. 37, c. l ; cf. Rot. Norm., p. 116.
1. De debito Radulfi Lexoviensis episcopi ; Rot. scac, t. I, p. 162. — De debito
Rogeri de Bellomonte ; t. I, p. 147, 162 ; t. II, p. 491. — De debito Will. Angl. de
Rothomago ; t. II, p. 486.
2. De vadiis Gerardi Burnouf; 1. 1, p. 27. — De exitu terre Johannis. . .; de exitu
vadii ejnsdem ; t. I, p. 53 — De exitn terre et vadionim Pétri de Buris; 1. 1, p. 60. —
De exitu vadii Pétri de Bures ; 1. 1, p. 78. — De exitu terre Roberti de Ansgervilla in
Cornevilla de vadio Willelmi de Moreyilla; 1. 1, p. 82. — De exitu terre ejusdem. . . ;
de vadiis ejusdem; t. I, p. 170 — Le droit du souverain allait jusqu'à recevoir les
sommes pour lesquelles la terre avait été engagée; de là ces articles: Pro disvadiatione
partis ejusdem vadii ; 1. 1, p. 102. — De divadialione partis sue XV librarum vadii quod
W. deCalvizet J. Belet babebant; t. I, p. 171. — De divadiatione ejnsdem vadii;
1. 1, p. 195 et 240. — De vadio disvadiato ; t. Il, p. 336.
3. Ibidem (à l'échiquier de 1258) dictum fuit quod garda régis durât per XXI annos,
baronum per XX annos, licet quidam contradicerent; Novus ordin. Constant, (ma
nuscrit appartenant à M. l'abbé Delamare).
4. Aussi, quand les terres des héritiers mineurs étaient exploitées au compte du
roi, les comptes mentionnent les dépenses faites pour leur entretien; par exemple, le
compte de la terre de Hascouf de Saint-Hilaire, en 1 180 : In conredio et vestitura filie
Hascnlfi de Sancto Hilario et nutricis sue et hominis sui XXVII libras et Vil solidos
et VI denarios, quaque die XVIII den.; Rot. scac-, t. I, p. 10.
5. Pro custodia filii Odonis de Ponte; Rot. scac, t. I, p. 14. — Pro cus-
todia terre puerorum suorum ; t. I, p. 4o. — Pro habenda custodia filii Willelmi de
Wabt; t. I, p. 144. — 1199 : Thomas de Beilomonte dat domino régi XXX insrcas pro
confirmatione liabenda terre que fuit Thome de Brichisvilla cum herede quousque eta-
tem habeat ; Rot. de oblatis, p. 6, — Le 1 5 mars 1 200, le roi donne à Raoul de Beau-
champ : custodiam heredum Reginaldi de Paveilleio, cum tota terra quam idem Regi-
naldus juste tenuit; Rot. chart., p. 37, c. 2. — Voy. plus loin, chap, des Droits de
justice, p. 114.
6. Ce mot ne figure pas une seule fois dans les Rot. scac; le plus ancien exemple
qne nous nous rappelons en avoir trouvé en Normandie est contenu dans un jugé de
l'échiquier de 1223 : Quamdiu erit in baillio suo pro etate pueri ; Reg. scac, fol. 70,
recto, col. 2. ■"*-•■
mariait à son gré les jeunes héritières et les veuves l . Gomme il
était d'usage de vendre, en quelque sorte, au plus offrant
l'exercice de ces droits 2, le duc en retirait un profit assez consi
dérable. En octobre 1 202, la garde du fils et de la fille de Robert
Bertran fut cédée à Robert de Tibou ville moyennant 6000 livres
d'angevins ; encore le duc se réservait-il la faculté de disposer
de la main de la veuve de Robert Bertran 3 .
A la mort du propriétaire d'un fief tenu immédiatement du
souverain, si l'héritier était en âge d'entrer en possession , il
avait à payer le relief. Pour les baronnies ce droit montait â
100 livres 4 ; pour les fiefs de haubert, à 15 5 ; pour les moulins
banaux, à 60 sous G. Ce relief n'était pas toujours suffisant, et
fort souvent les héritiers devaient fournir une somme à peu près
aussi forte qu'il plaisait au roi de l'exiger ; le mot « fin » (c'est-
à-dire « finance »j servait à désigner cette exaction 7.
1. Sciendum estquod dux débet habere donationem filiarum suorum hominum, si
masculo berede caruerint; et omnia tenementa que ad heieditatem filiarum pertinent
de quorumcunque feodis sint, debent sequi ducis; Consuet. Norm.,
(ms. Y. 9. 90 <!e la Bibl. de Rouen), f. 51, v°. — 1199 — 1200 : Willelmus
de Humet, constabularius Normannie, dat domino régi CC lib. and. . . .pro habenda
voluntate domirti régis de maritanda nepte sua comiti Cestrie ; Rot. de oblatis, p. 43.
— 1220 : Nec nos nec heredes nostri trademus uxores vel filias eornrn (burgensium
Cadomi) aliquibus in maritagium contra voluntatemearum,nisifeodum vel membnim
lorice teneant propter quod debeamus eas maritale secundum usus et consuetudines
Normannie; Carta Phil. Aug. pro burg. Cadom., dans Beg. Phil. Aug. (ms.
9852, 3), f. 86, r°. Les bourgeois de Falaise avaient le môme privilège.
2. Voy. plus loin aux chapitres des Droits de justice, p. 114.
3. Rot. litt, pat., p. 19, c. 1 ; cf., p. 26, c. 2 ; p. 28, c. 2 ; p. 30, c 1 ; et p. 43,
c. 2 ; et Mot. Norm., p. 66 et 90.
4. Per totam Normanniam est relevium generaliter terminatum, ut in feodis lorice
per XV libras.et in baroniis perC libras; Consuet. Norm., c.XXXlllId'aprèsIa lreédit.
— C libras pro relevio honoris de Duxeio ; Rot. scac, t. F, p. 11.
5. Voy. la note précédente.— Échiquier de 1219 : Judicature est quod feodum lorice
relevât per XV lib. turon.; Grands rôles, p. 140, c 2. — LXXV sol. de relevio quarte
partis I militis de feodo de Moon; Rot. scac, 1. 1, p. 128. — De VII lib. x sol. de feodo
dimidii scilicet de relevio; t. I, p. 133; cf. t. II, p. 361. — T

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